654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.012637 D E C I S I O N rendue par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 20 janvier 2015 dans la cause K.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM
Audiences : 30 octobre 2014 et 20 janvier 2015 Président : M. David PARISOD, v.-p. Assesseurs : M. Julien GUEX et Mme Gabrielle L’EPLATTENIER Greffier : M. Mathias MICSIZ, a. h.
18 - Il invoque la violation du principe de l’égalité de traitement et demande des mesures d’instruction particulières ». 2.En droit, la Commission a préalablement rejeté les mesures d’instruction formulées par le recourant, notamment l’audition en qualité de témoins de M., X. et N.________. La Commission a ensuite examiné les emplois-types « inspecteur technique des véhicules » et « expert de la circulation » afin de déterminer lequel correspond au poste occupé par le recourant. En reprenant le cahier des charges du recourant, l’autorité de première instance a détaillé les activités exercées par ce dernier comme suit : « (...) une partie des tâches principales du recourant consiste à contrôler, selon les normes et les standards prescrits, la conformité, l’état de sécurité et l’équipement des véhicules légers et des bateaux. Cette activité comprend aussi la vérification de la conformité des permis de circulation et des autorisations de circuler. Le recourant rend également une décision d’admission à la navigation ou de renvoi et informe le détenteur des motifs de renvoi. Il complète aussi le procès-verbal d’inspection. En outre, il prend en charge les renseignements techniques aux usagers et aux professionnels de la branche navigation, le contrôle des bateaux spéciaux, les expertises judiciaires « navigation » et la formation de [recte : d’] inspecteurs ou de tiers partenaires. L’autre partie de ses activités consiste à évaluer, selon les normes et les standards prescrits, la capacité à la conduite des élèves conducteurs désireux d’obtenir un permis de conduire des catégories bateaux à moteur, voiliers et bateaux spéciaux. Dans ce cadre-là il rend une décision d’admission à la navigation ou de refus et informe le candidat des motifs de renvoi. Il complète également le procès-verbal de l’examen ». Ces analyses effectuées, la Commission a estimé que le recourant a deux activités distinctes. D’une part, il procède à l’inspection des véhicules et, d’autre part, il s’occupe des examens de conduite. Ainsi,
19 - le recourant ne peut pas se voir octroyer l’emploi-type d’ « expert de la circulation ». Cette autorité a mentionné « qu’il n’est pas non plus approprié de considérer que seul l’emploi-type d’ « inspecteur technique des véhicules » correspond à son poste, étant donné que son activité d’expertise de la circulation n’est pas négligeable ». La Commission a rappelé que : « L’emploi-type « inspecteur technique des véhicules » (fiche n° 4301) [actuellement expert technique des véhicules] se trouve dans le domaine n°1, celui dénommé « sécurité », dans la branche « inspection et protection » qui est répartie en trois groupes, qui sont « traitement », « formation » et « conduite ». Chaque groupe est lui-même divisé en différentes chaînes allant du n° 121 au n° 125. ». Traitant du grief de la violation de l’égalité de traitement, la Commission a considéré que la collocation du recourant en chaîne 121 et au niveau 8 respectait la cohérence interne au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : « SAN »). A titre de conclusion, la Commission a indiqué que le recourant est colloqué dans un emploi-type, une chaîne et un niveau qui ne prennent pas en compte l’ensemble de ses activités. Bien que la non-prise en considération du cumul des deux activités du recourant soit discutable, l’autorité de première instance a précisé que la création de nouveaux emploi-type, chaîne ou niveau n’est pas de son ressort. Cela a conduit cette autorité à formuler un obiter dictum à l’endroit de l’autorité d’engagement. Elle a invité cette dernière à ajouter à la grille des fonctions une chaîne supplémentaire entre la chaîne 121 et la chaîne 122 ou alors à établir deux contrats de travail distincts tenant compte des activités respectives du recourant. 3.Par mémoire de recours immédiatement motivé du 23 septembre 2011, le recourant a, par l’intermédiaire de son conseil, pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement
20 - I.- Le recours est admis. II.- La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 17 mars 2011 est annulée. III.- Le recourant K.________ est colloqué, rétroactivement au 1 er décembre 2008, à un niveau qui n’est pas inférieur au niveau 10 dans la grille des fonctions DECFO-SYSREM. IV.- K.________ se voit attribuer, rétroactivement au 1 er décembre 2008, la chaîne de fonction 122 ou toute autre chaîne de fonction jugée adéquate aux fonctions exercées. V.- K.________ se voit attribuer, rétroactivement au 1 er décembre 2008, un emploi-type correspondant aux fonctions qu’il exerce. VI.- L’état (sic) de Vaud procédera aux modifications nécessaires du contrat de travail relatives à l’emploi-type, la chaîne de fonction et le niveau et procédera à un nouveau calcul du salaire de K.________ en fonction des chiffres I.- à V.- ci-dessus, ainsi qu’au versement de la différence entre le salaire dû et celui effectivement perçu, rétroactivement au 1 er décembre 2008. VII.-Tout acte administratif, en particulier l’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est annulé, respectivement modifié dans le sens des chiffres I.- à V.-, ci-dessus. Subsidiairement VIII.-L’Etat de Vaud est reconnu débiteur du recourant K.________ d’un montant correspondant à la différence entre le salaire perçu par K.________ depuis le 1 er
décembre 2008 et celui qui aurait dû lui être versé conformément aux chiffres I.- à VI.- ci-dessus, après avoir procédé au calcul correspondant et tenant compte des déductions sociales. IX.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur du recourant K.________ d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 172'952 (cent septante-deux mille neuf cent
21 - cinquante-deux francs), selon toutes précisions qui seront fournies en cours d’instance. ». Le recourant a également sollicité la tenue d’une audience et l’audition en qualité de témoins de M., X. et N.. 4.Le 30 novembre 2011, le Conseil d’Etat a confirmé la collocation des postes des experts du SAN effectuant des inspections de véhicules et des examens de conduite avec l’emploi-type d’ « expert-e technique de véhicules » en chaîne 121, niveau 8. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas modifier la grille des fonctions comme le suggérait la Commission de recours dans ses deux décisions rendues le 17 mars 2011. 5.Dans son mémoire de réponse du 16 avril 2012, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a conclu, pour le compte de l’intimé, au rejet du recours. 6.Il sied encore de relever qu’une décision a été rendue le 17 mars 2011 par la Commission dans une cause similaire à celle du recourant. Cette décision concerne un poste dont le titulaire dispose d’un profil largement similaire à celui du recourant. Ce titulaire a également recouru contre cette décision (cause DS09.010538). Partant, le Tribunal de céans a décidé, par jugement incident du 23 avril 2013 et sur requête de l’intimé, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la cause référencée DS09.010538. Cette dernière a été jugée le 14 juin 2013. Le recourant a ainsi requis, par courrier du 4 juin 2014, la reprise de la présente cause. 7.Le Tribunal de céans a tenu une première audience le 30 octobre 2014. Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, M. et N.________ ont été entendus en qualité de témoins. Leurs propos sont repris en substance ci-après, puisqu’aucun motif ne conduit à les écarter.
22 - M.________ est le chef du SAN depuis le 1 er juillet 2008 et est ainsi le supérieur indirect du recourant. Il a expliqué que le recourant est le seul collaborateur au bénéfice d’une formation de constructeur de bateaux, les autres collaborateurs actifs dans le domaine de la navigation étant au bénéfice d’une formation de mécanicien sur automobiles. De plus, le recourant est le seul collaborateur affecté exclusivement à la navigation, à l’exception des chefs. Cette affectation est faite en qualité d’expert à un taux d’occupation annualisé de 80%. Outre les expertises, le recourant délivre des permis pratiques et, de manière accessoire, exécute des tâches ponctuelles, telles que des mesures sonores. Le recourant est responsable de la formation technique des futurs experts. Les déclarations de ce témoin relatives à des faits postérieurs à la bascule ne sont pas prises en considération. N.________ est expert automobile et de la navigation au SAN depuis le 1 er juillet 1994 et côtoie le recourant dans ce cadre. Ce témoin a expliqué que lors du départ de M. C., chef de groupe, le poste de ce dernier n’a pas été repourvu. Dans les faits, c’est le recourant qui en a repris les tâches. N. a encore expliqué que les compétences reprises par le recourant concernent les compétences techniques, de formation et de permis de conduire se rapportant aux bateaux à voile et que lui-même a repris ces mêmes fonctions en matière de bateaux à moteur. Il a ajouté que le recourant n’a pas repris les compétences de conduite dévolues à M. C.________ et que X.________ est la personne qui chapeaute le domaine de la navigation, mais qu’il n’y a pas, à proprement parler, de poste de chef de groupe. Le témoin a confirmé que le recourant est le seul collaborateur au bénéfice d’une formation de constructeur de bateaux et qu’il est également le seul à ne s’occuper que des bateaux. A la suite du départ de M. C., le recourant a été désigné référent métier pour la partie expertise technique et le témoin N. a été désigné en la même qualité s’agissant des permis de naviguer. Selon ce témoin, le recourant est chargé de l’accréditation des experts auxiliaires auxquels il est fait appel lorsqu’il s’agit de délivrer des permis de bateaux à voile. Le recourant est chargé de la formation de base des nouveaux experts en navigation et les accompagne sur le terrain. Lorsqu’une
23 - question se pose en matière de bateaux, c’est auprès du recourant que les collaborateurs se dirigent. D’ailleurs, le recourant a contribué à la formation de son supérieur hiérarchique, X.. Le témoin a confirmé que le recourant a formé toutes les personnes actuellement en fonction dans le domaine de la navigation au SAN. Finalement, N. a expliqué avoir des compétences dont il est le seul en charge, notamment l’élaboration des questionnaires théoriques pour les permis de transport de passagers et de marchandises. Il a indiqué avoir fait partie de la Commission des permis de conduire à Berne et avoir œuvré dans la traduction des directives en relation avec le permis de conduire ainsi que dans la modification du livre de théorie délivré aux candidats au permis de conduire. 8.Le Tribunal de céans a tenu une seconde audience le 20 janvier 2015. Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, X.________ a été entendu en qualité de témoin. Ses propos sont repris en substance ci- après, puisqu’aucun motif ne conduit à les écarter. X.________ travaille au SAN depuis 2002 et s’occupait, au moment de la bascule, du domaine de la navigation à raison de 20 %. X.________ a expliqué avoir été le supérieur de M. C., de sorte que lorsque ce dernier est parti – courant 2008, selon le témoin – et que son poste n’a pas été repourvu, le recourant a été directement subordonné au témoin, sans échelon intermédiaire. Depuis le départ de M. C., X.________ est en charge du domaine. Il est épaulé par le recourant, répondant s’agissant de la technique des bateaux, et par N., répondant s’agissant des permis de conduire bateaux. Le témoin a indiqué que dans les autres groupes voitures, il y a un chef de groupe en ce qui concerne la technique. Il a ajouté que le recourant est le seul constructeur de bateaux du service et que cela explique pourquoi le recourant est le seul à ne faire que de la navigation. X. a confirmé que le recourant a deux activités distinctes : effectuer les expertises techniques et faire passer les permis de conduire pour bateaux, à l’exception des bateaux à voile dont la tâche est déléguée à l’externe. C’est également le recourant qui se charge de former les nouveaux collaborateurs du groupe de la
24 - navigation si ceux-ci ne disposent pas du permis de conduire pour bateaux à moteur ou à voile. Le témoin a précisé que, pour occuper le poste du recourant, l’exigence de disposer d’une formation de constructeur de bateaux n’est pas nécessaire, mais souhaitée. Les déclarations de ce témoin se rapportant à des faits postérieurs à la bascule sont écartées, faute de pertinence. Le Tribunal de céans a en outre recueilli les explications des deux parties. Le recourant a maintenu ses conclusions. L’intimé a indiqué adhérer très partiellement aux conclusions du recourant, en ce sens que la chaîne 122 lui est attribuée. Selon l’intimé, les experts polyvalents du SAN sont en effet aujourd’hui colloqués en chaîne 122. 9.A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré au complet, à huis clos et en contradictoire. EN DROIT : I.I.1 Selon l’art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’art. 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet article prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 c. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
25 - procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient notamment d’appliquer l’art. 99 LPA-VD, qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. I.2 En l’espèce, la décision attaquée en temps utile (art. 77 LPA-VD) par le recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition semi-directe. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II.Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
26 - judiciaires, soit aux art. 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par exemple la décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Le Tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III.L’intimé ayant adhéré à la conclusion du recourant en tant qu’il se prévaut de sa collocation en chaîne 122, seule demeure litigieuse la détermination du niveau. IV.IV.1 Le recourant reproche premièrement à la Commission de s’être déclarée incompétente pour revoir sa collocation, alors même qu’elle la jugeait inadéquate. Le recourant fait ainsi valoir le grief de la violation du droit (art. 98 al. 1 lit. a LPA-VD). En substance, le recourant explique qu’en procédant de la sorte, l’autorité de première instance conforte la position de l’employeur et le contraint à entreprendre une seconde procédure devant le Tribunal de céans. Il estime que la Commission aurait dû trancher la question en contraignant l’intimé. L’intimé ne se positionne pas quant à ce point.
