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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011910
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 24 avril 2015
dans la cause
H.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audience : 14 avril 2015
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Matthieu CORBAZ
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
décembre 2008. »
Par courrier du 3 septembre 2014, le Tribunal de céans a
informé l’intimée du dépôt du recours de l’ETAT DE VAUD et lui a imparti
un délai au 3 octobre 2014 pour déposer des déterminations sur le
recours.
Le 22 octobre 2014, faute de réponse au courrier précité, le
Tribunal de céans a imparti à l’intimée un nouveau délai au 24 novembre
2014 pour lui permettre de se déterminer.
Le 19 décembre 2014, le courrier du 22 octobre 2014 étant
resté sans réponse, l’autorité de céans a imparti un délai aux deux parties
pour qu’elles lui communiquent leur volonté qu’une audience soit fixée.
Par courrier daté du 23 décembre 2014, l’intimée à fait savoir
au Tribunal qu’elle avait communiqué tous les éléments qui lui
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b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
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une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) Dans son mémoire, le recourant ne conteste ni l’emploi-
type ni la chaîne, mais uniquement le niveau de fonction attribué à
l’intimée. Il requiert que le poste de l’intimée soit colloqué au niveau
initialement fixé, soit le niveau 7. Il reproche en premier lieu à la
Commission une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation. L’autorité de première instance aurait en effet surévalué
les compétences requises pour le poste de l’intimée. Elle se serait ainsi
« manifestement égarée dans l’analyse des compétences requises pour
attribuer le niveau 8 au poste de l’intimée ».
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
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En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
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Pour les besoins de l’analyse, le Tribunal reprend les
caractéristiques propres aux niveaux 7 et 8 de la chaîne 346, telles que
rappelées par la Commission (décision attaquée, p. 10). Ainsi :
« - Compétences professionnelles : pour les deux niveaux, la
formation initiale requise est un CFC ainsi qu’une formation
complémentaire de 35 à 60 semaines. Le savoir-faire est
« spécialisé » au niveau 7 et « approfondi » au niveau 8. Au
niveau 7, des connaissances « approfondies » des
processus et/ou de la structure d’un service sont requises,
alors qu’au niveau 8, ces connaissances sont « très
approfondies ».
-
Compétences personnelles : aux niveaux 7 et 8, la marge de
manœuvre et l’indépendance sont moyennes. Pour le
niveau 7, les instructions sont « assez détaillées » et les
répercussions des décisions prises sont « faibles ». Au
niveau 8, la marge de manœuvre s’appuie sur des
instructions ou directives « assez générales » et les
répercussions des décisions sont « assez faibles »
Les tâches et/ou situations sont « moyennement
diversifiées » (niveau 7) ou « assez diversifiées » (niveau
8). Elles sont de temps à autre nouvelles ou inconnues et
se succèdent à une fréquence soit « moyenne » (niveau 7),
soit « élevée » (niveau 8).
-
Compétences sociales : les messages moyennement
complexes, diffusés sous plusieurs formes de
communication, avec une difficulté de transmission
« moyenne » (niveau 7) ou « assez grande » (niveau 8),
sont destinés à de petits groupes.
Un échange coordonné d’informations et, en partie, la
résolution de problèmes simples sont prévus aux deux
niveaux.
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Conduite : aucun des deux niveaux ne prévoit d’activité de
conduite. »
c) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles,
la Commission retient qu’au vu des activités exercées par l’intimée, celle-
ci dispose de connaissances « très approfondies » et d’un savoir-faire
« approfondi ». Le recourant, quant à lui, estime que les activités
déployées par l’intimée sont certes diversifiées, mais relèvent toutes de la
bonne gestion administrative de la Prison de la Croisée. Selon lui, les
bonnes connaissances du service dont dispose l’intimée ne peuvent être
comparées et assimilées à celles que doivent faire valoir les titulaires des
postes rattachés à un Etat-Major. Le champ d’action de l’intimée serait
limité à la Prison de la Croisée, de sorte que les connaissances
transversales et l’interaction déployée par l’intimée ne seraient pas
suffisamment étendues pour que le poste soit colloqué au niveau 8.
