654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012637
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 20 janvier 2015
dans la cause
K.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audiences : 30 octobre 2014 et 20 janvier 2015
Président : M. David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : M. Julien GUEX et Mme Gabrielle L’EPLATTENIER
Greffier : M. Mathias MICSIZ, a. h.
décembre 2008 et celui qui aurait dû lui être versé
conformément aux chiffres I.- à VI.- ci-dessus, après avoir
procédé au calcul correspondant et tenant compte des
déductions sociales.
IX.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur du recourant
K.________ d’un montant qui n’est pas inférieur à
CHF 172'952 (cent septante-deux mille neuf cent
-
21 -
cinquante-deux francs), selon toutes précisions qui seront
fournies en cours d’instance. ».
Le recourant a également sollicité la tenue d’une audience et
l’audition en qualité de témoins de M., X. et N..
4.Le 30 novembre 2011, le Conseil d’Etat a confirmé la
collocation des postes des experts du SAN effectuant des inspections de
véhicules et des examens de conduite avec l’emploi-type d’ « expert-e
technique de véhicules » en chaîne 121, niveau 8. Par ailleurs, le Conseil
d’Etat a décidé de ne pas modifier la grille des fonctions comme le
suggérait la Commission de recours dans ses deux décisions rendues le 17
mars 2011.
5.Dans son mémoire de réponse du 16 avril 2012, la Délégation
du Conseil d’Etat aux ressources humaines a conclu, pour le compte de
l’intimé, au rejet du recours.
6.Il sied encore de relever qu’une décision a été rendue le
17 mars 2011 par la Commission dans une cause similaire à celle du
recourant. Cette décision concerne un poste dont le titulaire dispose d’un
profil largement similaire à celui du recourant. Ce titulaire a également
recouru contre cette décision (cause DS09.010538). Partant, le Tribunal de
céans a décidé, par jugement incident du 23 avril 2013 et sur requête de
l’intimé, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la cause
référencée DS09.010538. Cette dernière a été jugée le 14 juin 2013. Le
recourant a ainsi requis, par courrier du 4 juin 2014, la reprise de la
présente cause.
7.Le Tribunal de céans a tenu une première audience le 30
octobre 2014. Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, M. et
N.________ ont été entendus en qualité de témoins. Leurs propos sont
repris en substance ci-après, puisqu’aucun motif ne conduit à les écarter.
-
22 -
M.________ est le chef du SAN depuis le 1
er
juillet 2008 et est
ainsi le supérieur indirect du recourant. Il a expliqué que le recourant est
le seul collaborateur au bénéfice d’une formation de constructeur de
bateaux, les autres collaborateurs actifs dans le domaine de la navigation
étant au bénéfice d’une formation de mécanicien sur automobiles. De
plus, le recourant est le seul collaborateur affecté exclusivement à la
navigation, à l’exception des chefs. Cette affectation est faite en qualité
d’expert à un taux d’occupation annualisé de 80%. Outre les expertises, le
recourant délivre des permis pratiques et, de manière accessoire, exécute
des tâches ponctuelles, telles que des mesures sonores. Le recourant est
responsable de la formation technique des futurs experts. Les déclarations
de ce témoin relatives à des faits postérieurs à la bascule ne sont pas
prises en considération.
N.________ est expert automobile et de la navigation au SAN
depuis le 1
er
juillet 1994 et côtoie le recourant dans ce cadre. Ce témoin a
expliqué que lors du départ de M. C., chef de groupe, le poste de
ce dernier n’a pas été repourvu. Dans les faits, c’est le recourant qui en a
repris les tâches. N. a encore expliqué que les compétences
reprises par le recourant concernent les compétences techniques, de
formation et de permis de conduire se rapportant aux bateaux à voile et
que lui-même a repris ces mêmes fonctions en matière de bateaux à
moteur. Il a ajouté que le recourant n’a pas repris les compétences de
conduite dévolues à M. C.________ et que X.________ est la personne qui
chapeaute le domaine de la navigation, mais qu’il n’y a pas, à proprement
parler, de poste de chef de groupe. Le témoin a confirmé que le recourant
est le seul collaborateur au bénéfice d’une formation de constructeur de
bateaux et qu’il est également le seul à ne s’occuper que des bateaux. A
la suite du départ de M. C., le recourant a été désigné référent
métier pour la partie expertise technique et le témoin N. a été
désigné en la même qualité s’agissant des permis de naviguer. Selon ce
témoin, le recourant est chargé de l’accréditation des experts auxiliaires
auxquels il est fait appel lorsqu’il s’agit de délivrer des permis de bateaux
à voile. Le recourant est chargé de la formation de base des nouveaux
experts en navigation et les accompagne sur le terrain. Lorsqu’une
-
23 -
question se pose en matière de bateaux, c’est auprès du recourant que les
collaborateurs se dirigent. D’ailleurs, le recourant a contribué à la
formation de son supérieur hiérarchique, X.. Le témoin a confirmé
que le recourant a formé toutes les personnes actuellement en fonction
dans le domaine de la navigation au SAN. Finalement, N. a
expliqué avoir des compétences dont il est le seul en charge, notamment
l’élaboration des questionnaires théoriques pour les permis de transport
de passagers et de marchandises. Il a indiqué avoir fait partie de la
Commission des permis de conduire à Berne et avoir œuvré dans la
traduction des directives en relation avec le permis de conduire ainsi que
dans la modification du livre de théorie délivré aux candidats au permis de
conduire.
8.Le Tribunal de céans a tenu une seconde audience le 20
janvier 2015. Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, X.________ a
été entendu en qualité de témoin. Ses propos sont repris en substance ci-
après, puisqu’aucun motif ne conduit à les écarter.
X.________ travaille au SAN depuis 2002 et s’occupait, au
moment de la bascule, du domaine de la navigation à raison de 20 %.
X.________ a expliqué avoir été le supérieur de M. C., de sorte que
lorsque ce dernier est parti – courant 2008, selon le témoin – et que son
poste n’a pas été repourvu, le recourant a été directement subordonné au
témoin, sans échelon intermédiaire. Depuis le départ de M. C.,
X.________ est en charge du domaine. Il est épaulé par le recourant,
répondant s’agissant de la technique des bateaux, et par N.,
répondant s’agissant des permis de conduire bateaux. Le témoin a indiqué
que dans les autres groupes voitures, il y a un chef de groupe en ce qui
concerne la technique. Il a ajouté que le recourant est le seul constructeur
de bateaux du service et que cela explique pourquoi le recourant est le
seul à ne faire que de la navigation. X. a confirmé que le recourant
a deux activités distinctes : effectuer les expertises techniques et faire
passer les permis de conduire pour bateaux, à l’exception des bateaux à
voile dont la tâche est déléguée à l’externe. C’est également le recourant
qui se charge de former les nouveaux collaborateurs du groupe de la
-
24 -
navigation si ceux-ci ne disposent pas du permis de conduire pour bateaux
à moteur ou à voile. Le témoin a précisé que, pour occuper le poste du
recourant, l’exigence de disposer d’une formation de constructeur de
bateaux n’est pas nécessaire, mais souhaitée. Les déclarations de ce
témoin se rapportant à des faits postérieurs à la bascule sont écartées,
faute de pertinence.
Le Tribunal de céans a en outre recueilli les explications des
deux parties.
Le recourant a maintenu ses conclusions. L’intimé a indiqué
adhérer très partiellement aux conclusions du recourant, en ce sens que la
chaîne 122 lui est attribuée. Selon l’intimé, les experts polyvalents du SAN
sont en effet aujourd’hui colloqués en chaîne 122.
9.A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré au
complet, à huis clos et en contradictoire.
EN DROIT :
I.I.1 Selon l’art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’art. 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet article
prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative pour
le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin
2014/317 c. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
-
25 -
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient notamment
d’appliquer l’art. 99 LPA-VD, qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de
la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
I.2 En l’espèce, la décision attaquée en temps utile (art. 77
LPA-VD) par le recourant est une décision finale rendue par la Commission
dans un cas de transition semi-directe. Le recourant a pris part à la
procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la
décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à
ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas
contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD)
par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité
et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II.Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
-
26 -
judiciaires, soit aux art. 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
c. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
exemple la décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Le
Tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés
de façon compréhensible par la partie recourante.
III.L’intimé ayant adhéré à la conclusion du recourant en tant
qu’il se prévaut de sa collocation en chaîne 122, seule demeure litigieuse
la détermination du niveau.
IV.IV.1 Le recourant reproche premièrement à la Commission de
s’être déclarée incompétente pour revoir sa collocation, alors même
qu’elle la jugeait inadéquate. Le recourant fait ainsi valoir le grief de la
violation du droit (art. 98 al. 1 lit. a LPA-VD).
En substance, le recourant explique qu’en procédant de la
sorte, l’autorité de première instance conforte la position de l’employeur
et le contraint à entreprendre une seconde procédure devant le Tribunal
de céans. Il estime que la Commission aurait dû trancher la question en
contraignant l’intimé.
L’intimé ne se positionne pas quant à ce point.
-
27 -
IV.2 La séparation des pouvoirs postule la distinction de trois
fonctions. La fonction législative a trait à l’adoption des règles générales
et abstraites, en particulier celles d’une certaine importance. La fonction
exécutive comprend à la fois l’exécution ou l’application des lois et la
gestion des services publics. La fonction juridictionnelle ou judiciaire
implique de vérifier le respect et la bonne application du droit (MOOR
Pierre/FLÜCKIGER Alexandre/MARTENET Vincent, Droit administratif, Volume I,
Berne 2012, p. 438).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’art. 5 al. 1 du Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cette disposition prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de
la LPA-VD (art. 5 al. 6 du Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124 de novembre 2008).
IV.3 La Commission a critiqué la non-prise en considération –
par la nouvelle politique salariale de la fonction publique vaudoise – du
caractère polyvalent des tâches dévolues au recourant. Elle a regretté que
l’effet synergique découlant de l’exercice effectif d’activités de double
nature ne soit pas pris en compte, mais s’est considérée incompétente
pour y remédier. Appelé à se prononcer sur cette réalité, le Conseil d’Etat
à néanmoins décidé de ne pas modifier le système. Cela étant, il
n’appartient ni à la Commission, ni à aucune autre autorité judiciaire, de
-
28 -
remettre en question des choix législatifs ou politiques. Comme cela a été
rappelé, la Commission n’a pas pour vocation de réexaminer la
classification arrêtée par le Conseil d’Etat. Cela n’est a fortiori pas le rôle
de l’autorité de céans, intervenant en deuxième lieu avec un pouvoir
d’examen restreint.
IV.4 En tant qu’il conduit à remettre en cause les attributions
de la Commission pourtant clairement circonscrites, le premier grief du
recourant doit être rejeté.
V.V.1 En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission
aurait constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents,
qu’elle aurait mal apprécié les faits de la cause, soit qu’elle aurait commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation, et que la décision
violerait l’égalité de traitement. Le Tribunal de céans examine ces griefs
successivement et traite sous le présent considérant la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Le recourant explique qu’il est le seul collaborateur travaillant
au SAN à ne pas avoir le CFC de mécanicien automobile, mais bien un CFC
de constructeur de bateaux. Au surplus, il se réfère à ses précédentes
écritures qu’il allègue. Il ajoute que la Commission n’a pas correctement
dressé son cahier des charges en omettant de mentionner qu’il avait
repris les compétences qui étaient initialement attribuées à M. C.________.
Le recourant estime exercer les compétences d’un chef de groupe. Il
reproche à la décision litigieuse d’avoir méconnu le fait qu’il a sans cesse
amélioré sa formation tout au long de sa carrière professionnelle.
L’intimé explique que, bien que les formations accomplies par
le recourant soient reconnues et appréciées, elles ne sont pas pour autant
exigées par le poste en question. Ainsi, la formation de constructeur de
bateaux n’est pas requise par ce poste et, même si elle l’était, elle aurait
la même valeur que celle prévalant en matière automobile. Aux débats,
l’intimé a relevé que le recourant n’a que partiellement repris les
-
29 -
attributions de M. C.________ lors de son départ et que le groupe de la
navigation était plus petit que les autres groupes du service.
V.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395 et les références citées).
Le Tribunal de céans intervient comme juridiction de deuxième
instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont
soumises avec les règles rappelées supra sous considérant II. Les parties
ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le
Tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative
supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du
droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD).
V.3 Dans le cas présent, le recourant se borne en partie à
renvoyer à ses écritures précédentes, qu’il considère alléguées dans leur
entier. Ce procédé n’est pas admissible. Seuls les arguments clairement
exposés et motivés dans son acte de recours sont examinés par le
Tribunal de céans.
Il ressort de l’instruction que le recourant est un expert
polyvalent effectuant tant des tâches relatives aux expertises techniques
que des tâches relatives à la délivrance des permis de conduire. Il œuvre
uniquement au sein du groupe de la navigation. Il ressort également de
l’instruction que M. C., ancien chef de groupe, a quitté le SAN dans
le courant de l’année 2008, sans que son poste ne soit repourvu. Les
tâches anciennement dévolues à celui-ci ont été réparties entre le
recourant, le témoin N. et, dans une moindre mesure, le témoin
-
30 -
X.. S’il est vrai que la décision de la Commission ne fait pas
mention de ce dernier élément dans son raisonnement juridique, il n’en
demeure pas moins que cela est sans pertinence en l’espèce. En effet, les
tâches de conduite de ce groupe – dont la taille est faible, comme l’a
relevé l’intimé – incombent à X.. Ce dernier est épaulé par le
recourant, référent en matière technique, et par le témoin N.________,
référent en matière d’octroi des permis. Or, pour prétendre à une
collocation à un niveau supérieur, le recourant devrait nécessairement
avoir des compétences de conduite, ce qu’il n’a pas réussi à établir à
satisfaction. Les nombreuses formations suivies avec succès par le
recourant ne permettent pas non plus de remettre sa collocation en cause.
En effet, comme l’a justement relevé l’intimé, disposer de formations
supplémentaires et non nécessaires au poste – qu’elles soient utiles ou
non – ne permet pas de prétendre à une collocation à un niveau supérieur.
V.4 En conséquence, la constatation des faits pertinents à
laquelle s’est livrée la Commission ne prête pas le flanc à la critique.
VI.VI.1 Le recourant fait valoir, de manière implicite à tout le
moins, que la Commission aurait excédé ou abusé de sa marge
d’appréciation.
A cet effet, le recourant expose que le profil d’expert spécialisé
en bateaux correspondrait mieux à ses activités et que le poste qu’il
occupe n’est pas interchangeable avec celui d’autres collaborateurs du
SAN.
VI.2 L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
-
31 -
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 LPA-VD et les références citées).
Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les
autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui
concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT
1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, c. 4a).
VI.3 Le caractère non-interchangeable des fonctions exercées
par le recourant au sein du groupe navigation est en soi une circonstance
indépendante des compétences et responsabilités du recourant. Son
existence n’est due qu’à la décision de ne pas engager un second
collaborateur actif dans le même domaine, ceci en raison notamment
d’une quantité de travail plus faible que celle échéant au groupe
automobile. Le profil d’expert spécialisé en bateaux dont se prévaut le
recourant n’est pas de nature à influencer les activités concrètement
effectuées par le recourant et seules déterminantes en l’espèce.
VI.4 Il en résulte que la Commission n’a ni excédé, ni abusé de
la marge d’appréciation qui lui échoit.
VII.VII.1 Finalement, le recourant soulève le grief de la violation de
l’égalité de traitement. Si l’exigence de motivation fait manifestement
défaut, le Tribunal de céans l’examine néanmoins par souci d’exhaustivité.
-
32 -
Le recourant est d’avis que le fait qu’il occupe un poste
non-interchangeable avec celui d’autres collaborateurs du service justifie
une différence de traitement par rapport à ceux-ci.
Traitant déjà de ce grief, la Commission a comparé le poste du
recourant avec les postes occupés par les autres collaborateurs du SAN et
a estimé qu’il n’existait aucune violation du principe de l’égalité de
traitement.
VII.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
-
33 -
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, JT
1999 I 547, c. 6c). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, c. 4).
VII.3 En l’espèce, le caractère non-interchangeable des
fonctions exercées par le recourant au sein du groupe navigation ne
permet pas d’exiger un traitement différencié. Comme relevé supra sous
considérant VI.3, cette circonstance est indépendante des compétences et
responsabilités du recourant. De plus, il est constant qu’au sein d’une
entité administrative, chaque collaborateur exécute des tâches qui lui sont
propres et qui sont déjà prises en considération lors de la collocation du
poste. A titre exemplatif, le témoin N.________ a la compétence propre
d’élaborer des questionnaires théoriques pour les permis de transport de
passagers et de marchandises. Cela ne permet pas pour autant d’en
déduire une singularité propre à fonder un traitement différencié. A la
lumière de ce qui précède, il apparaît que la collocation du recourant ne
respecte pas seulement la cohérence du service, mais la préserve. Aucun
motif objectif ne permet de justifier une différence de traitement entre le
recourant et les autres collaborateurs de ce service, sous peine de créer
une véritable inégalité de traitement.
VII.4 Partant, ce dernier grief doit être rejeté.
-
34 -
VIII.En conclusion, la collocation du recourant au niveau 8 de la
chaîne 122 est correcte et fondée en droit. Les griefs soulevés par le
recourant et relatifs à la détermination du niveau ont tous été écartés.
Dans la mesure où l’intimé a adhéré très partiellement aux conclusions du
recourant, le recours est très partiellement admis et la décision de la
Commission réformée en conséquence.
IX.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al.
3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Obtenant très partiellement gain de cause, il se justifie
d’octroyer une indemnité au recourant à titre de dépens, dont le montant
peut être arrêté ex aequo et bono à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD).
L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente
procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
-
35 -
Par ces motifs, statuant immédiatement au complet, à huis clos et
en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale prononce:
I.En tant qu’il est recevable, le recours de K.________ est très
partiellement admis.
II.La décision rendue le 17 mars 2011 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est partiellement réformée en ce sens
que le poste de K.________ est colloqué en chaîne 122, niveau
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge de K.________ et sont compensés par
l’avance de frais effectuée.
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de K.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
Le président :Le greffier :
David PARISOD, v.-p.Mathias MICSIZ, a. h.