654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.012483 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 26 janvier 2015 dans la cause Q.________ c/ Etat de Vaud M O T I V A T I O N
Audiences : 25 septembre 2013 et 26 janvier 2015 Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p. Assesseurs : MM. Julien Guex et Matthieu Corbaz Greffière : Mme Jessica Frei
14 - chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « point – niveaux » permet ensuite de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. b) La fiche d’information précitée n’a pas été produite par les parties. 3.a) Le demandeur a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008 mais prenant effet le 1 er décembre 2008, selon lequel sa fonction est devenue celle de « Géomaticien », poste colloqué dans la chaîne 255 de la grille des fonctions, niveau 7. Le demandeur se trouvait donc, avant la bascule, en classes 15-17 et son revenu annuel, treizième salaire compris, se montait à 85'584 fr. pour un taux d’activité de 100%.
15 - Après l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 7, échelon 17. Son salaire annuel, treizième salaire compris, était alors de 88'551 fr. pour un taux d’activité de 100%. b) Par courrier du 31 janvier 2009 adressé au défendeur, le demandeur a contesté une première fois le niveau qui lui avait été attribué par l’avenant. Il souhaitait obtenir une collocation au niveau 8 ainsi que l’échelon 26 (échelon maximum), ce qui selon lui reflétait précisément l’étendue de son expérience professionnelle. Suite à des travaux de cohérence, le défendeur a proposé un nouvel avenant au contrat de travail du demandeur, daté du 16 novembre 2009, lui attribuant l’emploi-type « Géomaticien » correspondant à la chaîne 255 de la grille des fonctions, au niveau 8, échelon 17, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 96'580.- Cet avenant prévoyait un effet rétroactif au 1 er décembre 2008. Le demandeur ne bénéficiant pas du salaire cible suite à cette correction rétroactive, il a donc bénéficié d’un rattrapage de salaire en application de l’art. 5 ANPS, réparti sur trois ans. Le montant de ce rattrapage était de 801 fr. pour l’année 2008, de 600 fr. pour l’année 2009 et de 748 fr. pour l’année 2010. c) Par courrier daté du 13 juin 2011 adressé à la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission »), le demandeur a notamment communiqué comme il suit les points restés litigieux suite à l’établissement du nouvel avenant au contrat de travail, établi le 16 novembre 2009 :
décembre 2008. Le défendeur ne s’est, pour sa part, pas présenté. Par courrier daté du 25 novembre 2013, le demandeur a précisé que le sommet de la classe demandé correspondait à l’échelon 26. Il a ajouté remettre en cause la formule du calcul de l’échelon utilisée par
17 - l’Etat de Vaud. Il a également transmis en annexe deux tableaux expliquant son propre calcul de son échelon. c) Le 26 janvier 2015, une audience de jugement a été tenue lors de laquelle la conciliation a été tentée mais a échoué. L’Etat de Vaud a produit deux pièces complémentaires, soit la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2008 portant sur les règles présidant la fixation du salaire à l’embauche et en cas de promotion ainsi que le calcul de l’ancienneté prise en compte lors de l’engagement du demandeur intervenu le 1 er mai 2007 (soit un total de trente-quatre ans et sept mois). Le défendeur a également expliqué que, conformément à la pratique de l’époque, le demandeur avait été colloqué au maximum de la classe 17, sous déduction de deux annuités. Il a ajouté que le demandeur a obtenu une annuité au 1 er janvier 2008. Le demandeur, pour sa part, a déclaré ne pas comprendre comment son salaire initial de 76'700 fr. avait été fixé, compte tenu de son ancienneté. Il a expliqué que le salaire minimum en classe 8 des détails de son calcul s’entend selon la nouvelle classification. Il a également fait valoir que s’il avait bénéficié de l’échelon 26 dès la bascule, il aurait droit à un rétroactif de 29'226 fr. calculé au moment de sa retraite du 31 mai 2010. Il a conclu à l’octroi de ce montant. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur. d) Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 26 janvier 2015. Le demandeur en a requis la motivation en temps utile. EN DROIT : I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle
18 - classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. En l’espèce, la fonction du demandeur a fait l’objet d’une transition semi-directe, ce que les parties n’ont pas contesté. Le 31 janvier 2009, le demandeur a déposé un recours auprès de la Commission selon la voie de recours qui lui est ouverte en vertu de l’article 5 du Décret. Toutefois, le 24 février 2012, la Commission a constaté que les prétentions relevant de sa compétence avaient été réglées dans le nouvel avenant au contrat de travail du demandeur, établi le 16 novembre 2009. La Commission a ainsi transmis le dossier au tribunal de céans s’agissant des points restés litigieux. b) Aux termes de l’article 14 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD : RSV 172.31) en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, le demandeur a travaillé du 1 er mai 2007 au 31 mai 2010 au sein de l’Etat de Vaud en qualité de géomaticien. On est ainsi en présence d’une activité régulière au sens de l’art. 2 al. 2 LPers-VD, de sorte que la relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-VD et que l’action de l’article 14 LPers-VD est la seule voie de droit qui permette au demandeur de faire trancher ses prétentions par l’autorité judiciaire. c) L’article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale se