27 - IV.2 La séparation des pouvoirs postule la distinction de trois fonctions. La fonction législative a trait à l’adoption des règles générales et abstraites, en particulier celles d’une certaine importance. La fonction exécutive comprend à la fois l’exécution ou l’application des lois et la gestion des services publics. La fonction juridictionnelle ou judiciaire implique de vérifier le respect et la bonne application du droit (MOOR Pierre/FLÜCKIGER Alexandre/MARTENET Vincent, Droit administratif, Volume I, Berne 2012, p. 438). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’art. 5 al. 1 du Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cette disposition prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 du Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). IV.3 La Commission a critiqué la non-prise en considération – par la nouvelle politique salariale de la fonction publique vaudoise – du caractère polyvalent des tâches dévolues au recourant. Elle a regretté que l’effet synergique découlant de l’exercice effectif d’activités de double nature ne soit pas pris en compte, mais s’est considérée incompétente pour y remédier. Appelé à se prononcer sur cette réalité, le Conseil d’Etat à néanmoins décidé de ne pas modifier le système. Cela étant, il n’appartient ni à la Commission, ni à aucune autre autorité judiciaire, de
28 - remettre en question des choix législatifs ou politiques. Comme cela a été rappelé, la Commission n’a pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat. Cela n’est a fortiori pas le rôle de l’autorité de céans, intervenant en deuxième lieu avec un pouvoir d’examen restreint. IV.4 En tant qu’il conduit à remettre en cause les attributions de la Commission pourtant clairement circonscrites, le premier grief du recourant doit être rejeté. V.V.1 En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission aurait constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents, qu’elle aurait mal apprécié les faits de la cause, soit qu’elle aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation, et que la décision violerait l’égalité de traitement. Le Tribunal de céans examine ces griefs successivement et traite sous le présent considérant la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le recourant explique qu’il est le seul collaborateur travaillant au SAN à ne pas avoir le CFC de mécanicien automobile, mais bien un CFC de constructeur de bateaux. Au surplus, il se réfère à ses précédentes écritures qu’il allègue. Il ajoute que la Commission n’a pas correctement dressé son cahier des charges en omettant de mentionner qu’il avait repris les compétences qui étaient initialement attribuées à M. C.________. Le recourant estime exercer les compétences d’un chef de groupe. Il reproche à la décision litigieuse d’avoir méconnu le fait qu’il a sans cesse amélioré sa formation tout au long de sa carrière professionnelle. L’intimé explique que, bien que les formations accomplies par le recourant soient reconnues et appréciées, elles ne sont pas pour autant exigées par le poste en question. Ainsi, la formation de constructeur de bateaux n’est pas requise par ce poste et, même si elle l’était, elle aurait la même valeur que celle prévalant en matière automobile. Aux débats, l’intimé a relevé que le recourant n’a que partiellement repris les
29 - attributions de M. C.________ lors de son départ et que le groupe de la navigation était plus petit que les autres groupes du service. V.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 et les références citées). Le Tribunal de céans intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées supra sous considérant II. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le Tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). V.3 Dans le cas présent, le recourant se borne en partie à renvoyer à ses écritures précédentes, qu’il considère alléguées dans leur entier. Ce procédé n’est pas admissible. Seuls les arguments clairement exposés et motivés dans son acte de recours sont examinés par le Tribunal de céans. Il ressort de l’instruction que le recourant est un expert polyvalent effectuant tant des tâches relatives aux expertises techniques que des tâches relatives à la délivrance des permis de conduire. Il œuvre uniquement au sein du groupe de la navigation. Il ressort également de l’instruction que M. C., ancien chef de groupe, a quitté le SAN dans le courant de l’année 2008, sans que son poste ne soit repourvu. Les tâches anciennement dévolues à celui-ci ont été réparties entre le recourant, le témoin N. et, dans une moindre mesure, le témoin
30 - X.. S’il est vrai que la décision de la Commission ne fait pas mention de ce dernier élément dans son raisonnement juridique, il n’en demeure pas moins que cela est sans pertinence en l’espèce. En effet, les tâches de conduite de ce groupe – dont la taille est faible, comme l’a relevé l’intimé – incombent à X.. Ce dernier est épaulé par le recourant, référent en matière technique, et par le témoin N.________, référent en matière d’octroi des permis. Or, pour prétendre à une collocation à un niveau supérieur, le recourant devrait nécessairement avoir des compétences de conduite, ce qu’il n’a pas réussi à établir à satisfaction. Les nombreuses formations suivies avec succès par le recourant ne permettent pas non plus de remettre sa collocation en cause. En effet, comme l’a justement relevé l’intimé, disposer de formations supplémentaires et non nécessaires au poste – qu’elles soient utiles ou non – ne permet pas de prétendre à une collocation à un niveau supérieur. V.4 En conséquence, la constatation des faits pertinents à laquelle s’est livrée la Commission ne prête pas le flanc à la critique. VI.VI.1 Le recourant fait valoir, de manière implicite à tout le moins, que la Commission aurait excédé ou abusé de sa marge d’appréciation. A cet effet, le recourant expose que le profil d’expert spécialisé en bateaux correspondrait mieux à ses activités et que le poste qu’il occupe n’est pas interchangeable avec celui d’autres collaborateurs du SAN. VI.2 L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
31 - à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 LPA-VD et les références citées). Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, c. 4a). VI.3 Le caractère non-interchangeable des fonctions exercées par le recourant au sein du groupe navigation est en soi une circonstance indépendante des compétences et responsabilités du recourant. Son existence n’est due qu’à la décision de ne pas engager un second collaborateur actif dans le même domaine, ceci en raison notamment d’une quantité de travail plus faible que celle échéant au groupe automobile. Le profil d’expert spécialisé en bateaux dont se prévaut le recourant n’est pas de nature à influencer les activités concrètement effectuées par le recourant et seules déterminantes en l’espèce. VI.4 Il en résulte que la Commission n’a ni excédé, ni abusé de la marge d’appréciation qui lui échoit. VII.VII.1 Finalement, le recourant soulève le grief de la violation de l’égalité de traitement. Si l’exigence de motivation fait manifestement défaut, le Tribunal de céans l’examine néanmoins par souci d’exhaustivité.
32 - Le recourant est d’avis que le fait qu’il occupe un poste non-interchangeable avec celui d’autres collaborateurs du service justifie une différence de traitement par rapport à ceux-ci. Traitant déjà de ce grief, la Commission a comparé le poste du recourant avec les postes occupés par les autres collaborateurs du SAN et a estimé qu’il n’existait aucune violation du principe de l’égalité de traitement. VII.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1). Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
33 - d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547, c. 6c). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, c. 4). VII.3 En l’espèce, le caractère non-interchangeable des fonctions exercées par le recourant au sein du groupe navigation ne permet pas d’exiger un traitement différencié. Comme relevé supra sous considérant VI.3, cette circonstance est indépendante des compétences et responsabilités du recourant. De plus, il est constant qu’au sein d’une entité administrative, chaque collaborateur exécute des tâches qui lui sont propres et qui sont déjà prises en considération lors de la collocation du poste. A titre exemplatif, le témoin N.________ a la compétence propre d’élaborer des questionnaires théoriques pour les permis de transport de passagers et de marchandises. Cela ne permet pas pour autant d’en déduire une singularité propre à fonder un traitement différencié. A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la collocation du recourant ne respecte pas seulement la cohérence du service, mais la préserve. Aucun motif objectif ne permet de justifier une différence de traitement entre le recourant et les autres collaborateurs de ce service, sous peine de créer une véritable inégalité de traitement. VII.4 Partant, ce dernier grief doit être rejeté.
34 - VIII.En conclusion, la collocation du recourant au niveau 8 de la chaîne 122 est correcte et fondée en droit. Les griefs soulevés par le recourant et relatifs à la détermination du niveau ont tous été écartés. Dans la mesure où l’intimé a adhéré très partiellement aux conclusions du recourant, le recours est très partiellement admis et la décision de la Commission réformée en conséquence. IX.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). Obtenant très partiellement gain de cause, il se justifie d’octroyer une indemnité au recourant à titre de dépens, dont le montant peut être arrêté ex aequo et bono à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD). L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
35 - Par ces motifs, statuant immédiatement au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce: I.En tant qu’il est recevable, le recours de K.________ est très partiellement admis. II.La décision rendue le 17 mars 2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est partiellement réformée en ce sens que le poste de K.________ est colloqué en chaîne 122, niveau
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de K.________ et sont compensés par l’avance de frais effectuée. IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le président :Le greffier : David PARISOD, v.-p.Mathias MICSIZ, a. h.