Il ressort du cahier des charges signé par l’intimée au mois
d’août 2007 que la mission générale de son poste consiste à assister, dans
le domaine administratif, le cadre dirigeant, et à assurer la gestion des
relations internes et externes. A ce titre, l’intimée doit traiter l’ensemble
des informations administratives et recueillir les informations nécessaires
à la constitution du dossier pour la prise de décision et en effectuer le
suivi. Il ne fait nul doute que des connaissances « très approfondies » des
processus et de la structure sont nécessaires à la bonne exécution de ces
tâches. Une vision très approfondie du fonctionnement du service paraît
également nécessaire pour que l’intimée puisse mener à bien des tâches
telles que celles d’assurer le secrétariat de direction, le suivi du budget
tout en étant la répondante comptabilité auprès de l’Etat-Major du Service,
ainsi que celles d’assurer la formation des apprentis ou encore d’être la
répondante RH auprès de l’URH SPEN. Par surabondance, l’on relèvera
encore que le poste requiert des connaissances en comptabilité,
informatique, logiciels informatiques, ainsi qu’une bonne maîtrise de
l’allemand (écrit et parlé) et des connaissances en management de projet.
L’ancien Chef de Service, M. K.________, a en outre précisé dans son
courrier du 22 octobre 2010, que le poste nécessitait une connaissance
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approfondie du Code pénal suisse. Ces différents éléments ne font que
confirmer que le savoir-faire exigé par le poste en question est bien plus
« approfondi », que « spécialisé ».
A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans
constate que tant des connaissances « très approfondies » et un savoir-
faire « approfondi » sont exigés pour le poste en question. Dès lors, les
exigences du niveau 8 sont remplies, de sorte que la Commission n’a ni
excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point.
Concernant les compétences personnelles, la Commission
estime que l’intimée dispose d’une marge de manœuvre et d’une
indépendance moyennes et qu’elle s’appuie sur des instructions « assez
générales ». Les répercussions des décisions prises ont en outre été
qualifiées d’ « assez faibles », et ses tâches d’ « assez diversifiées ». Le
recourant considère en revanche que la gestion du secrétariat, qui est la
première tâche de l’intimée, ne permet pas à celle-ci de s’éloigner des
priorités devant être traitées, et ne nécessite par conséquent pas
d’instructions particulièrement détaillées. Il estime également que les
tâches assumées par l’intimée ne sont pas aussi diversifiées que celles
d’une secrétaire de direction directement subordonnée au poste du Chef
de service. La Commission aurait ainsi, selon le recourant, surévalué
l’indépendance de l’intimée.
Il sied ici de constater que le recourant ne conteste pas que
l’intimée dispose d’une marge de manœuvre et d’une indépendance
moyennes s’appuyant sur des instructions ou des directives « assez
générales ». Il ne semble pas non plus contester le fait que, aux dires de
l’intimée, son poste est sujet à de nouvelles activités fréquentes. Ces
éléments permettraient déjà à eux seuls d’admettre la collocation du
poste de l’intimée au niveau 8. Le Tribunal relève en outre que la
comparaison effectuée par le recourant avec une secrétaire de direction
directement subordonnée au Chef de Service n’a pas lieu d’être s’agissant
de l’examen des compétences requises, mais relève bien plus du grief de
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la violation du principe de l’égalité de traitement, lequel sera examiné
ultérieurement (cf. infra consid. IV). Finalement, l’indépendance dont jouit
l’intimée apparaît comme étant moyenne, puisqu’elle conduit notamment
des projets internes de manière indépendante et mène les séances y
relatives. Ainsi, la grande variété des tâches décrites dans le cahier des
charges complété par les précisions de l’ancien Chef de Service, M.
K.________, de même que la large autonomie dont dispose l’intimée, sont
des éléments justifiant une collocation du poste de l’intimée au niveau 8.
Quant aux compétences sociales, la Commission est d’avis que
les interlocuteurs de l’intimée sont nombreux et d’horizons différents, si
bien que la difficulté de transmission des messages peut être qualifiée
d’ « assez grande ». Le recourant considère au contraire que la
transmission des messages est facilitée par le fait que les interlocuteurs
de l’intimée sont des personnes éclairées sur le sujet et pour lesquelles les
messages sont aisément compréhensibles. Selon le recourant, il faudrait
donc retenir une difficulté de transmission « moyenne » correspondant au
niveau 7.
Le Tribunal constate que la Commission a fait usage de sa
marge d’appréciation afin de déterminer les compétences sociales de
l’intimée, sans toutefois l’excéder. Le résultat auquel la Commission
aboutit est soutenable, de sorte qu’il ne saurait être revu par l’autorité de
céans. Les exigences requises par le niveau 8 sont par conséquent
remplies.
Il découle de ce qui précède que la Commission n’a ni excédé,
ni abusé de son pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle a exclusivement
examiné la correspondance effective entre le cahier des charges ou les
tâches réellement exercées par l’intimée au moment de la bascule et les
caractéristiques de l’emploi-type, de la chaîne et du niveau résultant de la
grille des fonctions. En particulier, il ressort de l’analyse présentée ci-
dessus que les arguments du recourant tendent à vouloir substituer une
appréciation à une autre, ce qui ne saurait fonder une quelconque critique
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du pouvoir d’appréciation. Compte tenu de ce qui précède, le poste de
l’intimée doit être colloqué au niveau 8 de la chaîne 346..
IV. a) En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission a
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Le
recourant a produit le descriptif du cahier des charges de deux postes et
semble soulever – implicitement à tout le moins – le grief de la violation du
principe de l’égalité de traitement, en invoquant l’incohérence manifeste
au sein de l’Administration cantonale vaudoise (ci-après : ACV) résultant
de la collocation du poste de l’intimée au niveau 8. Ces deux griefs sont
examinés conjointement ci-après.
Afin de résoudre la question d’une éventuelle inégalité de
traitement, la Commission a comparé le poste de l’intimée avec cinq
autres postes au sein de l’ACV. A l’issue d’une comparaison soigneuse des
activités et des cahiers des charges de ces postes avec celui occupé par
l’intimée, la Commission en a conclu que la cohérence interne à l’ACV
n’avait pas été respectée, les activités de l’intimée équivalant à celles des
collaborateurs colloqués au niveau 8.
Le recourant estime que les éléments permettant à la
Commission d’aboutir à cette conclusion sont erronés. Il se propose de
reprendre à titre d’exemple la comparaison effectuée avec le poste de
« secrétaire de direction » au sein du SAGEFI, colloqué au niveau 8 de la
chaîne 346 (pièce 16 du bordereau de pièces produit par l’ETAT DE VAUD
le 2 octobre 2013). Le recourant conteste l’analyse faite par la
Commission et estime que « bien que l’intimée déploie une activité
semblable au sein de la « Prison de la Croisée », l’activité du poste
susmentionné demande des compétences professionnelles et une
autonomie supérieures ». En outre, les interlocuteurs du titulaire du poste
comparé ne sont pas nécessairement des gens du métier, de sorte que le
titulaire du poste doit connaître le fonctionnement des autres services de
l’ACV qui sont susceptibles de demander des renseignements. Cette
distinction justifierait une collocation du poste de l’intimée à un niveau
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inférieur par rapport à celui de « secrétaire de direction » au sein du
SAGEFI, colloqué au niveau 8 de la chaîne 346.
Le recourant procède ensuite à deux nouvelles comparaisons
de postes de « secrétaire de direction », tous deux au sein de la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) et colloqués au
niveau 7 de la chaîne 346. La mission générale du premier poste comparé
est la suivante (pièce 17, page 1) :
« • Organise, coordonne les tâches du secrétariat de
l’établissement (administration, gestion administrative du
personnel et des élèves) et veille à leur bonne exécution.
•Assure en équipe l’intégralité des tâches liées à la
gestion administrative et au bon fonctionnement du
secrétariat de l’établissement.
•Relaie et applique de manière stricte les procédures
de logiciel de la DGEO, spécifiquement RH.
•Assiste le directeur de l’établissement dans
l’organisation de ses activités.
•Assume la responsabilité du pôle
relationnel/administration avec les adultes (parents,
enseignants et autres personnels de l’établissement).
•Remplit la charge de responsable RADEO (CUR).
•Répond en co-pilotage avec le doyen administratif de
la migration SIEF. ».
La mission générale du second poste comparé est la suivante
(pièce 18, page 1) :
«•Organise, coordonne les tâches du secrétariat de
l’établissement (administration, comptabilité, gestion
administrative du personnel) et veille à leur bonne
exécution.
•Assure en équipe l’intégralité des tâches liées à la
gestion administrative et au bon fonctionnement du
secrétariat de l’établissement.
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•Assiste le directeur de l’établissement dans
l’organisation de ses activités.
•Assume la responsabilité du pôle
relationnel/administration avec les adultes (parents,
enseignants et autres personnels de l’établissement). ».
Selon le recourant, il ne se justifie pas de colloquer le poste de
l’intimée différemment des deux postes précités.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les réf.).
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) En l’espèce, les postes de directeurs adjoints ont été
supprimés en 2004 au sein du SPEN, excepté aux EPO. Le Tribunal de
céans fait sien l’argument de la Commission selon lequel cette
suppression a engendré l’attribution de responsabilités et d’activités
supplémentaires au poste occupé par l’intimée, lesquelles excèdent les
exigences d’un poste colloqué au niveau 7 de la chaîne 346.
Le titulaire du poste occupé par l’intimée est notamment le
répondant en ressources humaines auprès de l’URH SPEN, il exécute des
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tâches comptables, il gère et élabore des procédures du secteur
administratif, il est chargée des relations avec les partenaires externes et
internes, il suit le budget et assure la formation des apprentis.
Le Tribunal rejoint l’analyse de la commission en ce qui
concerne le poste de « secrétaire de direction » au sein du SAGEFI et
colloqué au niveau 8. Compte tenu de l’ensemble des activités exercées et
des responsabilités de l’intimée, il ne se justifie pas de traiter
différemment ces deux collaborateurs.
S’agissant des autres postes examinés dans la décision
attaquée, le recourant ne dit pas en quoi la comparaison ou son résultat
sont inexacts. Dès lors, l’autorité de céans se borne à constater que la
Commission a correctement procédé en comparant de manière
systématique et détaillée ces différents postes, tout en mettant en
évidence les éléments semblables et dissemblables retenus ainsi que les
motifs conduisant à un traitement différent ou identique.
Les deux postes supplémentaires de « secrétaire de
direction », analysés par le recourant dans sa procédure et colloqués au
niveau 7, concernent à l’évidence des cas dissemblables de celui de
l’intimée, de sorte qu’un traitement différencié s’impose. La diversité des
compétences professionnelles requises par le poste de l’intimée ainsi que
ses responsabilités particulières relèvent à l’évidence d’un niveau
supérieur à celui des titulaires des postes mentionnés. Au demeurant, le
Tribunal constate, au vu des différents cahiers des charges comparés,
qu’au niveau 8 de la chaîne 346, les tâches effectuées par le titulaire du
poste sont nettement plus axées sur la réflexion qu’au niveau 7, où elles
relèvent essentiellement de l’exécution. L’on rappellera par ailleurs que le
Tribunal fédéral admet un certain schématisme en matière de système de
rémunération. Cela conduit à ne pas faire grand cas de légères différences
dues tant à la nature d’un poste, qu’à la nature du service auquel est
rattaché un poste.
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Finalement et pour en revenir au premier des deux griefs du
recourant, on ne voit pas en quoi l’autorité de première instance aurait
constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. A tout le
moins, le recourant ne l’a pas suffisamment exposé.
Il résulte de ce qui précède que l’examen de la Commission ne
prête le flanc à la critique ni sous l’angle du grief de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ni sous celui de la violation de
l’égalité de traitement.
V.En conclusion, la Commission n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en colloquant le poste de l’intimée au niveau 8 de la chaîne
346, de sorte que cette collocation est confirmée. Il y a lieu de rejeter
intégralement le recours, les griefs soulevés par le recourant ayant tous
été écartés.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe.
L’intimée n’ayant pas engagé de frais de représentation, il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce :
I.Le recours de l’ETAT DE VAUD est rejeté ;
II.La décision rendue le 3 avril 2014 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée ;
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant ETAT DE VAUD et sont
compensés par l’avance de frais effectuée.
La présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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Du 24 avril 2015
Les motifs du jugement sont notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
La greffière :