654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.011039 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 9 juillet 2014 dans la cause S.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM M O T I V A T I O N
Audiences : 29 juin 2011, 2 octobre 2012, 8 janvier 2013 et 12 juin 2014 Président : M. Matthieu Genillod, v.-p. Assesseurs : MM. Alexandre Cavin et Mathieu Piguet Greffier : M. Karim El-Bachary-Thalmann
69 - 20264 Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 12 juin 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1.S.________ (ci-après: la demanderesse), née le [...] 1977, a été engagée par l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) selon contrat du 18 mars 2003 en qualité de chargée de recherche au sein du Service de recherche et d'information statistiques (ci-après: SCRIS). Son salaire annuel en classes 22-25 s'élevait à fr. 72'569.-, treizième salaire compris, pour un taux d'activité de 100%. Par avenant du 29 novembre 2006, la demanderesse a été promue dans la fonction de cheffe de projets de recherche en classes 25- 28 avec effet au 1 er janvier 2007. Son salaire annuel brut est passé dès cette date à fr. 78'654.-. Dès le 1 er janvier 2008, la demanderesse a diminué son taux d'activité à 90%. 2.a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à
70 - 20264 savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d'indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. b) Sur cette base, la demanderesse a reçu sa fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM comprenant les informations suivantes : Données individuelles N° de salarié-e : 1754421 (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires) Nom : S.Prénom : S.
71 - 20264 Fonction nouvelle Emploi-type : Statisticien-ne Chaîne : 163Niveau : 12 Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum : 92342.- maximum : 133896.- Votre situation salariale Taux d'activité pris en considération (au 01.12.08)................................................ 90% Votre rétribution actuelle: Salaire annuel réel (au taux d'activité et 13 ème compris)........................................ 80447.- Indemnité(s) salariale(s) intégrée(s).............................................................................. 0.- Salaire annuel total pris en considération..................................................................... 80447.- Votre rétribution au 31.12.08: Echelon....................................................................................................................... 2 Rattrapage 2008 (au taux d'activité au 01.12.08)*..................................................... 3438.- Salaire de base annuel total au 31.12.08................................................................... 83885.- Salaire cible DECFO-SYSREM.................................................................................. 96844.- (pour un taux d'activité de
Rattrapage total (étalé sur la période 2008-2013)..................................................... 6712.-
compris) se montait à fr. 89'386.- pour un taux d'activité de 100% en qualité de chef de projets de recherche, à savoir fr. 80'447.- pour le taux d'activité de 90% effectué par cette dernière. Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, la demanderesse a été colloquée au niveau 12, échelon 2 de la chaîne 163. Son revenu annuel après la bascule était alors de fr. 83'885.-, soit son salaire antérieur à la bascule augmenté d'un rattrapage de fr. 3'438.-. Le rattrapage total correspondant à la différence entre le salaire de cette dernière au 30 novembre 2008 et le salaire cible prévu par ce nouveau système de rémunération étant de fr. 6'712.-, la demanderesse a encore perçu un rattrapage de fr. 657.- pour l'année 2009 et respectivement fr. 831.- pour l'année 2010. 4.La demanderesse a saisi le Tribunal de céans par demande du 5 mars 2009, en concluant à un ajustement de la formule du calcul de
73 - 20264 l'échelon afin de lui faire bénéficier d'un échelon 4 à la place de l'échelon 2 qui lui a été appliqué lors de la réforme salariale. 5.a) Une première audience préliminaire s'est tenue le 29 juin 2011, au cours de laquelle les parties ont convenu de reporter la cause qui les opposait devant la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la mesure où la transition de la demanderesse n'était pas une transition directe. Par courrier du 27 avril 2012, la Commission susmentionnée s'est déclarée incompétente pour traiter cette cause aux motifs que le recours de la demanderesse concernait uniquement la problématique de l'échelon qui n'entrait pas dans sa sphère de compétence. b) Le Tribunal de céans s'est alors à nouveau saisi de ce dossier. Lors de la seconde audience préliminaire du 2 octobre 2012, la demanderesse a précisé ses conclusions de la manière suivante : I. Principalement : l'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que l'échelon est augmenté de deux niveaux ceci à compter du 1 er décembre 2008. II. Subsidiairement : L'Etat de Vaud est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 1'000.- (mille) nets avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse. c) Par courrier du 4 octobre 2012, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a rectifié sa conclusion n° II en ce sens que le montant réclamé était de fr. 10'000.- et non fr. 1'000.- tels que mentionné au procès-verbal.
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75 - 20264 les cahiers des charges étaient pratiquement identiques. Presque chaque collaborateur au sein du service parvenait à cette fonction de chef de projet. Le témoin a encore précisé qu'à la bascule, tous les statisticiens (chefs de projet et chargés de recherche) ont été colloqués en niveau 12 à l'exception d'un collaborateur colloqué en 11 en raison de ses compétences jugées inférieures. Ce témoin a également ajouté que tous les nouveaux collaborateurs étaient engagés directement en niveau 12. X.________ a enfin déclaré que le changement de statut de la demanderesse de chargée de recherche à cheffe de projet était une reconnaissance de la qualité de son travail et de son autonomie. ab) L., responsable de domaine, chef de service adjoint à l'administration des ressources humaines du Service du personnel de l'Etat de Vaud, a confirmé que la formule du calcul de l'échelon était issue d'une négociation. Selon lui, cette formule est très claire et prévoit qu'il faut prendre en compte le salaire minimum et maximum de la fonction exercée au 1 er décembre 2008, soit avant la bascule. Le témoin a également ajouté que dans son souvenir les deux fonctions de chargé de recherche et chef de projet ne se différenciaient pas uniquement sur l'ancienneté. Il y avait ainsi notamment des différences quant à la responsabilité ou à la participation à une recherche. L. a déclaré que dans toutes les fonctions, y compris celles où il y avait une promotion automatique après un certain nombre d'années telles celles de secrétaire-juriste ou juriste, une seule fonction a toujours été prise en compte pour ledit calcul, soit celle en vigueur au 1 er décembre 2008 et non pas deux fonctions regroupées comprenant toute l'amplitude de progression. Enfin, selon ce dernier, l'Arrêté ne fait pas d'exception et ne laisse aucune marge de manœuvre quant à l'application de ladite formule. b) La demanderesse a confirmé lors de cette même audience les conclusions prises lors de l'audience préliminaire du 2 octobre 2012 telles que rectifiées par courrier de son conseil du 4 octobre 2012.
76 - 20264 En plaidoirie, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par cette dernière. 8.a) Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 10 janvier 2013, rejetant les conclusions de la demanderesse. La motivation, requise en temps utile, a été notifiée aux parties par expédition du 1 er février 2013. 9.a) Suite au recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué par arrêt du 21 juin 2013. Elle a admis le recours de la demanderesse et a renvoyé la cause devant le Tribunal de céans pour nouvelle instruction et décision dans le sens de ses considérants En droit, la Chambre des recours a considéré que la décision apparaissait arbitraire dans son résultat par rapport à l’évolution professionnelle de la recourante elle-même. En effet, celle-ci se voyait prétéritée de manière particulièrement inéquitable par la conjonction de deux mesures, soit l’absence de prise en compte de sa promotion (due à la qualité de son travail et à son autonomie), découlant de la formule adoptée à l’art. 4 al. 2 ANPS, et la fusion de deux anciennes fonctions en celle de stastisticien-ne. Il était en effet particulièrement choquant, partant arbitraire, qu’en raison d’une promotion obtenue deux ans auparavant, qui constituait une reconnaissance de la qualité de son travail et de son autonomie, la recourante se trouve pénalisée au moment de la bascule par un classement à un échelon inférieur à celui qu’elle aurait obtenu en n’ayant pas bénéficié d’une telle promotion. Cela ne signifiait toutefois pas qu’elle doive nécessairement obtenir la collocation à l’échelon 4, qui aurait été le sien si elle n’avait pas été promue en 2007, pour corriger l’arbitraire constaté par la Chambre des recours. Afin cependant de ne pas priver les parties de la garantie de la double instance cantonale quant à l’examen de la solution retenue, la Chambre des recours a annulé d’office le jugement du 10 janvier 2013 et renvoyé la cause aux premiers juges afin que, après déterminations des parties, ils retiennent une solution rétablissant une certaine équité dans l’évolution
77 - 20264 du salaire de la demanderesse dans le nouveau système de rétribution mis en place par DEFCO-SYSREM. b) Par arrêt du 6 novembre 2013, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la défenderesse. c) Suite à l’interpellation du tribunal de céans, les parties se déterminées par courrier des 13 et 27 février 2014. La demanderesse a en particulier conclu à une modification de l’avenant au contrat de travail du 19 décembre 2008, en ce sens que l’échelon est augmenté de deux niveaux à compter du 1 er décembre 2008. d) Le Tribunal de céans a tenu le 12 juin 2014 une nouvelle audience d'instruction et de jugement durant laquelle les parties ont été entendues. Il a rendu un jugement sous forme de dispositif le 9 juillet
78 - 20264 voie de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l'autorité judiciaire les prétentions qu'elle a émises le 5 mars 2009, telles que précisées lors de l'audience préliminaire du 2 octobre 2012 et par courrier du 4 octobre 2012. b) La fonction exercée par la demanderesse a fait l'objet d'une transition semi-directe, à savoir une transition où les postes relevant d'une fonction actuelle ont été colloqués dans une seule chaîne de la nouvelle grille des fonctions mais à différents niveaux. Le cahier des charges produit par l'autorité d'engagement détermine ensuite le niveau à l'intérieur de la chaîne (art. 3 al. 1 let. b ANPS). Le litige devrait en conséquence être de la compétence de la Commission de recours DECFO- SYSREM (art. 6 al. 1 Décret) puisque la fonction de la demanderesse a été basculée dans la chaîne 163 aux niveaux 11 et 12. Toutefois, la Commission de recours s'étant déclarée incompétente pour traiter des litiges DECFO-SYSREM relatifs à "la problématique de l'échelon", le Tribunal de céans s'est saisi du dossier pour instruire et juger le recours déposé par la demanderesse le 5 mars 2009. c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur de l'échelon qui lui a été attribué lors de la nouvelle classification – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à fr. 63'231.- sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments relatifs à la nouvelle classification de cette dernière lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 5 mars 2009, telle que
79 - 20264 précisée lors de l'audience préliminaire du 2 octobre 2012 et rectifiées par courrier du 4 octobre 2012, a été déposée en temps utile. Au vu de ce qui précède, la requête de la demanderesse est recevable en la forme. II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, ce dernier définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). c) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud, particulièrement sur l'échelon qui lui a été attribué. Le Tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant de l’égalité, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
80 - 20264 III.a) Le litige porte exclusivement sur l’échelon attribué à la demanderesse dans la nouvelle classification. Le défendeur a calculé cet échelon à 2, tandis que l’intéressée souhaite le porter à 4. En particulier, elle soutient que la formule devrait tenir compte du fait que l'ancienne fonction de chef de projet (classes 25-28) était une promotion par rapport à celle de chargé de recherche (classes 22-25). En d'autres termes, elle prétend que c'est le salaire minimum de la fonction qu'elle occupait non pas au moment de la bascule (soit cheffe de projet), mais celle qu'elle occupait avant sa promotion (soit chargé de recherche), qui devrait être pris en compte dans la formule du calcul de l'échelon. Ainsi, il conviendrait de "fusionner" les deux anciennes fonctions et prendre en compte le salaire minimum de la classe 22 et le salaire maximum de la classe 28. La demanderesse fait également valoir une inégalité de traitement par rapport à certaines de ses collègues: l'une d'elles a été engagée en novembre 2007 en tant que chargée de recherche (n° de salariée
81 - 20264 b) Selon l’art. 4, al. 1 ANPS, chaque collaborateur est placé sur un échelon à l’intérieur de la classe de salaire de sa fonction. L’art. 4, al. 2 ANPS présente une formule de calcul qui permet de déterminer, au moment de la bascule, le niveau de l’échelon. La formule présentée ci- dessus (consid. III.a) figure à l’alinéa 2 de cette disposition. Le Tribunal cantonal a constaté, dans son arrêt du 21 juin 2013, que l’examen des données à introduire dans cette formule démontre que les éléments du nouveau traitement ne jouent aucun rôle, pas plus que l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Seuls sont déterminants l’ancien salaire, ainsi que le minimum et le maximum de l’ancienne fonction. La formule de l’art. 4, al. 2 ANPS procède à une « photographie » à un moment donné, soit au moment de la bascule dans le nouveau système de rémunération et l’ancienne fonction à prendre en compte et uniquement celle que l’employé a exercée au 1er décembre 2008, en l’occurrence celle de chef de projet, colloquée en classes 25-28. Aux yeux du Tribunal cantonal, il importe peu que, dans la nouvelle classification, les deux anciennes fonctions de chargée de recherche et de cheffe de projet aient été fusionnées dans la fonction unique de statisticienne, après la bascule (cf. consid. 3). c) En l'espèce, il ressort clairement de ce qui précède que la formule procède à une "photographie" à un moment donné, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le témoignage de L.. En d'autres termes, la fonction à prendre en compte est uniquement celle que l'employé exerçait au 1 er décembre 2008. En l'espèce il s'agit donc de la fonction de chef de projet en classes 25-28. Par ailleurs, il apparaît que les fonctions de chargé de recherche et de chef de projet sont semblables mais pas identiques, ce que les témoins X. et L.________ ont confirmé. Rien ne justifie de faire abstraction du fait qu'avant la bascule, les fonctions de chargé de recherche et chef de projet étaient semblables, mais bien distinctes, alors
82 - 20264 même qu'elles ont été basculées en une seule fonction après DECFO- SYSREM. Il n'y a donc aucun élément qui permette de suivre l'argument de la demanderesse selon lequel il conviendrait de "fusionner" les deux anciennes fonctions et prendre en compte le salaire minimum de la classe 22 et le salaire maximum de la classe 28 afin de calculer l'échelon qui lui serait applicable. L'argument de la demanderesse tendant à une application de la formule qui prendrait en compte la totalité de l'amplitude de progression doit ainsi être rejeté et le calcul effectué comme suit : Il résulte de ce calcul que l'échelon de la demanderesse a été calculé conformément à la lettre de l'article 4 ANPS et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de l'échelon 4. IV.a) Il convient d’examiner si le fait de prendre en compte uniquement la situation de la demanderesse après sa promotion pour calculer l’échelon est acceptable sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a). Par ailleurs, rappelons que les autorités cantonales disposent d'un
83 - 20264 large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités). c) Pour s’assurer que la fixation de l’échelon de la demanderesse n’est pas arbitraire, il convient de vérifier si la démarche suivie n’apparaît pas comme telle dans son résultat. En l’espèce, la demanderesse est prétéritée, par un classement à un échelon inférieur à celui qu’elle aurait reçu en n’ayant pas bénéficié d’une promotion, promotion qu’elle a obtenue deux ans avant la bascule. Celle-ci lui avait été accordée en reconnaissance de la qualité de son travail et de son autonomie. Il est vrai que la situation dans laquelle se retrouve la défenderesse est inéquitable, celle-ci se voyant défavorisée lors de la bascule par une promotion dûment méritée. Le Tribunal cantonal n’a toutefois pas défini de quelle manière cette iniquité devrait être corrigée et quels éléments devaient être pris en compte afin que la promotion intervenue préalablement bénéficie à la demanderesse sous forme d’une équitable rémunération dans le nouveau système, respectivement dans le cadre de la bascule. Il convient dès lors de statuer en équité (art. 1 CC). En l’occurrence, la demanderesse a été colloquée à l’échelon 2 de sa classe de rémunération et sollicite d’être colloquée à l’échelon 4. Il y a lieu de relever que la promotion de la demanderesse est intervenue le 1er janvier 2007, alors que le salaire pris en compte pour déterminer l’échelon au moment de la bascule est celui du mois de décembre 2008. De ce fait, la progression salariale acquise depuis le début de son engagement soit le 18 mars 2003, n’a pas été prise en compte lors du calcul de l’échelon qui a eu lieu en décembre 2008. En effet, ce calcul a été fait uniquement sur la base de son avancement salarial depuis sa promotion soit du 1er janvier 2007 à décembre 2008. En d’autres termes, pour pouvoir rétablir l’iniquité dont souffre la demanderesse, il est nécessaire de prendre en compte l’entier de son avancement salarial
84 - 20264 depuis le début de son engagement. Evaluons les différentes solutions envisageables. L’utilisation stricte de la formule prévue à l’art. 4, al. 2 ANPS arrive au résultat suivant : 89'386.-1 ./. fr. 80'305.-2 ÷ fr. 132'601.-3 ./. fr. 80'305.- x 26 x 0,75 ./. 1 = 2.38 : arrondi au plus près = 2. Si l’on fusionne les fonctions de la demanderesse, comme elle le demande, soit en prenant son salaire avant la bascule et les salaires maximum et minimum des deux classes dans lesquelles elle a été colloquées depuis son entrée en fonction en 2003 (classes 22-25 et 25- 28 : classes « 22-28 »), la demanderesse a effectivement droit à un classement à l’échelon 4 : (fr. 89’386.- ./. fr. 74’035.-) ÷ (fr. 132’601.- ./. fr. 74’035.-) x 26 x 0,75 ./. 1) = 4,11 : arrondi au plus près = 4. Cependant, dans son arrêt du 21 juin 2013, la Chambre des recours du Tribunal cantonal rejette cette solution, la formule de l’art. 4 al. 2 ANPS procédant uniquement à une photographie à un moment donné. Si l’on prend en compte les éléments salariaux avant la promotion de la demanderesse, soit le salaire théorique auquel elle aurait eu droit en décembre 2008 si elle n’avait pas été promue (salaire annuel à un taux de 100%, avec le 13ème salaire : fr. 85'226.-), et un calcul avec les éléments de la classe maximum du salaire avant la promotion (classes 22-25), la demanderesse aurait droit à un classement à l’échelon 4 (fr. 85'226.- ./. fr. 74’035.-) ÷ (fr. 118’287.- ./. fr. 74’035.-) x 26 x 0,75 ./. 1) = 3.93 : arrondi au plus près = 4. Il ressort de la comparaison qui précède que la demanderesse a été défavorisée par sa promotion d’un point de vue salarial. L’augmentation de salaire dont elle a bénéficié par sa promotion implique une diminution de sa rémunération après la bascule, de deux échelons, soit un montant 1 salaire avant la bascule annualisé équivalent 100% 2 Salaire minimum de la fonction actuelle (classe 25 avec 13 ème salaire) 3 Salaire maximum dans la fonction actuelle (classe 28 avec 13 ème salaire)
85 - 20264 annuel de fr. 4'627.-, si l’on se fonde sur le tableau des montants des augmentations annuelles selon niveau/échelons (valeur 2014), qui se trouve sur le site internet de l’Etat de Vaud (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/personnel_etat/ carrieres/pdf/Echelle_RSRC_augmentations_selon_niveau_échelon_2014.pd f). Force est de constater que le seul calcul qui respecte l’idée de la formule établie pour calculer le montant de l’échelon au moment de la bascule est celui qui prend en compte les éléments salariaux de la demanderesse avant sa promotion. Certes, la demanderesse a bénéficié d’une augmentation avant la bascule et donc d’un supplément salarial qui reste acquis. Néanmoins, le fait qu’elle soit colloquée, après la bascule, à un échelon inférieur que celui auquel elle aurait eu droit en restant à sa première fonction, justifie que l’on prenne également en compte les éléments salariaux en vigueur avant sa promotion pour le calcul de l’échelon. Aucune raison ne justifie en effet que la demanderesse soit prétéritée au moment de la bascule en raison de sa promotion intervenue que deux ans auparavant. Ainsi, la demanderesse a droit à l’échelon 4 au moment de la bascule et il appartiendra au défendeur de calculer à nouveau le rattrapage et le nouveau salaire dès la bascule. V. a) En définitive, la demanderesse a droit à une classification à l’échelon 4, dès le mois de décembre 2008, le niveau de fonction restant inchangé. b) Il appartiendra au défendeur de définir le montant du rattrapage auquel la demanderesse a droit sur la base de ce nouvel échelon au moment de la bascule et de payer à la demanderesse la différence salariale entre le montant qui a déjà été versé et le montant auquel la demanderesse a droit selon le nouvel échelon.
86 - 20264 VI.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’150.- pour la demanderesse et à fr. 1’650.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers; 181 al. 1 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant: Demanderesse: Dépôt de la demande:fr. 500.- Audiences préliminaires: fr. 500.- 1 ère audience de jugement:fr. 750.- 2 ème audience de jugement :fr. 375.- Audition d'un témoin:fr. 25.- Défendeur: Audiences préliminaires: fr. 500.- 1 ère audience de jugement:fr. 750.- 2 ème audience de jugement :fr. 375.- Audition d'un témoin:fr. 25.- La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à ses dépens, soit fr. 2’150.- en remboursement de ses frais de justice, et fr. 4'000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.
87 - 20264 Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I.Le recours de S., interjeté le 5 mars 2009, est admis; II.Le poste de S. est colloqué au niveau 12 de la chaîne 163, échelon 4 dès le 1 er décembre 2008; III.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’150.- (deux mille cent cinquante francs) pour S.________ et à fr. 1’650.- (mille six cent cinquante francs) pour l’Etat de Vaud; IV.L'Etat de Vaud paiera à S.________ la somme de fr. 6’150.- (six mille cent cinquante francs) à titre de dépens en remboursement de ses frais de justice; V.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. Le Président :Le Greffier : Matthieu Genillod, v.-p.Karim El Bachary- Thalmann
2 - 20264 Du 15 janvier 2015 Les motifs du jugement rendu le 9 juillet 2014 sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci- dessus. le greffier :