654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.012711 D E C I S I O N rendue par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 4 juillet 2014 dans la cause K.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM
Audience : 16 Janvier 2014 Président : Mme Christine SATTIVA SPRING v.-p. Assesseurs : MM. Denis SULLIGER et Olivier GUDIT Greffier : M. Karim EL BACHARY-THALMANN
2 - Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par K.________ contre la décision rendue le 1 er juin 2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant la recourante d'avec l'Etat de Vaud, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1.Par décision du 1 er juin 2011 dont les motifs ont été notifiés aux parties le 17 février 2012, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: la Commission) a rejeté le recours de la demanderesse dans la mesure où il est recevable, en modifiant la collocation de cette dernière (I), transmis la question de l’échelon, hors de sa compétence, au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise (II) et rendu sa décision sans frais (III). L'état de fait de cette décision est le suivant: 1.Madame K.________ (ci-après : la recourante) travaille à la Chancellerie d’Etat (ci-après : l’intimé ou l’autorité d’engagement) au sein du Département [...] (« D[...] ») depuis le 1 er avril 2001. 2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction d’ « adjointe C », colloquée en classes 24-28 dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 132'601.- (échelle 2008). 3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu'elle exerce l'emploi-type d'« assistante conseillère en communication » et que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 122’953.- (selon échelle 2008). 4.Par recours adressé le 11 février 2009 à la Commission de céans, la recourante, représentée par son conseil Maître Roberto Izzo, conteste tant l’emploi-type qui lui a été attribué que le niveau et la chaîne
3 - dans lesquels son poste a été classé. Elle relève que la collocation de son poste s’appuie sur un cahier des charges non signé et que le niveau qui lui a été attribué ne correspond pas à la réalité des tâches qu’elle doit effectuer. Par conséquent, elle estime que son poste devrait être colloqué au niveau 13 de la chaîne 362 correspondant à un « profil expert ». Finalement, la recourante invoque également une violation de son droit d’être entendu ainsi que de son droit à l’information. En outre, elle sollicite diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, p. 9). 5.Dans ses déterminations du 3 février 2010, l'autorité d'engagement propose d’admettre partiellement le recours en attribuant l’emploi-type additionnel de « webpublisher » au poste de la recourante, mais maintient sa décision de colloquer celui-ci au niveau 11 de la chaîne
6.La recourante a encore déposé des déterminations finales le 4 avril 2011. Elle estime que l’attribution de l’emploi-type additionnel de « webpublisher » ne suffit pas à refléter l’ensemble de son activité. Ainsi, elle maintient son recours mais se dit « prête à entrer en matière pour une solution négociée dans l’hypothèse où l’intimée accepterait d’ouvrir la discussion pour une collocation de son poste en niveau 12 (...) » (déterminations finales, p. 11). En droit, la Commission constate en premier lieu qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la contestation de l’échelon attribué à K.________ lors de la bascule. Elle a dès lors transmis le dossier relatif à cette question au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise. Sur le fond, la Commission a, dans un premier temps, comparé de manière systématique les emplois-types d’ « assistant-e conseiller-ère en communication », « webpublisher » et « conseiller-ère en communication et publication Internet », pour conclure qu’au vu du cahier
4 - des charges de la recourante, les deux premiers emplois-types englobaient mieux ses activités au moment de la bascule DECFO-SYSREM. Elle a ensuite rejeté la conclusion de la recourante tendant à être colloquée dans la chaîne 362 « profil expert », au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition de « compétences de natures variées requérant un niveau exigeant » (décision de la Commission, p. 7 consid. V). Dans un troisième temps, elle a analysé les différences existantes entre les niveaux 11 et 12, telles qu’elles ressortaient du descriptif des fonctions de la chaîne 361. A la suite d’une lecture croisée de ce descriptif et du cahier des charges de la recourante, l’autorité a conclu que la fonction de cette dernière devait être colloquée au niveau 11. La Commission a enfin rejeté le grief d’inégalité de traitement, invoqué par la recourante après avoir procédé à une comparaison d’abord organisationnelle entre le cahier des charges de la recourante et ceux d’assistantes conseillères en communication (chaîne 361, niveau 11) et d’un conseiller à la communication travaillant au BIC (chaîne 362, niveau 13), puis, d’une comparaison transversale avec un assistant conseiller en communication du DFJC (chaîne 361, niveau 11) et un conseiller en communication du DINF (chaîne 362, niveau 13). 2.a) Par mémoire de recours motivé du 20 mars 2012, K.________, par l'intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes: I. Le recours est admis, la décision rendue par la Commission de recours DECFO-SYSREM le 1 er juin 2011 est annulée. Principalement : II. L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le libellé de l’emploi-type corresponde à une conseillère en communication web avec spécialisation dans les technologies, ou tout autre emploi-type jugé adéquat avec l’activité déployée par la recourante, avec effet au 1 er décembre 2008.
5 - III. L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le numéro de chaîne de la grille des fonctions est le n° 362, soit un « profil expert », ou toute autre chaîne jugée adéquate avec l’activité déployée par la recourante, avec effet au 1 er décembre 2008. IV. L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le niveau de fonction est fixé à un rang qui n’est pas inférieur au rang 13, avec effet au 1 er décembre 2008. V. L’échelon salarial applicable à la recourante est modifié en ce sens que le salaire de base annuel est recalculé en fonction de l’échelon 26, avec effet au 1 er décembre 2008. VI. La rémunération de la recourante est revue sur la base des chiffres I à V ci-dessus, rétrospectivement au 1 er décembre 2008. Subsidiairement VII.L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est annulé, le dossier étant renvoyé à l’Etat de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants. b) Par courrier du 22 octobre 2012, la Commission a confirmé les motifs de sa décision. c) Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2012, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu, pour le compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais. d) La recourante a produit, le 3 mai 2013, des déterminations sur la réponse de l’Etat de Vaud, confirmant les conclusions de son recours.
6 - 3.a) Une audience de jugement et d’instruction s’est tenue le 16 janvier 2014 au cours de laquelle la recourante a modifié sa conclusion n° VI en ce sens que l’intérêt à 5% est réclamé depuis le 1 er décembre 2008. b) L’intimé a produit un bordereau II de pièces, qui concerne la formule selon laquelle a été calculé l’échelon appliqué à la situation de la recourante au moment de la bascule 2008. Il en ressort ce qui suit :
7 -
8 - c) Les témoins N., T. et W.________ ont été entendus. Leurs propos sont repris en substance ci-après : ca) N., [...] du Tribunal cantonal, a expliqué avoir traité avec la recourante dans le cadre de la construction du site Internet de l’Ordre judiciaire vaudois en 2003. Elle assumait la présidence d’un groupe de travail dont K. faisait partie, comme spécialiste du web. Le travail était réparti en fonction des compétences de chacun. Ainsi, les aspects liés à la construction du site internet revenaient à K.________. Selon ce témoin, il y avait un vrai partage des tâches et des informations. Tout ne reposait pas sur les épaules de la recourante. Le groupe était sous l’autorité d’un comité de pilotage dans lequel il y avait des juges cantonaux et à qui il soumettait un certain nombre de propositions pour arbitrage lorsque plusieurs options étaient possibles.
9 - N.________ a encore précisé que, lorsqu’elle travaillait avec la recourante, cette dernière était porteuse d’une règle préétablie, une Charte graphique de l’Etat de Vaud. Réservé ce cas, la recourante avait une grande liberté de proposition dans la limite des prescriptions de forme imposées. Pour le témoin, K.E était toujours l’interlocutrice, mais son rôle était un peu moins important qu’au début. Ainsi, ce n’était pas K. qui décidait des options stratégiques du site. La création d’une plateforme réunissant les différents offices judiciaires a engendré une grande fierté du groupe, qui a adopté et traduit la vision stratégique du comité de pilotage et la Cour administrative cb) T., architecte et conservateur des monuments et sites du canton, a déclaré qu’il a travaillé avec la recourante dans le cadre de son activité au BIC. Celle-ci a été leur interlocutrice pour l’élaboration de plusieurs sites internet en 2010-2012, dans le cadre d’un groupe de travail composé notamment de la recourante et du témoin qui avaient à eux deux conduit la plateforme du patrimoine naval. Pour le site [...],le témoin et la recourante avaient eu un accord de principe du Chef de Département, Z.. En ce qui concerne le site du service [...], les validations étaient effectuées avec G.. En ce qui concerne la méthode du travail du groupe, le témoin a expliqué qu’il y avait d’abord des discussions, puis, la recourante faisait des propositions. Elle a amené une véritable plus value aux sites. Pour le reste, T. a déclaré ne pas savoir si la recourante a conçu le site du [...]. Par contre, c’est Z.________ qui a eu l’idée de faire une plateforme pour le patrimoine naval. Le témoin a encore confirmé qu’au départ de leurs travaux, il y avait un site de monographies des châteaux et des églises du canton avec une carte pour les situer et qu’ils ont refondu cela pour créer le site actuel [...]. Pour lui, l’organisation interne est une plus value stratégique et la recourante y a contribué. cc) W., informaticien, a déclaré ne pas avoir travaillé directement avec K., mais avoir avec elle des relations professionnelles en relation avec des missions publiques. Il s’agissait
10 - d’interactions au sujet de la Charte graphique. K.________ assurait un rôle de coordination pour l’application de la Charte graphique pour l’ensemble des sites de différents musées. Enfin, en ce qui concerne la plateforme des musées cantonaux, le témoin a déclaré ne pas se souvenir du rôle de la recourante, mais penser qu’elle a apporté un concept graphique. d) En plaidoirie, la recourante a confirmé les conclusions prises à l’appui de son recours du 20 mars 2012 tandis que l’intimé a conclu au rejet des conclusions précitées. e) A l’issu de cette audience, le Tribunal de céans s’est réuni au complet et à huit clos pour une séance de délibérations. EN DROIT : I.a) Selon l'article 6 du décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Le Décret renvoie ainsi implicitement aux articles 73 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), dont il sera fait application ci-dessous en complément aux règles générales de procédure administrative vaudoise (art. 23 ss LPA-VD). b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La
11 - recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance. Elle est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). c) A juste titre, les parties ne contestent pas la décision entreprise en tant que la Commission a décliné sa compétence en matière de fixation de l’échelon. Le contentieux à cet égard est traité par le Tribunal de céans dans un dossier parallèle selon la procédure instituée par les articles 14 et suivants de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud. Il ne sera donc plus question de cette problématique ci-dessous. II.a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). II.a) Dans son mémoire, la recourante discute en premier lieu des éléments retenus par la Commission, laquelle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et se serait livrée à une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 76 LPA-VD. Elle reproche notamment à l’autorité de première instance de s’être appuyée sur le cahier des charges de 2008, non signé, qui ne correspond pas à ses activités réellement exercées, pour confirmer l’attribution des emplois-types d’ « assistante conseillère en communication » et de « webpublisher », respectivement dans le niveau 11 de la chaîne 361 « profil spécialiste». Selon elle, le cahier des charges
12 - signé par les deux parties est bien celui établi lors de son engagement, réactualisé en 2003. C’est ce document qui aurait dû servir de base à la Commission, car il reflète les activités effectivement réalisées par la recourante. b) L'abus de pouvoir que dénonce la recourante se confond ici avec un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY, Thibault BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et références citées). En principe, l’autorité de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, est liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, consid. 3 et références citées). Interprétant le sens de la norme, le juge dégagera d’abord ses différents éléments pertinents et leur équilibre. Dans le cas d’espèce, au vu de la spécialité de la procédure rappelée ci-dessus, la liberté du Tribunal de céans est limitée. L’administration cantonale a en effet un large pouvoir d’appréciation qui restreint le contrôle de l’autorité de recours quant aux décisions d’organisation et de rémunération à moins que la décision prise ne se révèle affectée par un grave vice de procédure ou que ladite autorité ait pris une décision disproportionnée ou arbitraire (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a). Cela est particulièrement vrai dans les causes où le Tripac intervient comme autorité de deuxième instance. En l’espèce, la recourante s’est vu attribuer l’emploi-type d’ « assistante conseillère en communication » et de « webpublisher », niveau 11 de la chaîne 361, conformément à son cahier des charges ou à ses activités réellement exercées au moment de la bascule, en décembre
13 - si la décision de celle-ci viole des principes généraux du droit administratif. c) Il ressort du dossier que l’avenant au contrat de travail de 2008 n’a pas été signé, ni validé par la recourante, au motif qu’il ne reflétait aucunement ses activités réellement exercées au moment de la bascule DECFO-SYSREM. On ne saurait donc se fonder sur ce document mais bien sur la pièce 16 dont la recourante a indiqué, à l’audience de jugement, que cette description correspondait à son cahier des charges. Il n’y a dès lors pas lieu de se demander, comme l’a fait la Commission, s’il y a eu acceptation tacite par la recourante. d) L’instruction a révélé que les fonctions exercées par la recourante au moment de la bascule DECFO-SYSREM correspondaient bien à celles listées dans son cahier des charges version 2008. Ainsi, ses activités liées par exemple au transfert d’une partie de site internet vers une nouvelle plateforme, à la conception des architectures des sites des services concernés, à la réalisation des sites concernant le patrimoine, au contrôle et suggestions pour les pages des services ou à la cohérence des présentations en terme de contenu et d’image, sont parfaitement en adéquation avec la mission générale de son poste, telle que libellée sous chiffre 5 de son cahier des charges. Celui-ci prévoit que « la conseillère web [nomination provisoire] a pour missions générales de :
contribuer à la qualité du site internet de l’Etat;
conseiller et appuyer les services et les contributeurs pour la création, la mise à jour et l’amélioration des pages internet et/ou intranet dont ils ont la charge et
de superviser l’évolution des pages des services et des contributeurs qui lui sont attribués et intervenir en cas de besoin pour garantir la qualité du site, notamment en terme de pertinence, d’intelligibilité et de confort de navigation. Ses missions principales consistent à :
14 -
répondre aux demandes des services ou des contributeurs pour la création des pages Typo 3 ou pour développement d’un site existant ;
visiter régulièrement les pages internet des services et des contrubuteurs conseillés, et à proposer des corrections, des développements ou des solutions adéquates ;
exécuter, au besoin, les travaux de mise en forme et de mise en ligne [...] pour l’ensemble du site de l’Etat ». De même, il ressort des témoignages de N.________ et de T.________ que la recourante était leur interlocutrice pour l’élaboration et l’amélioration des sites internet. Selon le premier témoin, la recourante faisait partie d’un groupe de travail pour la construction du site internet de l’Ordre judiciaire vaudois en 2003. Certes, elle a apporté sa vision de profane pour essayer d’aider le groupe à rendre accessible le site mais elle ne décidait pas des options stratégiques. Ceci démontre bien le rôle de la recourante, qui est plutôt orienté vers le conseil et l’appui aux services pour la conception et la mise à jour des pages internet; or, ces missions sont celles qu’on attend d’une assistante conseiller en communication travaillant au sein du BIC. En ce qui concerne le projet auquel a participé la recourante pour l’élaboration d’une plateforme du patrimoine naval, le témoin T.________ a précisé que la recourante et lui-même ont conduit cette plateforme ensemble. L’idée de faire une plateforme est venue du Chef de Département. La recourante a certes amené une plus-value au site, en proposant par exemple d’intégrer des éléments dans sa conception. Cette activité est cependant en adéquation avec son cahier des charges de
15 - moment de la bascule et son rôle s’est plus orienté vers la supervision et le conseil. L’instruction a permis de confirmer la position de l’intimée. Le large pouvoir d’appréciation qui lui est accordé par la jurisprudence, restreint le contrôle de l’autorité de recours quant aux décisions relatives à l’évaluation du travail et à la rémunération, à moins que la décision prise ne respecte pas les principes généraux du droit administratif (cf. consid. II et IIIb). Au vu de ce qui précède, même si la Commission n’a pas analysé de manière détaillée les tâches listées par la recourante, elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ni s’est livrée à une constatation inexacte des faits pertinents ; en effet toutes les missions supplémentaires décrites par la recourante figurent, libellées de manière générale, dans son cahier des charges version 2008. III.a) La recourante soutient également que l’emploi-type d’ « assistante conseillère en communication » qui lui a été attribué lors de la bascule DECFO-SYSREM confirmé par la Commission dans sa décision du 1 er juin 2011, est incorrect. Elle revendique l’emploi-type « conseillère en communication ». b) A titre liminaire, il convient de rappeler, comme le Tribunal de céans l’a précisé à plusieurs reprises, notamment dans ses décisions des 24 janvier 2011 dans la cause Z. / Etat de Vaud (TD09.007013) et 24 janvier 2013 dans la cause D. / Etat de Vaud (TD09.005977), que les fiches emplois-types ne sont pas des cahiers des charges, mais servent uniquement à décrire le métier et énoncer de manière générale les tâches et missions attendues. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui-ci. c) En l’espèce, la recourante prétend que le cahier des charges de 2008 fait l’impasse sur des points aussi importants que le contrôle, la prospective en matière de web, la stratégie, l’accompagnement et la conduite de projets qui étaient le quotidien de la recourante. La transversalité des qualités exigées ne se reflète pas
16 - davantage dans l’emploi-type attribué, pas plus que dans son cahier des charges de 2008. Or, il ressort de l’instruction que les principales activités de la recourante, telles que décrites dans son courrier au Chancelier (cf. pièce 16 du bordereau de la recourante), sont d’une manière générale orientées vers le conseil, la collaboration et l’appui à la création de pages internet ou le développement de sites existants. Le cahier des charges correspond aux tâches effectives de la recourante. En effet, selon les témoignages recueillis, la recourante a participé à des groupes pour l’élaboration de sites internet. Elle était la personne de référence au sein de BIC. Sa mission était de collaborer avec les services et les contributeurs et d’aider à améliorer les sites voire les rendre plus accessibles. En plus, elle était porteuse d’une règle préétablie, une charte graphique de l’Etat de Vaud. Elle assurait un rôle de coordination pour l’application de cette charte graphique pour l’ensemble des sites. Cette dernière activité est conforme au cahier des charges produit (cf. pièce 13 du bordereau de la recourante) qui prévoit un 20% du temps de la recourante. Ainsi, c’est à juste titre que la Commission a considéré que l’emploi-type « assistante conseillère en communication » est celui qui correspond mieux à l’activité de la recourante. Pour le surplus, en ce qui concerne la conduite des projets tels que la construction du site internet de l’Ordre judiciaire vaudois ou la plateforme du patrimoine naval, la marge de manœuvre de la recourante était relativement limitée puisqu’elle était subordonnée dans ses activités soit au responsable de la communication, soit au chef de département ou du BIC, de telle sorte qu’elle ne conduisait pas, sous sa seule responsabilité, un grand nombre de projets. Enfin, le Tribunal de céans ne peut considérer que la recourante définissait les options stratégiques des sites dont elle avait la charge, tâche qui était dévolue au responsable de la communication. Au vu de ce qui précède, l’emploi-type d’ « assistante conseillère en communication » correspond effectivement aux activités
17 - exercées par la recourante. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point et la décision de la Commission du 1 er juin 2012 confirmée. d) En ce qui concerne l’emploi-type additionnel « webpublisher » requis, l’argument de la recourante selon lequel cette attribution tendait en fait à dissimuler toutes les initiatives prises par la recourante dans son poste en matière de promotion culturelle sur internet pour le patrimoine, ne peut être suivi. En effet, l’analyse de son cahier des charges montre que la recourante effectue bel et bien des tâches relevant de la fonction additionnelle Webpublisher, qui occupe 30% de ses tâches (cf. pièce 13 de la recourante). Cela ressort d’ailleurs clairement du descriptif de ses tâches dans sa lettre envoyée au Chancelier, par exemple « attention à l’évolution des technologies web et multimédia, en vue d’une anticipation des demandes ; création et publication sur internet, afin de répondre au besoin des équipes des services utilisateurs, du premier manuel typo 3 (...)». En plus, contrairement à ce que soutient la recourante, la fiche de Webpublisher n’est pas à proprement parler un emploi-type, mais une attribution particulière pouvant compléter un ou plusieurs emplois-types, d’où l’appellation d’emploi-type additionnel. Cette attribution doit apparaître dans le cahier des charges du poste correspondant. En l’espèce, cette appellation a été attribuée à la recourante pour englober ses activités liées à l’internet/intranet. Par conséquent, l’emploi-type additionnel « webpublisher » n’est pas une fonction en soi permettant d’obtenir un niveau plus élevé, comme le prétend la recourante. Au vu de qui précède, l’emploi-type de « webpublisher » correspond effectivement aux activités exercées par la recourante liées à l’internet/intranet et qui représentent 30% de son travail, et il n’y a pas lieu de modifier la décision de la Commission du 1 er juin 2011 sur ce point. IV.a) Dans un moyen touchant à la fois aux faits et au droit qu’il convient d’examiner ici, la recourante fait grief à la Commission d’avoir estimé que sa fonction n’exigeait pas un degré d’expertise et que le degré
18 - de spécialisation était justifié. De plus, elle critique la décision de la Commission dans le sens où celle-ci a considéré que le niveau 11 était seul adéquat s’agissant des compétences professionnelles. Pour conclure, la recourante demande que sa fonction soit colloquée au niveau 13 de la chaîne 362 « profil expert ». b) Il sied tout d’abord de relever que le descriptif des fonctions de la chaîne 362 (gestion, conseil et contrôle – profil expert) prévoit l’emploi-type conseiller-ère en communication (n°16302) comme emploi- type correspondant. Quant à l’emploi-type « assistant-e conseiller-ère en communication », il est colloqué au niveaux 9, 10 et 11 de la chaîne 361 « profil spécialiste ». C’est donc à juste titre que la Commission a attribué la chaîne 361 « profil spécialiste » à la recourante pour sa fonction Assistante conseillère en communication. En l’espèce, les conditions pour octroyer le profil expert ne sont pas réalisées. En effet, ce profil exige que les tâches effectuées soient d’une très grande diversité, assez souvent nouvelles ou inconnues (cf. descriptif des fonctions, profil expert, niveau 13). En l’occurrence, et comme l’a déjà constaté avec raison la Commission, les activités de la recourante présentent un certain degré de diversité, mais se rapportent toujours au même domaine d’activité, savoir la communication web. c) De façon plus générale, on peine à voir quelles compétences personnelles de la recourante imposeraient sa collocation au niveau 13 de la chaîne 362. Il n’apparaît pas que la recourante doive souvent faire face à des tâches nouvelles ou affronter des situations diverses, quand bien même les problèmes qui lui sont soumis peuvent varier dans une certaine mesure. Si l’on peut admettre que les décisions qu’elle est amenée à prendre dans l’exercice de ses fonctions peuvent engendrer certaines répercussions, les lignes stratégiques de la communication ressortissent au responsable de la communication ou au chef du service.
19 - S’agissant des compétences professionnelles, la recourante dispose d’un savoir-faire spécialisé et non approfondi. Une majorité d’activités du cahier des charges, en particulier le conseil, la supervision et l’appui aux services pour la création et l’évolution de leurs pages internet ou la mise en forme et la mise en ligne des technologies web et multimédia, ne nécessitent pas un savoir-faire approfondi, mais uniquement spécialisé, avec raison; dans la mesure où la recourante travaille sous la responsabilité d’un conseiller en communication qui bénéficie d’un profil expert et qui lui donne les directions. On ne voit pas pourquoi elle devait avoir le même niveau de compétence. Le fait que la recourante relève qu’ « [elle] est au bénéfice d’un niveau assorti d’un post grade de 3 ème cycle en économie, une formation continue en management et communication notamment à l’IDHEAP, avec 25 ans d’expérience dans les technologies et l’image » (déterminations de la recourante du 4 avril 2011, p. 5), n’est pas déterminant ; la collocation se fait en fonction des qualifications exigées par le poste, et non en fonction des qualifications de la recourante. A cet effet, le Tribunal de céans considère que le poste de la recourante remplit les exigences du niveau 11 de la chaîne 361 en matière de compétences professionnelles. S’agissant des compétences sociales requises par le niveau 13 de la chaîne 362, elles ne sont pas nécessaires pour l’activité exercée par la recourante qui effectuait, au moment de la bascule, en particulier de l’appui, de supervision et de conseil à la conception et à l’évolution des sites internet de l’administration cantonale. Même si elle traite avec divers services et contributeurs, la recourante doit transmettre que des messages de difficulté moyenne et fait appel à des savoirs différents. Quand bien même la recourante aurait effectué au moment de la bascule des tâches complexes qui dépasseraient le niveau de connaissance de ses interlocuteurs, il conviendrait de considérer celles-ci comme ponctuelles et destinées à des petits groupes, de sorte que le niveau 13 de la chaîne 362 n’aurait pas pu être attribué à la recourante. S’agissant enfin de la conduite, la recourante n’a pas convaincu qu’elle occupait une fonction stratégique. A tout le moins elle
20 - n’a pas établi qu’elle jouait un rôle sur les grandes lignes stratégiques de communication qui paraissent plutôt définies par les responsables de la communication ou chef des départements. De même, il n’est pas contesté que le cahier des charges de la recourante n’exige pas de celle-ci une activité de conduite. Ainsi, même si la formation continue en management et communication, dont se prévaut la recourante, semble correspondre aux pré-requis en termes de formation pour la classification en chaîne 362 – niveau 13, force est de constater que la recourante ne doit pas exercer d’activité de conduite dans son activité au service de l’intimée. En définitive, un nouvel examen des tâches de la recourante ne permet pas de la rattacher au niveau 13 de la chaîne 362. Le verdict de la Commission en ce sens que l’intéressée doit être maintenue au niveau 11 de la chaîne 361 qui lui a été alloué relève d’une saine appréciation de ses attributions et doit être confirmé. V.S’agissant du respect du principe d’égalité de traitement, le Tribunal de céans se rallie en tout point à l’avis de la Commission tel exposé au chiffre VIII de sa décision du 1 er juin 2011. En effet, la Commission a considéré avec raison que la collocation de la recourante était cohérente par rapport aux comparaisons analysées à l’interne de l’ACV, en particulier à l’interne du BIC. Dans ce contexte, attribuer le niveau 13 de la chaîne 362 au poste de la recourante avec effet au 1 er
décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des collègues de cette dernière. VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure.
21 - Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er juin 2011 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ et sont compensés par l'avance de frais effectuée. IV.Il n’est pas alloué de dépens. La présidente:Le greffier: Christine Sattiva Spring, v.-p.Karim El Bachary- Thalmann
22 - Du 4 juillet 2014 La décision rendue ce jour est notifiée à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimée, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: Karim El Bachary-Thalmann