19 - prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action du demandeur tend en substance à une modification en sa faveur de l’échelon sur lequel il a été positionné dans la nouvelle classification. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire, dont la valeur litigieuse se monte à 29'226 fr. sur la base des prétentions du demandeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments relatifs au nouveau traitement du demandeur ont été communiqués au demandeur en décembre 2008, la demande du 31 janvier 2009 a été déposée en temps utile. Le défendeur ne le conteste d’ailleurs pas. II.a) Le litige des parties porte premièrement sur l’échelon du demandeur dans la nouvelle classification, que le défendeur a calculé à 17 et que l’intéressé souhaite porter à 26, soit l’échelon maximum. Le demandeur remet en cause l’application de la formule de calcul de l’échelon utilisée par l’Etat de Vaud. Il fait que l’échelon attribué ne correspond pas à sa grande expérience. Il propose enfin, dans ses écritures et sous forme de tableaux, son propre calcul de l’échelon qui s’entend selon la nouvelle classification. b) Le défendeur, pour calculer l’échelon du demandeur, s’est fondé sur l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1). L’article 4 de cet arrêté dispose qu’au moment de la bascule, soit le passage de l’ancien au nouveau système salarial, l’échelon de chaque collaborateur est déterminé de la façon suivante :
20 - Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n°124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Mathématiquement, la fonction se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la
21 - fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel que sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de 1 échelon (« - 1 »). De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). c) En l’espèce, la fonction occupée par le demandeur au moment de la bascule était colloquée dans les classes 15-17, dont le salaire minimum se situait à CHF 59'781.- et le salaire maximum à CHF 87'040.-. A ce moment-là, le demandeur percevait un salaire de CHF 85'584.-. Le calcul effectué par le défendeur est donc lui suivant : d) En conséquence, il y a lieu de constater que le calcul proposé par le demandeur dans ses écritures est contraire aux normes de l’ANPS et ne peut par conséquent pas être suivi. Le défendeur a, pour sa
22 - part, calculé le nouvel échelon du demandeur après la bascule de manière conforme à la lettre de l’article 4 ANPS. Le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. La formule ne se basant pas sur l’ancienneté ou l’expérience, le demandeur ne saurait la remettre en cause aux motifs que son seul résultat ne le place pas au sommet de l’échelle de progression. III.a) Le demandeur invoque qu’il aurait dû obtenir le niveau de fonction 8 dans son intégralité immédiatement après la bascule. Il conteste ainsi le fait d’avoir dû bénéficier d’un rattrapage étendu sur trois ans. Selon lui, cela a eu pour conséquence que le salaire perçu était inférieur à celui du niveau de fonction 8 réel, résultant en une perte importante. b) L’article 5 de l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1) dispose :
1ère année (2008) : CHF 32 millions ;
2ème année (2009) : CHF 10 millions ;
3ème année (2010) : CHF 10 millions ;
4ème année (2011) : CHF 10 millions ;
5ème année (2012) : CHF 10 millions ;
6ème année (2013) : CHF 8 millions. Le rattrapage en 2008 sera versé au prorata temporis. Le non dépensé sera reporté sur l’année suivante. En d’autres termes, tout collaborateur dont le salaire avant la bascule était inférieur au salaire cible a bénéficié d’un rattrapage. Celui-ci a été calculé sur la base d’un montant annuel déterminé par le Conseil d’Etat conformément à l’article 6 cité ci-dessus.
24 - c) Au vu de ce qui précède, le défendeur a correctement appliqué les normes légales relatives au rattrapage. Le demandeur ne pouvait en aucun cas prétendre au versement immédiat de l’ensemble du rattrapage au moment de la bascule. IV.a) Implicitement, le demandeur conteste également le montant de son revenu initial fixé lors de son entrée en fonction au sein de l’Etat de Vaud, soit le 1 er mai 2007. Le demandeur, sans contester la classe dans laquelle il a été colloqué, fait valoir que son expérience n’a pas été suffisamment prise en compte à ce moment-là. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier son point de vue. b) Aux termes de l’article 16 al. 3 LPers-VD, l’action se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires. La prescription court dès que la créance est devenue exigible. En matière de rémunération, l’article 40 al. 1 RLPers prévoit que le droit au salaire prend naissance le jour où débute le contrat. Au vu de ce qui précède, la contestation du salaire initial se prescrit par un an dès la conclusion du contrat. c) En l’espèce, le demandeur a été engagé en qualité de « Dessinateur A » par le défendeur le 1 er mai 2007. L’action relative à la contestation de son salaire était prescrite dès le mois de mai 2008. Le demandeur n’ayant pas agi dans le délai légal imparti, les contestations relatives à sa rémunération initiale sont dès lors prescrites et ses griefs en ce sens doivent être rejetés. Il convient de relever qu’il s’agit ici d’une contestation de principe, le demandeur n’ayant apporté aucun élément permettant de démontrer une collocation erronée lors de son engagement. L’action, même si elle avait été ouverte dans le respect des délais, aurait dès lors sans doute été rejetée.
25 - V.A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. VI.Le présent jugement, qui tranche un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, est rendu sans frais et sans allocation de dépens (art. 16 al. 6 LPers-VD).
26 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par Q.________ contre l’Etat de Vaud selon demande du 31 janvier 2009, telles que précisées par les courriers du 13 juin 2011 et du 25 novembre 2013, ainsi que lors de l’audience du 25 septembre 2014, sont rejetées. II. Le présent jugement est rendu sans frais, ni allocation de dépens. Le président :La greffière : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.Mme Jessica Frei, a. h.
27 - Du 17 juin 2015 Les motifs du jugement rendu le 26 janvier 2015 sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : Jessica Frei, a. h.