654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.011755 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 22 mai 2015 dans la cause I.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM M O T I V A T I O N
Audiences : 8 septembre 2014, 18 février 2015 Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et Denis SULLIGER Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
12 - spécialités. La phoniatrie se distingue de la dysphagie par le fait qu’il s’agit de patients ambulatoires nécessitant un suivi à long terme par le même logopédiste. A l’inverse, en dysphagie les patients sont hospitalisés et suivis par différents logopédistes selon un tournus. Avant la bascule en 2008, le service comprenait six logopédistes à temps partiel, dont la témoin et l’intimée. Le poste de logopédiste-cheffe a été mis sur pied en 2007, de sorte que la témoin occupait déjà cette fonction au moment de la bascule en 2008. Suite à sa nomination, la témoin indique avoir rempli des tâches supplémentaires telles que la gestion d’équipe et le fait de jouer le rôle de lien avec la hiérarchie. Ces tâches supplémentaires nécessitent, toujours selon ses dires, que le poste de logopédiste-cheffe soit classé à un niveau supérieur à celui des autres logopédistes. La témoin précise en outre qu’il n’y avait pas de structure très hiérarchique au sein du service et qu’elle ne donnait pas vraiment d’ordres aux cinq autres logopédistes. S’agissant des cinq autres logopédistes, la témoin les considérait sur un pied d’égalité, chacune pouvant remplacer l’autre en cas d’absence, les cahiers des charges étant assez similaires. Elle relève toutefois que M.________ et l’intimée étaient les plus chevronnées et les plus expérimentées de l’équipe, notamment du point de vue de leur ancienneté et de leur formation. Au moment de la bascule, la témoin précise avoir été classée au niveau 12 de la chaîne 192. La témoin a ensuite relevé que l’intimée et M.________ se sont beaucoup occupées de formations universitaires de logopédistes diplômés et d’assistants ORL, ainsi que de formations en dysphagie et en phoniatrie notamment. Elle a toutefois précisé que toutes les logopédistes supervisaient les étudiants au sein du service. Finalement, selon la témoin, les logopédistes scolaires ne peuvent en aucun cas être comparés à des logopédistes en milieu hospitalier. Ces derniers prennent en effet plus de risques du fait qu’ils traitent une population hospitalisée et doivent accomplir des gestes très précis, notamment si le patient ne peut déglutir.
13 - c) A l’issue de l’instruction, les parties ont donné quelques explications sur leur position, renonçant à plaider formellement. d) A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré immédiatement au complet et à huis clos. EN DROIT : I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD). b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile par le recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts
14 - (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II.Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et al. Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
15 - spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du TRIPAC du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le Tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III. a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier lieu une violation du droit. La Commission aurait, en substituant sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative, abusé de son pouvoir d’appréciation en créant une inégalité de traitement et aurait fait preuve d’arbitraire. En effet, la Commission aurait admis la collocation de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 en se basant uniquement sur la notion de « référente » pour identifier la chaîne correspondant au « profil expert », sans définir en quoi cette notion correspondrait à la définition de ladite chaîne. Elle n’aurait pas non plus indiqué dans quelle mesure cette définition s’intégrerait dans le système GFO et les critères de la méthode d’évaluation de classification des fonctions choisies par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud. Le recourant fait également grief à la Commission d’avoir versé dans l’arbitraire s’agissant de l’analyse des compétences requises pour la détermination du niveau 11. Pour sa part, la Commission a relevé dans sa décision du 27 novembre 2012, que l’attribution à l’intimée de la chaîne 192 se justifiait au regard de son degré d’expertise ainsi que de sa position de « référente » et d’ « aînée » au sein du service. Elle s’est également déterminée sur le recours de l’Etat de Vaud en ce sens que l’intimée disposerait d’une expertise et de compétences supérieures aux critères
16 - prescrits par le niveau 11 de la chaîne 191. Partant, celle-ci bénéficierait d’un savoir-faire « expert », et non seulement « approfondi », justifiant une différence de niveau. b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les références citées). Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA- VD (art. 5 al. 6 Décret).
17 - Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). Dans la présente cause, l’intimée s’est vu attribuer l’emploi- type de « logopédiste en milieu hospitalier », niveau 11, chaîne 191, conformément à son cahier des charges ou à ses activités réellement exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Les questions liées aux activités, et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de l’organisation et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce domaine, le Tribunal, comme autorité de recours, doit faire preuve de retenue et ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement sauf si la décision de celle-ci viole les principes généraux du droit administratif. c) Dans sa décision du 27 novembre 2012, la Commission a procédé à un examen du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») afin d’établir si la collocation de l’intimée au dernier niveau cité était justifiée. Il ressort des motifs de la décision précitée que : « 1. S’agissant des compétences professionnelles, la recourante exerce la fonction de logopédiste depuis 1998, témoignant ainsi d’une longue expérience et de connaissances particulièrement approfondies.
18 - En outre, elle indique qu’elle a des connaissances particulières dans les domaines de la voix chantée, de la thérapie manuelle appliquée à la rééducation de la voix et de la déglutition ainsi que dans la prise en charge selon la méthode « L.S.V.T » (Lee Silverman Voice Treatment) de patients souffrant de la maladie de Parkinson (déterminations finales, p. 1).
19 - pratiques indispensables à l’exercice de la fonction, bien que l’intimée dispose d’un savoir-faire approfondi, il se limite à des activités spécifiques, et non à un large domaine d’activités comme exigé pour le « profil expert » de la chaîne 192. En effet, afin de répondre aux critères du « profil expert », il ne suffit pas d’occuper un poste de référence dans des domaines très spécifiques tels que la voix chantée ou la rééducation de la voie oesophagienne, par exemple. De plus, l’argument de la Commission faisant valoir la longue expérience de l’intimée ne saurait être retenu. Le critère de l’expérience, de même que celui de l’ancienneté, peuvent être pris en compte dans la détermination de l’échelon, mais non dans celle du niveau. La Commission s’est par conséquent fourvoyée en érigeant l’expérience en critère principal de la collocation de l’intimée dans la chaîne 192. S’agissant des compétences personnelles et sociales, l’intimée a initialement été colloquée au plus haut niveau de la chaîne 191 non seulement en raison de la grande indépendance dont elle faisait preuve dans ses fonctions, mais également pour ses capacités de supervision de collègues ou de stagiaires dans un domaine précis. Le Tribunal de céans n’a cependant pas acquis la conviction que les messages diffusés par l’intimée s’adressaient à de grands groupes de personnes ayant des intérêts divergents. En effet, s’il est vrai que l’intimée formait de jeunes logopédistes, elle ne gérait pas un grand groupe. Elle a par ailleurs expliqué en audience qu’il existait deux postes de stagiaires universitaires et que quatre des cinq logopédistes de l’équipe pouvaient les encadrer. De même, les travaux et/ou problèmes complexes se résolvaient également au sein d’un cercle restreint et non d’un grand groupe de personnes comme l’exige le niveau 12 de la chaîne 192. Il convient encore d’insister sur le fait que l’ancienneté d’un collaborateur est valorisée par l’échelon, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte dans la détermination du niveau. d) En définitive, bien que l’intimée dispose d’une expertise technique certaine, celle-ci ne permet toutefois pas d’admettre le « profil
20 - expert » de la chaîne 192, pour laquelle l’aspect management a plus de poids. Les compétences de l’intimée sont déjà correctement valorisées par sa collocation au plus haut de la chaîne 191. Par conséquent, la décision de la Commission colloquant l’intéressée au niveau 12 de la chaîne 192 relève d’une mauvaise appréciation et doit dès lors être revue. IV. a) Le recourant fait valoir en second lieu que la Commission a constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents, en omettant de comparer le poste de l’intimée avec d’autres postes à l’interne ou au travers de l’Administration cantonale vaudoise. b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). c) Du point de vue de la cohérence interne, il sied de constater qu’au moment de la bascule, seule la logopédiste-cheffe a été colloquée au niveau 12 de la chaîne 192, les autres logopédistes en milieu hospitalier étant colloqués aux niveaux 10 et 11. Le poste de logopédiste- cheffe comprend des tâches supplémentaires. La témoin l’a d’ailleurs relevé à plusieurs reprises lors de l’audience de jugement, son rôle était notamment de faire le lien avec la hiérarchie. La collocation de la logopédiste-cheffe au niveau 12 peut se justifier notamment par ses activités de planification de la formation continue de ses collaborateurs ainsi par son rôle de représentante de l’unité au sein du CHUV. L’activité de la logopédiste-cheffe est ainsi clairement axée plus sur la conduite et la supervision d’une équipe que sur le traitement des patients. Au demeurant, s’il y avait lieu de considérer que l’enclassement de la
21 - logopédiste-cheffe était erroné parce que supérieur à celui qui aurait dû lui être attribué, ce seul fait ne permettrait pas à l’intimée de se réclamer d’une quelconque égalité de traitement. L’analyse de l’activité d’un « psychologue médico- psychosocial » exerçant au CHUV au niveau 12, chaîne 192, dénote également une prépondérance des aspects de supervision et d’encadrement de ce poste. Dès lors et une fois de plus, il ne se justifie donc pas d’attribuer le niveau 12 de la chaîne 192 à l’intimée. Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare, dans son mémoire de recours, le poste de l’intimée avec celui de « logopédiste en milieu scolaire » au sein du SESAF, colloqué au niveau 11 de la chaîne 191. Il en découle qu’afin de valoriser certaines compétences supplémentaires, un collaborateur peut se voir attribuer certaines prérogatives additionnelles comme des tâches d’expertise ou l’animation de conférences et/ou séminaires professionnels, par exemple. Pour le Tribunal de céans, tel est également le cas de l’intimée, de sorte que la collocation de celle-ci au niveau 11 de la chaîne 191 est adéquate. A contrario, le recourant procède à une comparaison avec le poste, toujours au sein du SESAF, de « responsable de prestations en orientation scolaire et professionnelle », initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, puis au niveau 12 de la chaîne 362, suite à une décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009. Il ressort de cette comparaison que le collaborateur en question occupait un rôle stratégique, notamment de coordination avec la directrice cantonale et les chef-fe-s de Centres régionaux ; par conséquent l’impact de ses décisions était nettement plus important que celui des décisions prises par l’intimée dans l’exercice de ses fonctions. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’égalité, non seulement transversale, mais aussi interne, ne peut être conservée que si le poste de l’intimée est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191.
22 - V. En conclusion, le recours de l’Etat de Vaud doit être admis et la décision de la Commission colloquant l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 annulée. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à CHF 500.- et mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
23 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I.Le recours est admis ; II.La décision du 27 novembre 2012 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée ; III.L’intimée, I., est colloquée dans l’emploi-type « logopédiste en milieu hospitalier », chaîne 191, niveau 11, dès le 1 er décembre 2008 ; IV.Les frais de seconde instance sont arrêtés à CHF 500.- (cinq cents francs) ; V.L’intimée I. versera au défendeur, l’Etat de Vaud, la somme de CHF 500.- (cinq cents francs). La présidente :La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
24 - Du 22 mai 2015 La décision rendue ce jour est notifiée aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière :