654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.011393 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 29 septembre 2015 dans la cause M.________ c/ Etat de Vaud Recours DECFO SYSREM M O T I V A T I O N
Audience : 16 avril 2015 Président : M. Benoît MORZIER Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
16 - accomplies, à savoir la préparation des levées de secret médical, les activités liées à Typo3 et les demandes particulières de la CIVEMS. Finalement, la Commission est arrivée à la conclusion que l’emploi-type de « secrétaire d’unité » correspondait aux activités du recourant. Constatant que la chaîne 345 se divise en trois niveaux (4 à 6) et que le poste du recourant avait été colloqué au niveau le plus élevé de cette chaîne, la Commission a estimé que, bien qu’il soit de sa compétence de placer exceptionnellement un emploi-type dans une autre chaîne, cette hypothèse n’était en l’occurrence pas réalisée. La Commission a ensuite examiné les différentes compétences professionnelles, personnelles et sociales requises au niveau 6 afin de vérifier si la collocation du poste du recourant était cohérente. Il en est ressorti que le poste du recourant correspondait globalement aux exigences du niveau 6 de la chaîne 345. Finalement, afin de déterminer si la cohérence interne et transversale de la collocation du poste du recourant avait été respectée, la Commission a d’abord rappelé que « Selon le plan des postes (annexe 7 de l’intimée), le recourant travaille au secrétariat de la Division Qualité et professions de la santé où il occupe le seul poste du secrétariat. La division est composée de chef-fe-s de projet, de responsables d’autorisations et de collaborateur-trice-s administratif-ve-s. L’intimée précise que les autres postes de secrétaires des divisions du SSP sont également colloqués au niveau 6 de la chaîne 345 et que la secrétaire de direction du chef de service est elle au niveau 8.» Elle a ensuite comparé le poste du recourant avec ceux de « secrétaire d’unité » au sein du SSP, colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, « secrétaire d’unité » au sein du Secrétariat général du Département de l’économie (ci-après : SG-DEC), colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, et avec celui de « secrétaire de direction » au Service de la Population (ci-après : SPOP), colloqué au niveau 7 de la chaîne 346. Ces différentes comparaisons ont aboutit à la
17 - conclusion que la cohérence interne et transversale avaient été respectées et que le principe de l’égalité de traitement n’avait pas été violé.
19 - EN DROIT : I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. S’agissant du contenu du mémoire de recours, l’article 79 alinéa 2 LPA-VD, applicable par analogie vu le renvoi de l’article 99 LPA- VD, dispose que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
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cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas
en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de
l'objet de la contestation (ATF 134 V 418, consid. 5.2.1 et les réf. cit.).
Ainsi, les parties ne peuvent pas soulever dans le cadre du recours des
questions qui n’ont pas été tranchées en première instance sans quoi
l’autorité de recours deviendrait elle-même une autorité de première
instance sur certains points, ce qui n’est pas son rôle et aurait pour
conséquence la perte d’une instance (BOVAY Benoît et al., Procédure
administrative vaudoise annotée, n. 1 ad art. 79 LPA-VD).
Il importe dès lors de ne pas confondre l’objet du litige défini à
l’article 79 alinéa 2 LPA-VD et dont le juge ne peut s’écarter, avec l’article
89 LPA-VD, lequel dispose que l’autorité n’est pas liée par les conclusions
des parties. Elle peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment du
recourant (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée,
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD).
Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a
intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé fait cependant état d’une
nouvelle conclusion, à savoir que le recourant requiert l’attribution de
l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348,
niveau 7. L’intimé soulève de son côté l’irrecevabilité de cette nouvelle
conclusion que le recourant n’avait pas fait valoir devant l’autorité de
première instance. Il estime en effet que le recourant ne peut à présent
21 - contester sa collocation à la bascule et requérir l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7, au motif que la Commission n’a pas admis ses conclusions initiales. Il est vrai que par devant la Commission, le recourant n’a contesté que le niveau de fonction de son poste. Il n’a en revanche pas remis en cause l’attribution de l’emploi-type de « secrétaire d’unité ». Si tant est qu’il ait fait valoir cet argument dans ses déterminations finales, celles-ci étaient tardives et n’ont par conséquent pas été prises en considération par la Commission. L’objet du litige ainsi défini se limite donc à la contestation du niveau de fonction du poste du recourant. L’on rappelle ici que la Commission a malgré tout examiné l’emploi-type de « secrétaire de direction » de la chaîne 346, où le niveau 7 est ouvert, examen qui n’a pas permis de retenir ledit niveau pour le poste du recourant. Dès lors que le recourant fait à présent état d’une nouvelle conclusion en requérant que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » lui soit attribué, il outrepasse le cadre fixé par la décision attaquée. Cette conclusion devant être déclarée irrecevable, le Tribunal de céans se limitera à examiner la décision attaquée dans son cadre ainsi défini pour la motivation de la présente décision. Partant, le recours est recevable en la forme dans la mesure où les conclusions prises par le recourant ne sont pas nouvelles. II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
22 - Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. a) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour déposer ses déterminations finales, raison pour laquelle celles-ci auraient été déposées hors délai. Le courrier lui serait en effet parvenu deux jours après avoir été envoyé ; le recourant aurait en outre pris six jours de vacances « planifiées » et aurait eu un mois d’octobre 2013 « très chargé » en raison de ses « obligations municipales autant en semaine qu’en week-end ». Il fait également grief à la Commission de ne lui avoir indiqué aucune voie de droit pour contester
23 - la décision de ne pas prendre en compte ses déterminations tardives. Le grief formel ainsi soulevé par le recourant relève implicitement de la violation du droit d’être entendu, en ce sens que le rejet de ses déterminations finales l’aurait privé d’une possibilité de s’exprimer. b) L'article 29 alinéa 2 Cst dispose que les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d). Le droit de prendre connaissance de toutes prises de position soumises au tribunal et de se déterminer à ce propos représente ainsi un aspect du droit d’être entendu. Si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de se déterminer, elle doit le faire ou demander à pouvoir le faire sans délai, faute de quoi elle est censée avoir renoncé à déposer des observations (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée, n. 3 ad art. 34 LPA-VD). S’agissant du respect des délais, l’article 21 LPA-VD dispose que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (alinéa 1). En revanche, les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (alinéa 2). c) En l’espèce, la Commission a fait parvenir au recourant les déterminations de l’intimé en date du 8 octobre 2013. Elle lui a imparti un délai au 8 novembre 2013, afin de déposer à son tour des déterminations. Le courrier précise que le délai est en principe non prolongeable mais qu’il peut l’être pour des justes motifs dûment établis. Le recourant a fait parvenir ses déterminations finales à la Commission par courrier recommandé le 11 novembre 2013, soit hors du délai imparti.
24 - Le Tribunal constate que la possibilité de s’exprimer a été offerte au recourant mais que, du fait de leur dépôt tardif, ses déterminations n’ont pas été prises en compte. Le délai fixé par la Commission représentant un délai de procédure au sens de l’article 21 alinéa 2 LPA-VD, il appartenait au recourant de requérir une prolongation dudit délai avant l’expiration de celui-ci, s’il estimait ne pas pouvoir se déterminer dans les trente jours impartis. Il lui aurait suffit d’invoquer les motifs qu’il a parfaitement fait valoir dans le cadre du présent recours, à savoir une surcharge de travail liée à ses obligations municipales, par exemple. Une telle prolongation lui aurait ainsi permis de déposer valablement ses déterminations. Au demeurant, même si l’on considérait que la Commission avait violé le droit d’être entendu du recourant, le fait que ce dernier ait pu s’exprimer ensuite à deux reprises dans le cadre du présent recours est de nature à guérir une éventuelle violation. A la lumière des éléments qui précèdent, le grief de la violation du droit d’être entendu est rejeté. IV. a) Dès lors que le recourant contestait initialement son niveau de fonction et que le niveau 7 n’est pas compris dans la chaîne 345 correspondant à son emploi-type de « secrétaire d’unité », se pose la question de la nécessité de créer un niveau supplémentaire pour cette chaîne. Le TRIPAC, contrairement à la Commission, est compétent pour procéder à un tel ajout. Afin de déterminer si cette hypothèse est réalisable en l’espèce, il convient de vérifier si la Commission, en estimant que le poste du recourant relevait du niveau 6 et non du niveau 7, n’a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation, et si elle n’a pas constaté de manière inexacte et/ou incomplète les faits pertinents. Ces deux griefs que le recourant invoque implicitement dans son recours, sont examinés conjointement ci-après.
25 - b) ba) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.cit.). Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA- VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
26 - travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). Pour les besoins de l’analyse, le Tribunal reprend ici les caractéristiques propres au niveau 6, telles que rappelées dans la décision de la Commission : « - Compétences professionnelles : la formation initiale requise est un CFC et le savoir-faire est spécialisé. Des connaissances très approfondies des processus et/ou de la structure d’une division sont requises.
Compétences personnelles : la marge de manœuvre moyenne s’appuie sur des instructions assez détaillées avec une indépendance faible et de faibles répercussions des décisions prises. Les tâches et/ou situations sont moyennement diversifiées. Elles sont rarement nouvelles ou inconnues et se succèdent à une fréquence moyenne.
Compétences sociales : les messages moyennement complexes sont diffusés sous plusieurs formes de communication et destinés à de petits groupes. Ils impliquent des savoirs différents et la difficulté de transmission est faible. Un échange coordonné d’informations au sein de petits groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs similaires est prévu.
Conduite : le niveau 6 n’exige pas d’activité de conduite. »
27 - bb) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). c) ca) En l’espèce, la Commission a analysé l’emploi-type de « secrétaire de direction », chaîne 346, niveau 7, afin de déterminer si les activités exercées par le recourant pouvaient correspondre à ce niveau. Il en est ressorti que l’emploi-type le plus approprié pour le poste du recourant était celui de « secrétaire d’unité », chaîne 345, que le recourant n’avait par ailleurs pas contesté. S’agissant du niveau de fonction, il convient de reprendre l’analyse des exigences requises pour le niveau 6 afin de vérifier si la Commission n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Au niveau des compétences professionnelles, aucun élément au dossier ne permet de s’écarter de l’appréciation faite par la Commission. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun argument permettant de remettre en cause cette appréciation. S’agissant des compétences personnelles, le recourant fait état de compétences en programmation allant « du concept à la réalisation », notamment s’agissant du logiciel FileMaker Pro. Il s’agirait d’un outil qu’il adapte au fur et à mesure des évolutions de son poste. S’agissant du logiciel FlowCharter, le recourant serait le seul parmi les « secrétaires d’unité » à l’utiliser, ceci en raison des compétences particulières qu’il aurait développées en gestion documentaire. Il précise toutefois dans son mémoire qu’il s’agit d’une « particularité » devenue « résiduelle ». L’utilisation de ces logiciels lui confère sans doute une marge de manœuvre certaine. Il n’en demeure pas moins que cet aspect n’est pas prépondérant, ce que le recourant admet lui-même dans son
28 - recours, et ne suffit donc pas à admettre la collocation du poste du recourant au niveau 7. Finalement, concernant les compétences sociales du recourant, la Commission a relevé que ses interlocuteurs étaient des patients, des médecins, des collègues de la division, des nouveaux collaborateurs et des apprentis. Le recourant leur apporte des conseils sur des procédures, notamment sur la levée du secret médical, ainsi que sur l’utilisation de certains fichiers. Les messages concernent également les outils informatiques courants. Le Tribunal est d’avis que la Commission n’a ici encore pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a admis que les messages étaient moyennement complexes, destinés à de petits groupes et qu’il requérraient une faible difficulté de transmission. Les exigences du poste du recourrant correspondent donc au niveau 6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la collocation du poste du recourant au niveau 6 de la chaîne
décembre 2008, précisions dont la décision de la Commission tient
29 - compte. Ainsi, c’est à raison que la Commission s’est fondée sur le cahier des charges signé par les parties le 28 novembre 2006 pour examiner la situation au moment de la bascule. Les comparaisons effectuées par la Commission ne prêtent pas le flanc à la critique. Plus précisément, l’examen du poste de « secrétaire de direction » au sein du SPOP, colloqué au niveau 7 de la chaîne 346, fait au contraire ressortir les différences flagrantes existant entre ce poste et celui du recourant, colloqué au niveau 6. Le Tribunal se rallie à l’analyse faite par la Commission selon laquelle « les prises en charge de différentes activités justifient un degré de responsabilité plus élevé que celui du recourant dont le poste prévoit des missions avec une marge de manœuvre de moindre importance et un rôle plus centré sur le support technique ». L’on ne saurait dès lors reprocher à la Commission une constatation inexacte des faits pertinents. L’intimé quant à lui propose trois nouvelles comparaisons concernant des postes de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7. Comme vu précédemment, l’emploi-type en question ne peut être revendiqué par le recourant devant l’autorité de céans. Un examen des trois postes proposés par l’intimé se justifie toutefois afin de déterminer s’il apparaît approprié d’ajouter un niveau 7 au sein de la chaîne 345. Le premier poste comparé par l’intimé est celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH). Les tâches prévues par le cahier des charges sont les suivantes : 1° Instruire et traiter des demandes de subsides à l’assurance-maladie, à savoir réceptionner les demandes de subsides et en contrôler le contenu, rechercher les données fiscales du demandeur, requérir des documents complémentaires en cas de dossier incomplet et enregistrer les données du dossier du demandeur dans l’outil de gestion SESAM. 2° Calculer et ordonner le paiement des subsides aux différents assureurs-maladie du canton, à savoir examiner tous les éléments du dossier, traiter tout le courrier journalier y relatif, calculer le
30 - droit au subside sur la base des données fiscales récoltées, notifier la décision au demandeur et à l’assureur-maladie, renseigner les différents acteurs sur la décision arrêtée et traiter les éventuels oppositions ou recours liés à la décision. 3° Etablir la correspondance liée au secteur des subsides, à savoir rédiger, composer, signer ou remettre pour signature, puis envoyer le courrier nécessaire au traitement du dossier, rédiger diverses notes et rapports lors de cas particuliers. Finalement, le cahier des charges prévoit que le titulaire du poste est chargé du contact avec la clientèle et les différents partenaires du service par téléphone, à la réception ou par le biais de correspondances. L’autorité de céans constate ici que les responsabilités et les activités de ce poste sont bien plus étendues que celles du poste du recourant. En effet, la gestion de dossiers spécialisés requiert des compétences supplémentaires qui ne sont pas exigées par le poste qu’occupe le recourant. L’on remarque par exemple que le traitement des éventuels oppositions ou recours à l’encontre de la décision nécessite une indépendance plus importante que celle dont dispose le recourant et qui relève de l’organisation du secrétariat. Ces éléments justifient par conséquent une collocation différente pour ces deux postes. L’intimé analyse ensuite le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du SPOP. Le cahier des charges du titulaire de ce poste mentionne entre autres qu’il est responsable du traitement des dossiers en vue de l’organisation des départs, qu’il doit gérer des délais inhérent à l’exécution des décisions, mener des entretiens avec les requérants d’asile ou les personnes en situation irrégulière. Le titulaire du poste doit également informer les requérants de leur situation juridique, de leur possibilité d’aide au retour et des risques de mesures de contraintes. Il entretient en outre des relations avec les autorités fédérales, la Police cantonale ou la Justice de paix notamment au sujet des cas traités. Enfin, le titulaire du poste est chargé d’organiser les départs volontaires en assurant l’échange d’information avec le CVR et en prêtant main forte à l’organisation du départ (obtention des documents de voyage, réservation du vol, demande d’aide individuelle au retour...).
31 - Ici encore, le Tribunal constate que les compétences exigées par le niveau 7 sont supérieures à celles exigées par le niveau 6 auquel le poste du recourant est colloqué. La collocation des deux postes comparés à des niveaux différents se justifie tant au niveau des compétences personnelles, où l’on voit très nettement que le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » a une indépendance plus conséquente que celle dont dispose le recourant, qu’au niveau des compétences sociales, où les interlocuteurs du titulaire du poste comparé – contrairement à ceux du recourant – proviennent de milieux très variés. L’intimé compare finalement le poste du recourant à celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au Service pénitentiaire (SPEN). Le titulaire de ce poste est en charge de la gestion des dossiers des personnes détenues. Il doit vérifier que toutes les informations dans les dossiers sont correctes et le cas échéant les modifier. Il cherche les informations nécessaires auprès des procureurs, des tribunaux et d’autres autorités. Il analyse et traite les demandes des détenus, délivre un préavis et le cas échéant prend des décisions. Le titulaire du poste est également chargé de vérifier que les dossiers contiennent tous les éléments clés notamment les mandats d’arrêt. Il contrôle l’exactitude des pièces administratives, requiert les pièces manquantes si nécessaire et vérifie avant chaque action que toutes les autorisations nécessaires sont données. Le titulaire du poste doit en outre réunir tous les éléments nécessaires à la prise de décision. A cette fin, il prend connaissance des dossiers pénaux, des expertises psychiatriques et de toute autre donnée importante du dossier, s’entretient avec les détenus en vue d’une éventuelle libération conditionnelle, élabore les rapports concernant la libération conditionnelle, fournit un préavis à ce sujet facilitant la prise de décision et réalise les études et rapports nécessaires à la prise de décision finale de la Direction. Le titulaire du poste est en outre amené à rédiger des courriers ou rapports liés à la libération conditionnelle ou à une mesure thérapeutique, de même qu’à argumenter pour ou contre la libération conditionnelle. Il est sollicité par les tribunaux pour se déterminer sur le comportement des détenus. Il s’occupe également de
32 - rédiger des courriers pour des avocats ou des procureurs et renseigne les tiers sur des questions de procédure pénale. Cette dernière comparaison confirme les deux précédentes en ce sens que le niveau 7 requiert à l’évidence des compétences supplémentaires par rapport au niveau 6. Ainsi les répercussions des décisions prises par le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » vont bien au-delà des « faibles répercussions » exigées par le niveau 6, puisque son argumentation a, par exemple, une influence sur la décision de libération conditionnelle des détenus. Au contraire, les décisions prises par le titulaire du poste occupé par le recourant relèvent de la gestion courante du secrétariat et n’ont donc pas de répercussions aussi fortes. Partant, une différence de niveau entre les deux postes paraît justifiée. Au demeurant, le Tribunal constate que les activités exercées par le recourant sont bien moins étendues que celles qu’exerce le titulaire d’un poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés, en ce sens qu’elles relèvent de la « gestion courante du secrétariat » et non de la « gestion de dossiers spécialisés ». Ainsi, quand bien même le recourant aurait pu revendiquer l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » devant l’autorité de céans, les activités qu’il exerce ne permettraient de toute façon pas d’admettre sa collocation dans l’emploi-type précité. En définitive, le Tribunal constate que la méthode adoptée par la Commission est adéquate, qu’elle n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation et que la constatation des faits n’est ni inexacte, ni incomplète. L’ajout d’un niveau supplémentaire ne se justifiant que si la méthode ou le résultat de la Commission aboutit à une inégalité crasse tendant à l’arbitraire, il n’y a pas lieu de procéder de la sorte en l’espèce. Partant, le Tribunal se rallie à l’argumentation de la Commission et rejette le recours de M.________. V.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
33 - des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais externes pour la présente procédure
34 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I.Le recours déposé le 11 avril 2014 par M.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable ; II. La décision du 20 janvier 2014 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée ; III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________ et sont compensés par l'avance de frais effectuée ; IV.Il n’est pas alloué de dépens. Le président :La greffière : Benoît MORZIER, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
35 - Du 29 septembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :