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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012872
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 23 janvier 2015
dans la cause
K.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : Vendredi 23 janvier 2015
Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.
Assesseurs : M. François DELAQUIS et Mme Gabrielle L’EPLATTENIER
Greffier : M. Mathias MICSIZ, a.h.
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dossiers en qualité d’autorité de surveillance ; 4° élaborer les concepts de
formation concernant l’ensemble de la division. ».
Au vu de ce qui précède, la Commission a jugé que l’emploi-type de
« responsable de missions administratives ou stratégiques » correspondait
bien à l’activité du recourant.
C.En première instance, le recourant a déposé une écriture du
26 janvier 2012 dont il ressort notamment ce qui suit : « D’une manière
générale, le recourant donne ci-après un catalogue du rôle, des
responsabilités et des attributions générales qu’il exerce habituellement
dans le cadre de son activité.
C’est ce catalogue, qu’il est difficile d’ailleurs de rendre
exhaustif, qui permettra finalement à l’autorité de recours de se
représenter au mieux, en fonction des tâches effectuées, à quel niveau de
fonction il convient d’attribuer la fonction du recourant pour un profil
d’expert.
-
Le recourant représente le Département dans ses tâches
d’autorité de surveillance de l’état civil, tant au niveau fédéral auprès de
l’Office fédéral de l’état civil que sur le plan intercantonal en participant à
la Conférence annuelle des autorités cantonales de surveillance de l’état
civil ainsi qu’aux Conférences extraordinaires de ces mêmes autorités ;
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Il préside le Comité de direction du Groupe latin de l’état civil
ainsi que le Groupe de formation des cantons latins, actif dans la
formation des officiers pour l’obtention du brevet fédéral de l’état civil. Il
organise la Conférence annuelle du Groupe latin de l’état civil en
partenariat avec le canton d’accueil ;
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Il dirige, gère et oriente la Division ECNDI dans les domaines
liés à l’activité « Métiers » en veillant à l’application de la législation
fédérale et cantonale en vigueur ;
-
Il assure la responsabilité générale de la tenue et de l’analyse
des dossiers attribués aux secteurs état civil, naturalisations et documents
d’identité en conformité des dispositions applicables ;
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-
Il encadre et oriente le personnel de l’état civil dans le
traitement des dossiers complexes et dans les procédures liées à la bonne
exécution des tâches ;
-
Il procède aux inspections des différentes entités de l’état
civil ;
-
Œuvrant comme responsable « métiers » au sein de l’autorité
cantonale de surveillance de l’état civil, il est le supérieur hiérarchique des
autres entités de l’état civil qui lui sont subordonnées (Offices de l’état
civil et Centre administratif de l’état civil) et exerce sur elles une fonction
de conduite ainsi qu’un rôle d’appui et de contrôle de l’activité au même
titre que peut l’être l’Inspectorat cantonal selon l’art. 7 LEC ;
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Il établit des instructions, des directives et des processus
d’application pour l’ensemble du personnel de l’état civil, intervient dans
les processus métiers et de décision des secteurs naturalisations et
documents d’identité, l’ensemble de ces entités représentant une masse
critique d’environ 75 personnes ;
-
Il représente la Division ECNDI et participe à différents projets
liés à des activités métiers avec d’autres départements, respectivement
d’autres services (par ex. en matière d’adoption avec le Service de
protection de la jeunesse, en matière de tutelles avec l’Office du Tuteur
général, pour des directives d’enregistrement des données avec
l’Organisation judiciaire vaudoise, pour des projets d’harmonisation des
registres avec l’Administration cantonale des impôts, etc.) ;
-
Il est membre de la Commission fédérale pour les questions
de l’état civil, dépendante de l’Office fédéral de la Justice et consultée
régulièrement dans le cadre des réformes du droit privé fédéral et des
conventions internationales de droit privé ;
-
Il est membre de la Commission de formation de l’Association
suisse des officiers de l’état civil, dont les buts visent à fixer les conditions
d’examen, préparer les programmes et les cours et harmoniser les
pratiques et les procédures d’examen au niveau fédéral. ».
Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, Z.________ a été entendu en
qualité de témoin aux débats. Il a occupé le poste de chef de la division
ECNDI (état civil – naturalisations – documents d’identité et légalisations)
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de 2005 au 31 décembre 2013. Durant cette période, il était le supérieur
direct du recourant. Il a détaillé de manière structurée et claire les
compétences et les tâches dévolues à celui-ci. Le tribunal se référera donc
intégralement à cette déposition qui émane d’une personne qui n’est plus
au service de l’Etat et qui n’a aucun intérêt dans la présente cause.
Le témoin a déclaré que le recourant s’occupait surtout des affaires et
qu’il était son référent en matière « métiers ». Il répondait aux questions
juridiques posées. Ses interlocuteurs étaient les chefs des offices d’état
civil. Il a également participé à des conférences avec son supérieur et,
seul, à la Commission fédérale sur les questions d’état civil. Dans le cadre
d’une démarche de formation, il a présidé des comités. Il se chargeait
aussi de la surveillance des offices d’état civil. Le témoin, pour sa part,
gérait l’organisation du personnel et celle du traitement des dossiers, en
émettant des avis et des instructions. Il inspectait les offices d’état civil,
seul ou avec le recourant. Il assumait officiellement la fonction de
supérieur hiérarchique alors que le recourant faisait office de répondant. Il
estime que son rôle et celui de son subordonné étaient complémentaires
et que tous deux agissaient de pair, quand bien même il était le chef.
L’expertise du recourant a été utile dans les contacts avec d’autres entités
comme le médecin cantonal, le DSAS, les archives cantonales et l’ACI. Aux
yeux du témoin, on peut même dire que le recourant était à la tête de la
formation des officiers d’état civil dans les cantons latins, soit d’une tâche
attribuée au canton de Vaud dont il s’occupait avec une assistante.
D.La première pièce de la troisième partie du dossier personnel
du recourant est un certificat de travail intermédiaire, daté du 31
décembre 2013, qui mentionne notamment ce qui suit :
« (...)
Engagé initialement en tant que juriste au secteur juridique du
service, Monsieur K.________ a poursuivi son activité dès le 1
er
mai 2004 et
jusqu’au 30 juin 2005 à la division ECNDI (Etat civil – naturalisations –
Documents d’identité) afin d’assurer la direction ad-intérim de cette même
division.
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Il y est par la suite resté et occupe depuis le 1
er
juillet 2005 la
fonction de juriste et adjoint du chef de division.
Dans le cadre de sa fonction à la Direction de l’état civil,
Monsieur K.________ a pour tâches principales :
•Participer à la direction de la division, notamment élaborer et
émettre des directives et des procédures internes pour le
traitement des dossiers, rédiger des lois et règlements
d’application, ainsi que diriger la division en cas d’absence du
responsable ;
•Assurer la responsabilité de l’analyse et du suivi des dossiers
attribués à la division, notamment prendre position sur des
dossiers sensibles soumis à décision du chef de service et /
ou du chef de département ou encore du Conseil d’Etat,
appuyer les officiers d’état civil dans le traitement des
dossiers et contrôler le plan formel et légal de leur
traitement ;
•Assurer la responsabilité de l’application conforme à
l’Ordonnance fédérale sur l’état civil du traitement des
dossiers en qualité d’autorité de surveillance ; dans ce cadre
là, visiter régulièrement les offices du canton et contrôler
leurs pratiques ;
•Elaborer des concepts de formation concernant l’ensemble de
la division, en assurant les modifications légales et
techniques des documents. ».
Z.________ a témoigné que l’activité décrite ci-dessus est celle qui prévalait
déjà au moment de la bascule.
E.Sur le fond, la Commission a mis en exergue les différences
résultant de la comparaison des niveaux 13 et 14 de la chaîne 362. En
particulier, elle a examiné les différentes compétences exigées par ces
niveaux.
Elle a tout d’abord relevé que les compétences professionnelles sont
identiques à ces deux niveaux. Puis elle a considéré que les compétences
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personnelles exigées par le poste en cause permettaient tant une
collocation au niveau 13 (projets assez souvent nouveaux et se succédant
à une fréquence moyenne) qu’au niveau 14 (grandes répercussions des
décisions). S’agissant des compétences sociales, elle a ensuite jugé que le
poste devait être colloqué au niveau 13 en raison de la difficulté assez
grande de transmission des messages à des groupes de grandeur
moyenne. A ses yeux, le recourant s’adressait à un ou quelques
représentants d’autres entités possédant des connaissances dans son
domaine d’activité. Concernant enfin la conduite, elle a constaté que le
recourant participait tant à des projets opérationnels qui relèvent du
niveau 13 [recte] qu’à des projets stratégiques qui ouvrent le niveau 14.
En revanche, l’activité de conseil exercée par le recourant ne s’exerçait
pas à l’endroit de plusieurs départements et n’occupait pas une part
importante de son activité. En fin de compte, la Commission a estimé
qu’une collocation du poste au niveau 13 était fondée au regard des
compétences prises dans leur ensemble.
F.Les éléments organisationnels suivants ressortent du dossier
complété par l’instruction : au moment de la bascule, le Service de la
population (ci-après : « le SPOP ») était composé de trois divisions de
même niveau hiérarchique, soit la Division ECNDI, la Division étrangers et
la Division asile. Chacune de ces divisions était dirigée par un chef
colloqué au niveau 15 et par un chef adjoint colloqué au niveau 13. Depuis
lors, la Division ECNDI a été scindée en deux entités, soit la Division état
civil et la Division communes et nationalité qui sont toutes deux dotées
d’un chef colloqué en niveau 15 et d’un adjoint colloqué en niveau 13.
Il ressort encore de l’instruction que, depuis le départ de Z.________, la
Division ECNDI est dirigé par une licenciée en sciences politiques. Deux
postes subordonnés à celui du recourant sont occupés par des juristes
colloqués en classe 11. A la Division étrangers, l’adjoint en poste à la
bascule, qui n’est pas universitaire, a été promu chef de la division entre-
temps et se trouve secondé par un adjoint qui n’a pas non plus de
formation universitaire. La Division asile est dirigée, comme elle l’était
déjà au moment de la bascule, par un juriste secondé par un universitaire.
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Enfin, la nouvelle Division communes et nationalité est dirigée par une
juriste assistée d’un autre juriste dont le poste, colloqué à l’origine en
niveau 11, a été récemment promu en niveau 12.
Pour Z.________, l’adjoint du chef de la Division asile exerce des tâches
moins importantes que le recourant, car cette unité ne compte que 20 à
30 personnes et le canton n’a pas de compétence en matière d’asile. Le
problème est que son activité est très médiatisée, mais cela concerne en
premier lieu les chefs du département, du service et de la division. La
Division étrangers, quant à elle, occupe une soixantaine de personnes et
présente cette particularité qu’au moment de la bascule, l’adjoint exerçait
un important rôle d’expert métier avec une plus grande marge de
manœuvre dans un domaine où les conséquences sont importantes sur les
administrés et les décisions souvent contestées dans un contexte législatif
changeant et une jurisprudence abondante. Depuis sa promotion à la tête
de la division, il a gardé ce rôle alors que son adjoint exerce surtout des
tâches de management.
Un service juridique œuvre de manière transversale pour l’ensemble du
SPOP, sauf pour la Division du recourant. Il est aujourd’hui dirigé par un
juriste dont le poste est colloqué au niveau 13. En outre, au moment de la
bascule, il existait un poste de coordinateur intégration et prévention du
racisme colloqué au niveau 13 et occupé par une juriste. A la suite de
réformes législatives, ce poste est devenu le Bureau cantonal de
l’intégration est sa titulaire est désormais colloquée au niveau 15.
Le témoin a confirmé qu’il avait été engagé dans le cadre de la
réorganisation de l’état civil, dont le nombre d’offices a été réduit de
cinquante-sept à quatre, et que d’autres mutations importantes sont
récemment intervenues comme l’informatisation, soit la numérisation des
dossiers, et la professionnalisation des officiers, dans un contexte d’une
intense activité législative et dans un milieu réfractaire aux changements.
G.Sans que le grief de la violation du principe de l’égalité de
traitement ait été soulevé par le recourant, la Commission a en outre
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vérifié la cohérence de la collocation de l’intimé en comparant son poste
avec d’autres postes au sein de l’Administration cantonale vaudoise,
savoir : le poste de « responsable de division » au sein du SPOP et
colloqué au niveau 15 de la chaîne 351 ; le poste de « responsable de
missions administratives ou stratégiques » au sein du SPOP et colloqué au
niveau 13 de la chaîne 362 ; le poste de « responsable de missions
administratives ou stratégiques » au sein du Secrétariat général du
Département de la santé et de l’action sociale (SG-DSAS) colloqué au
niveau 13 de la chaîne 362 ; le poste de « responsable de missions
administratives ou stratégiques » au sein du CHUV et colloqué au niveau
14 de la chaîne 362. Elle a considéré que la collocation du poste de
l’intimé au niveau 13 de la chaîne 362 respectait la cohérence interne et
transversale ainsi que le principe d’égalité de traitement. Elle a souligné
qu’il était justifié que le premier et le dernier des postes comparés soient
respectivement colloqués deux et un niveaux au-dessus du recourant, et
que les deuxième et troisième postes soient colloqués au même niveau.
H.Par recours motivé du 26 janvier 2013 – posté le 28 janvier
2013 – accompagné d’un bordereau de pièces, le recourant a saisi le
tribunal de céans et pris les conclusions suivantes :
« A titre provisionnel :
Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que la décision
du 29 décembre 2008 relative à l’avenant du contrat de travail et celle du
6 juin 2012 de la Commission de recours DECFO-Sysrem se fondent sur un
cahier des charges inadapté et non conforme à la situation réelle du
recourant.
Quant au fond :
Il est conclu à ce qui suit :
1.Admettre le recours et annuler la décision de la
Commission de recours DECFO-Sysrem du 6 juin 2012.
2.Constater que le poste de K.________ doit être colloqué au
niveau 14 de la chaîne 362 et avec l’emploi-type de
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« Responsable de missions administratives ou
stratégiques ».
3.Allouer à K.________ une juste indemnité pour ses frais et
dépens. ».
Par mémoire de réponse du 5 août 2013, la Délégation du Conseil d’Etat
aux ressources humaines a conclu à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
A la suite d’une audience d’instruction du 13 février 2014, le président du
tribunal de céans a d’abord estimé le recours irrecevable pour cause de
tardivité dans un prononcé du 26 mars 2014 qui a été annulé par la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal. Dans son arrêt du 12 juin 2014,
l’autorité supérieure a considéré en substance que le recours initial avait
été interjeté en temps utile et qu’il convenait donc d’instruire et de statuer
sur cet acte.
I.Sur cette base, le tribunal a tenu une audience d’instruction et
de jugement le 23 janvier 2015. Il a notamment entendu le témoin
Z.. Le recourant a précisé ainsi ses conclusions, sous suite de frais
et dépens :
« I. Admettre le recours ;
II. Réformer la décision de la Commission de recours
DECFO-SYSREM du 6 juin 2012 en ce sens que le poste de
K. est colloqué au niveau 14 de la chaîne 362 et
avec l’emploi-type « Responsable de missions
administratives ou stratégiques » ;
III. Dire que la collocation au niveau 14 de la chaîne 362
prend effet au 1
er
janvier 2009, le salaire étant dès lors
adapté dès cette date, avec intérêt à 5% l’an. ».
Sans s’opposer à la modification des conclusions par le recourant, l’intimé
a conclu à leur rejet.
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EN DROIT :
1.1.1 Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent
faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours
suivant la notification de la décision attaquée. Cet article prévoit
l’application de la législation sur la procédure administrative pour le
surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente et initiée par le
recourant (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit
administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36). Il y a en particulier lieu d’appliquer l’article 96 LPA-VD dont
l’alinéa 1 littera c prévoit que, sauf dispositions légales contraires, les
délais fixés en jour par la loi ne courent pas notamment du 18 décembre
au 2 janvier inclusivement (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c). Il convient
également d’appliquer l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du
chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD),
au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.
1.2 En l’espèce, la décision attaquée en temps utile (CACI 12
juin 2014/317 consid. 3c, 2
ème
paragraphe) par le recourant est une
décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition semi-
directe. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de
première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose
également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. Le
recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-
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VD). Interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours
motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas
nouvelles, mais uniquement précisées aux débats, est recevable en la
forme (art. 79 LPA-VD).
2.2.1 Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
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spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause
devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité
administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément
la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans
n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon
compréhensible par la partie recourante.
3.3.1 Dans son mémoire, le recourant ne remet pas en cause
l’emploi-type et la chaîne retenus par la Commission, mais conteste le
niveau attribué à son poste. Il fait premièrement valoir une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 litt. b LPA-VD).
En substance, le recourant se plaint que la Commission s’est fondée sur le
cahier des charges du 22 février 2005 pour examiner la correspondance
avec les activités effectives et les caractéristiques de la chaîne et du
niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Il fait valoir que ce
document n’a pas été validé ou finalisé par les parties, qu’il a été établi à
une période où il était lui-même chef de division ad interim, de sorte qu’il
ne pouvait pas être approuvé le 1
er
mars 2005 par Z.________ qui n’était
pas encore en poste à cette date, qu’il n’a été inséré dans son dossier
personnel que le 10 octobre 2011 et qu’il n’est donc d’aucune pertinence
pour apprécier la collocation de son poste au moment de la bascule. Il
soutient encore que le cahier des charges établi par ses soins le 11
octobre 2006 n’a été produit qu’à titre exemplatif et qu’il n’a pas été
concrétisé formellement. Il en conclut que le recours devrait aboutir à
l’élaboration d’un véritable cahier des charges correspondant au rôle
effectif de chef adjoint de la Division ECNDI et aux activités assumées en
tant que tel. Il ajoute que les nouvelles responsabilités acquises depuis
juillet 2005 ont été pérennisées de fait après la réforme complète de
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l’ensemble de la Division ECNDI et qu’il continue d’exercer un rôle
prépondérant, non seulement dans la conduite de la Division ECNDI, mais
également dans les réformes structurelles et organisationnelles
nécessaires au sein de cette division.
L’intimé, pour sa part, fait valoir que la Commission a pris sa décision en
se fondant tant sur le cahier des charges du 22 février 2005 que sur celui
du 11 octobre 2006. Il précise qu’il incombe au recourant de déterminer
en quoi les activités décrites par la Commission ne correspondent pas à la
réalité et qu’il n’est pas de la compétence de cette autorité d’établir un
cahier des charges.
3.2. En l’espèce, le cahier des charges du 22 février 2005 n’est
pas déterminant, comme on va le voir ci-dessous. Il n’est donc pas décisif
que le recourant ait approuvé ou non ce document, ou qu’il ait été avalisé
par Z..
Selon la pratique du tribunal de céans, l’examen de la Commission ne doit
pas se limiter au cahier des charges du recourant, mais inclure tâches qui
lui incombaient effectivement au moment de la bascule. Lorsque les
tâches effectives du poste différent de celles décrites dans le cahier des
charges, ce sont ces tâches qui doivent être retenues pour déterminer la
fonction et son niveau (cf. not. décision du 4 septembre 2014 dans la
cause DS09.002370, consid. IVb)
En l’espèce, la Commission s’est fondée non seulement sur les activités
principales décrites dans le cahier des charges du 22 février 2005, mais
aussi sur celles qui sont indiquées par le recourant dans son cahier des
charges du 11 octobre 2006 et qui lui ont paru identiques. Le tribunal
adhère à cette constatation à cette nuance près que la tâche relative aux
« inspections des différentes entités de la division » ne figure ni dans le
cahier des charges du 22 février 2005, ni dans les activités principales du
poste retenues par la Commission. Il ressort plutôt de l’instruction que
cette tâche est exercée principalement par Z., qui est parfois
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accompagné par le recourant. Il ne s’agit dès lors pas d’une activité
principale du poste en cause.
S’agissant des attributions alléguées par le recourant dans son écriture du
26 janvier 2012, le tribunal relève que ce document ne fait que reprendre
et développer les tâches décrites dans d’autres pièces du dossier, tout en
y ajoutant la représentation de la division et la participation à divers
projets avec d’autres départements, respectivement d’autres services. Il
ressort toutefois sur ce point du témoignage de Z.________ que le
recourant, bien qu’agissant comme référent « métiers », n’endossait pas
la responsabilité de la division. Quand bien même son expertise était
particulièrement appréciée lors des contacts avec d’autres entités, il
n’avait pas la charge de représenter la division. C’est au contraire son
supérieur qui assumait la responsabilité finale de la division pour les
questions « métiers » et qui était chargé de représentation la division pour
les questions organisationnelles et stratégiques. L’on ne peut dès lors pas
retenir que le recourant assumait des pouvoirs de représentation de la
division, avec la responsabilité qui en découle. S’il a participé à des projets
et correspondu avec des collaborateurs d’autres départements ou d’autres
services, il l’a fait en qualité d’adjoint de sa division et sous la
responsabilité de son chef.
Enfin, le certificat de travail intermédiaire du 31 décembre 2013 décrit,
comme Z.________ l’a confirmé, l’activité effectuée par le recourant au
moment de la bascule. Ce document ne fait donc que confirmer les autres
éléments établis.
3.3 Il en découle que la Commission a correctement décrit et
pris en considération tous les éléments pertinents, qu’ils découlent ou non
des cahiers des charges, pour vérifier la collocation du recourant. Le grief
est infondé.
4.4.1 Secondement, le recourant fait valoir la violation du droit, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 litt. a
LPA-VD). Il dresse une comparaison des niveaux 13 et 14 et conteste
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41 -
l’appréciation faite par la Commission des compétences personnelles,
sociales et de conduite du poste.
4.2 L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout
d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte
accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les références citées).
Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités
cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne
les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas
d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est
chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste.
Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD
(art. 5 al. 6 Décret).
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42 -
Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective
entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les
caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille
des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels
prévoient que : « (...) la mission de la commission de recours consistera à
examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de
collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur
permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas
pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat
(Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008).
Les caractéristiques des niveaux 13 et 14 de la chaîne 362 qui sont
pertinentes pour la présente cause sont les suivantes :
Compétences personnelles
Compétences
sociales
Conduite
Niveau
13
• Marge de manœuvre
importante s’appuyant sur des
directives et objectifs généraux
avec une assez grande
indépendance dans
l’organisation et d’assez fortes
répercussions (sociales,
culturelles, économiques,
politiques et/ou sur autrui) des
décisions prises
• Tâches et situations d’une très
grande diversité, assez
souvent nouvelles ou
inconnues et se succédant à
une fréquence moyenne
• Messages très
complexes, diffusés
sous plusieurs formes
de communication
faisant appel à des
savoirs très
différents, avec une
difficulté de
transmission assez
grande et destinés à
des groupes de
grandeur moyenne
• Résolution de
travaux et/ou de
problèmes
complexes, au sein
de grands groupes,
ayant des intérêts
et/ou des objectifs
divergents
• Dans le cadre d’un
projet très largement
opérationnel,
conduite d’1 à 5
personnes,
représentant une
très faible diversité
des métiers ou rôles
• Activité de conseil
à des niveaux très
complexe et
normatif, s’adressant
à un département et
souvent exercée
Niveau
14
• Marge de manœuvre
importante s’appuyant sur des
directives et objectifs généraux,
avec une assez grande
indépendance dans
l’organisation et de fortes
répercussions (sociales,
culturelles, économiques,
politiques et/ou sur autrui) des
décisions prises
• Tâches et situations d’une très
grande diversité, souvent
nouvelles ou inconnues et se
succédant à une fréquence
assez élevée
• Messages très
complexes, diffusés
sous plusieurs formes
de communication
faisant appel à des
savoirs très
différents, avec une
difficulté de
transmission très
grande et destinés à
de grands groupes
• Résolution de
travaux et/ou de
problèmes
complexes, au sein
de grands groupes,
• Dans le cadre d’un
projet largement
stratégique, conduite
d’1 à 5 personnes,
représentant une
très faible diversité
de métiers ou rôles
• Activité de conseil
à des niveaux
extrêmement
complexe et
normatif, s’adressant
à plusieurs
départements et
exercée la plupart du
temps
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ayant des intérêts
et/ou des objectifs
très divergents
4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les compétences
professionnelles du recourant permettent une collocation de son poste
tant au niveau 13 qu’au niveau 14.
En matière de compétences personnelles, le recourant fait valoir les
nombreuses mutations intervenues dans sa division, élément que la
Commission aurait mal apprécié. Le tribunal est cependant d’avis que
l’évolution du droit, certes conséquente, est inhérente aux réformes
législatives dans leur ensemble et au hasard du calendrier. Une fois les
actes entrés en vigueur et les procédures établies, les tâches ressortissant
au domaine de l’état civil sont tout au plus assez souvent nouvelles et se
succèdent à une fréquence moyenne. Il est même vraisemblable que la
réduction du nombre des offices ait rationalisé le travail du recourant
davantage qu’elle ne l’ait compliqué. A la lumière de ce qui précède, la
Commission n’a nullement abusé ou excédé la marge d’appréciation qui
lui est confiée en retenant que ces compétences correspondent au niveau
13 sur certains points et au niveau 14 sur d’autres.
Concernant les compétences sociales, le recourant soutient qu’il s’adresse
à de grands groupes de personnes et que les intérêts de ses interlocuteurs
sont très divergents. Il fait valoir le nombre de collaborateurs de sa
division, ses échanges avec d’autres entités, sa participation à une
commission fédérale et ses compétences en matière de formation. Dans la
règle, un grand groupe est composé de plus d’une centaine de personne. Il
ressort de l’instruction que le recourant s’adresse plutôt à des groupes
plus petits, soit de grandeur moyenne, et qui disposent en outre de
connaissances dans le domaine considéré puisqu’il s’agit d’officiers d’état
civil et d’autres personnes actives dans le domaine en question. Il en
découle que l’avis de la Commission, qui a retenu que la transmission des
messages du recourant n’atteignait pas la très grande difficulté requise
par le niveau 14, peut être suivi.
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44 -
S’agissant enfin de la conduite, le recourant soutient que la Commission a
mal apprécié ses activités et le cercle des destinataires auquel il
s’adresse. Le tribunal estime, avec l’intimé, que ses activités sont
davantage opérationnelles que stratégiques et que son activité de conseil
ne représente pas une fraction importante de son temps. Si les activités
du recourant sont certes complexes, normatives et souvent exercées, il
n’apparaît pas que leur nature serait extrêmement complexe et qu’elles
seraient la plupart du temps. Sur ce point également, l’avis de la
Commission peut être suivi.
4.4 En définitive, la Commission a procédé à une saine analyse
des compétences du recourant pour retenir qu’elles justifiaient une
collocation au niveau 13. Selon la jurisprudence, les différents critères
doivent être appréciés globalement lorsqu’ils peuvent conduire à un
classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid.
2c in fine). En l’espèce, un examen global des compétences litigieuses ne
révèle pas les répercussions, la diversité et les difficultés particulières qui
distinguent le niveau 14 du niveau 13. A tout le moins le recourant n’a t’il
pas démontré que la Commission a excédé le pouvoir d’appréciation qu’il
faut lui reconnaitre en sa qualité d’autorité supérieure de proximité. Il en
découle que ses griefs seront également rejetés.
5.5.1 Bien que le recourant ne se prévaut pas de la violation de
l’égalité de traitement, il convient d’examiner si la collocation du poste du
recourant au niveau 13 respecte la cohérence au sein de l’ACV. Traitant
déjà de cette problématique, la Commission a examiné les cahiers des
charges de quatre postes. Elle a relevé que la différence de collocation des
postes de chef de division et de chef adjoint de division se fondait sur le
degré de responsabilité des acteurs. Elle a conclu que la cohérence au
sein de l’ACV ainsi que le principe d’égalité de traitement étaient
respectés, les postes comparés ayant été colloqués sur la base de motifs
objectifs. Le recourant s’est déterminé sur ces considérations et a expliqué
qu’une différence de deux classes entre le poste occupé par son supérieur
et son propre poste n’était pas justifiée, car tous deux travaillent en
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binôme et assument des responsabilités importantes dans leur sphère de
compétences.
5.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS