654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.010439 D E C I S I O N rendue par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 11 février 2015 dans la cause T.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DEFCO-SYSREM
Audience : 4 septembre 2014 Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : MM. Yves NOËL et Olivier GUDIT Greffière : Mme Marie-Galante BRIAUX, ad hoc
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction d’« Adjoint B » colloquée en classes 27-30, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 143’103.- (échelle 2008). 3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « gestionnaire financier » et que son poste est colloqué dans la chaîne 362, niveau 12, dont le salaire annuel maximum est de CHF 133’896.- (échelle 2008).
7 - 4.Par acte du 6 mars 2009, la recourante conteste la collocation de son poste au vu des activités décrites dans son cahier des charges des responsabilités liées à sa fonction et de son rôle de conduite envers trois collaborateurs. En outre, la recourante invoque le grief de la violation des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de l’interdiction de l’arbitraire, de l’inégalité de traitement et la violation du droit d’être entendu. En conclusion, elle requiert l’attribution d’un niveau 13, voire 14 à son poste. Au surplus, la recourante réclame diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, p. 4). 5.Dans ses déterminations datées du 30 novembre 2011, la Délégation du Conseil d’Etat aux Ressources Humaines (ci-après : « la Délégation », « la DCERH » ou encore « l’intimée ») propose de rejeter le recours et constate que le poste de Madame T.________ doit être colloqué dans la chaîne 361 au niveau 12 et avec l’emploi-type de « gestionnaire financier ». A noter qu’en cas de divergence entre l’autorité d’engagement et le Service du personnel, c’est la Délégation qui arbitre et rend ses propres déterminations. 6.En date du 25 janvier 2012, la recourante a déposé des déterminations finales. Elle relève tout d’abord que c’est la DCERH qui a signé les déterminations la concernant et demande à ce que l’avis de son chef de service, Monsieur Q., soit étudié par la Commission de céans. La recourante y maintient son recours en ajoutant qu’en termes de compétences et d’autonomie, son poste est injustement colloqué au niveau 12. 7.Le 5 juin 2013, la Commission a procédé à l’audition de Monsieur Q., secrétaire général du Département D., qui a en outre produit une description du cahier des charges de la recourante ainsi qu’un échange de courriels entre Madame T. et Monsieur H.________ su Service J.________.
8 - La recourante n’ayant pas assisté à cette audience, elle a reçu pour information copie du procès-verbal et des pièces produites ». 2.-En droit, la Commission a d’abord procédé à l’examen du premier grief de la défenderesse, à savoir la violation du droit d’être entendu et l’a rejeté au motif que la défenderesse pouvait invoquer devant elle tous les griefs pertinents, qui seront examinés librement. La Commission a ensuite comparé l’emploi-type de « gestionnaire financier » et celui de « responsable financier ». Elle a jugé que la distinction entre les deux profils s’opérait en fonction des responsabilités et de l’autonomie conférées. Au terme de cette analyse, elle a retenu que les activités de l’intimée correspondaient au second emploi-type dès lors qu’elle exerçait des tâches contenues dans la fiche d’emploi-type y relative. Elle a notamment retenu que l’intimée, bien que travaillant sous les ordres d’un « responsable financier », pouvait se voir confier certaines tâches de son supérieur hiérarchique et que celui-ci était colloqué au niveau 14 de la chaîne 363. Elle a encore souligné les activités de l’intimée touchant à l’établissement du budget et des comptes, ainsi qu’au conseil et à l’appui dans le domaine financier. Elle a aussi relevé que l’intimée renseignait les instances de contrôle internes et externes et qu’elle a établissait des directives à la suite de recommandations du Contrôle cantonal des finances. S’agissant du niveau, l’autorité de première instance a d’abord considéré que l’intimée devait être colloquée dans la chaîne 362 réservée aux experts. Elle a cependant écarté la chaîne 363 au motif que l’intéressée ne conduit pas de domaine. Elle a ensuite comparé les niveaux 12 et 13 de la chaîne 362. Comme cette chaîne 362 ne prévoit pas de niveau 14, elle n’a pas examiné les conditions d’octroi de ce niveau. L’examen a porté en premier lieu sur les compétences professionnelles de l’intimée. La Commission a retenu que cette dernière remplissait les exigences du niveau 13, soit un savoir-faire d’expert. Elle a relevé que les tâches exercées par l’intéressée requéraient, au vu de leur complexité,
9 - des connaissances d’expert, tant en raison de son implication dans des projets informatiques en lien avec la finance et avec la comptabilité que de son rôle de personne-clé pour les logiciels informatiques. Elle a aussi tenu compte de la collaboration de l’intimée avec le responsable financier du département pour des analyses et des contrôles de propositions faites par les services du département à l’attention du Conseil d’Etat. S’agissant des compétences personnelles, la Commission a retenu que l’intimée effectuait la plupart de ses tâches de manière autonome ou directement sous la surveillance directe du chef du département. Elle a également souligné les répercussions assez fortes que pouvaient avoir ses décisions. Concernant ensuite les compétences sociales, la Commission a admis que l’intimée avait de nombreuses relations, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle a souligné ses contacts avec les représentants des communes ou avec le Service J.. Examinant finalement la conduite, la Commission a retenu que l’intimée assurait la conduite directe de trois collaborateurs de la cellule « comptabilité », notamment en organisant des séances régulières et en se chargeant de leurs entretiens d’appréciations. Sous l’angle de l’égalité de traitement, la Commission a encore vérifié la cohérence de la collocation de l’intimée en comparant son poste avec d’autres postes similaires au sein de l’Administration cantonale. Ainsi, elle a comparé le poste de l’intimée avec ceux de deux « gestionnaires financiers » du SG-Département D., colloqués dans la chaîne 362 au niveau 12. Elle a jugé que l’activité de l’intimée s’en différenciait en ce sens qu’il comprenait en plus le domaine spécialisé de la facture sociale. Puis elle a examiné les tâches d’un gestionnaire financier du Service J.________, colloqué au niveau 12 de la chaîne 361, et jugé que, bien que ses activités soient relativement similaires à celles de l’intimée, celle-ci joue davantage un rôle de coordinatrice dans le cadre
10 - des procédures financières, de sorte qu’un niveau de collocation différent est cohérent. Enfin, elle s’est penchée sur les tâches d’un gestionnaire financier au SG-DES, colloqué dans la fonction 36112, et jugé que le rôle de référente endossé par l’intimée justifiait le niveau supplémentaire octroyé. La Commission a enfin comparé, sous l’angle de la cohérence, le poste de l’intimée avec celui du responsable financier du Service de prévoyance et d’aide sociales, colloqué en niveau 12, et avec celui du responsable financier du Secrétariat général du Département des infrastructures, colloqué en niveau 13. Elle a conclu que le rôle-clé de l’intimée au sein de son unité et que ses responsabilités et ses compétences, similaires à celles de ce second collaborateur, justifiaient l’octroi du niveau 13. 2.-Z., ancien collègue de l’intimée qui a travaillé au SG-Département D. entre juin 1999 et sa retraite intervenue en septembre 2013, avait contesté sa collocation initiale en tant que gestionnaire financier dans la fonction 36212. Estimant qu’il pouvait justifier d’un profil de spécialiste, mais non pas d’expert, la Commission a rectifié sa collocation et l’a placé dans la chaîne 361, tout en maintenant le niveau 12. Par décision du 19 décembre 2013 dans la cause [...], le tribunal de céans a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision. Il ressort de cette décision, dont une copie a été versée d’office au dossier de la présente cause, que l’intimée et Z.________ oeuvraient au sein de l’unité financière du département. Dirigée par R.________ qui est colloqué dans la fonction 36314, cette unité comprenait six personnes, soit le responsable, deux adjoints (l’intimée et Z.________) initialement colloqués en niveau 12, deux comptables colloqués en niveau 9 et une personne chargée de tâches administratives. Ces trois derniers collaborateurs étaient subordonnés à l’intimée.
11 - Il en ressort aussi que R.________ a vainement réclamé le niveau 15 devant la Commission, qui a rejeté son recours par une décision non contestée du 19 octobre 2011. Pour le surplus, les éléments utiles qui ressortent des cahiers de charges, des fiches emploi-type et des descriptifs de fonctions examinés seront indiqués dans les considérants de droit ci-dessous. 3.Par mémoire motivé du 11 novembre 2013, le recourant a saisi le tribunal de céans et conclu, sous suite de frais, à l’annulation de la décision ci-dessus à la collocation de l’intimée dans la fonction 36112 sous l’emploi-type de « gestionnaire financier-ère ». La Commission a confirmé les motifs de sa décision et l’intimée a conclu au rejet du recours.
12 - consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA- VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD). b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA- VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
13 - le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III.a) Le recourant reproche d’abord à la Commission de s’être livrée à une constatation inexacte et incomplète des faits et d’avoir substitué sa propre appréciation à celle du Conseil d’Etat en colloquant la défenderesse au niveau 13, alors que les postes de « gestionnaire financier-ère » doivent être colloqués en chaîne 361, aux niveaux 10, 11 et
14 - Dans la mesure où l’intimée a été colloquée au niveau 13 en tant que « responsable financier-ère » et non pas de « gestionnaire financier-ère », ce grief tombe à faux. S’agissant de la constatation des faits, l’examen ci-dessous démontre que la Commission a pris en compte les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour sa décision. D’ailleurs, le recourant n’indique pas précisément en quoi la Commission aurait omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. sur ces questions Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). Faute d’être articulé de manière suffisamment précise, ce grief doit être écarté. b) Le recourant fait ensuite grief à la Commission d’avoir octroyé à l’intimée l’emploi-type de « responsable financier-ère » au lieu de « gestionnaire financier-ère ». Comme le relève le recourant, l’intimée n’a jamais contesté son emploi- type de « gestionnaire financier-ère », mais uniquement son niveau de rémunération. Malgré cela, la Commission a estimé que l’emploi-type de « responsable financier-ère » correspondait davantage au travail fourni par l’intéressée. Comparant les postes de l’intimée et de son collègue Z., elle a ainsi jugé qu’il convenait de les traiter différemment, eu égard à la conduite de personnel exercée par l’intimée, qui dirige deux comptables et une secrétaire. Le tribunal considère cependant que ce seul élément ne justifie pas une différence de traitement entre les deux adjoints. L’examen des tâches de l’intimée, en effet, ne permet pas de lui attribuer l’emploi-type de « responsable financier-ère ». Tout d’abord, il ne paraît pas cohérent que l’intimée soit reconnue en tant que telle alors que l’unité financière dispose déjà, avec R., d’un cadre qui a pour mission de la diriger et d’en assumer la responsabilité. La Commission n’indique
15 - d’ailleurs pas quelles attributions l’intimée exercerait sous sa propre responsabilité en lieu et place de son supérieur hiérarchique. Sans vouloir minimiser l’importance du travail lui incombant, notamment l’établissement et le suivi des comptes, il s’agit davantage de tâches de contrôle, d’assistance et de soutien que de prérogatives directoriales. Si l’on peut admettre, conformément à la déposition faite par Q.________ le 5 juin 2013 devant la Commission, que l’intimée remplace R.________ en cas d’absence, de tels remplacements relèvent encore de l’assistance et ne font pas de l’intéressée une responsable financière. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que R.________ aurait confié à l’intimée, à sa décharge, des tâches lui incombant personnellement. Peu importe à cet égard que son supérieur soit classé en niveau 14 dès lors que l’organisation de l’unité ne laisse pas de place à deux responsables financiers. Une comparaison plus approfondie entre l’intimée et Z.________ conduit au même résultat. Si les tâches de l’intimée paraissent plus étendues dans la mesure où elle est chargée non seulement de contrôles, comme son collègue, mais aussi d’assistance et de soutien, il faut y voir une complémentarité nécessaire au bon fonctionnement de l’unité plutôt qu’une différence quant aux responsabilités. D’ailleurs, les cahiers des charges des deux intéressés révèlent qu’en cas d’absence, l’un doit remplacer l’autre. Cela suggère bien que les postes sont interchangeables et qu’il ne se justifie pas de les traiter différemment sous l’angle de l’emploi-type. Le moyen du recourant sera donc admis en ce sens que l’emploi-type correspondant au cahier des charges de l’intimée doit être celui de « gestionnaire financier-ère ». c) Le recourant conteste encore la chaîne 362 attribuée à l’intimée par la Commission. Il fait valoir que les tâches effectuées par l’intéressée ne sont pas particulièrement complexes et qu’elle ne doit pas faire face à des problèmes particulièrement variés, ni à des situations changeantes.
16 - L’emploi en cause est régi par le Règlement relatif à la classification des fonctions (« RCF » ; RSV 172.315.1), dont il découle qu’un collaborateur œuvrant dans la branche « gestion, conseil et contrôle » est colloqué dans la chaîne 361 s’il est considéré comme un spécialiste et dans la chaîne 362 s’il est considéré comme un expert. La Commission s’est appuyée sur le fait que l’intimée s’occupe non seulement de l’établissement et du suivi des comptes, mais encore de la facture sociale. A cela s’ajoute que l’intimée assiste à des séances lorsque son supérieur est absent, et qu’elle dirige trois collaborateurs. Si, comme on l’a vu ci-dessus, de telles attributions ne font pas de l’intimée une responsable financière, il n’en demeure pas moins que ces tâches touchent au conseil, au contrôle, à la gestion et à l’analyse, font appel à des connaissances spécialisées, revêtent un aspect transversal et exigent des connaissances pointues dans divers domaines. En d’autres termes, elles présentent une complexité et une variété suffisantes pour relever du profil d’expert. Il n’était donc pas arbitraire d’opérer une distinction entre l’intimée et son collègue Z.________ et de reconnaitre le profil d’expert à l’une et de spécialiste à l’autre. Cela paraît d’autant plus opportun en l’espèce que l’intimée est au bénéfice d’une formation académique que son ancien collègue ne possède pas. Sur cette base, étant rappelé que le tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de la Commission et que le recourant ne peut invoquer l’inopportunité dans un recours de droit administratif (art. 76 al. 1 er let. c LPA_VD a contrario), il convient de confirmer la décision de la Commission en tant qu’elle reconnaît à l’intimée le profil d’expert. Cela conduit à la classer dans la chaîne 362. Il importe peu que l’emploi-type de « gestionnaire financier-ère » ne figure pas dans le descriptif des fonctions de la chaîne 362 dès lors que les « emplois- types correspondants » y sont énumérés exemplairement et ne lient de toute façon pas le juge.
17 - d) Le recourant reproche enfin à la Commission d’avoir octroyé le niveau 13 à la défenderesse. Comme on l’a vu plus haut, la Commission a octroyé à l’intimée le niveau 13 en partant du principe que son emploi-type était celui de « responsable financier-ère » et qu’il convenait d’opérer une différence avec son ancien collègue Z.________. Or, une telle distinction ne se justifie pas en ce qui concerne l’emploi-type. Aux yeux du tribunal, il doit en aller de même quant au niveau de rémunération, sous peine de créer une inégalité de traitement inadmissible entre les deux adjoints du responsable financier de l’unité. En d’autres termes, si l’on peut admettre, avec la Commission, que l’intimée – qui bénéficie d’une formation universitaire – exerce des tâches dont la diversité et la complexité relèvent plutôt du profil expert, les attributions des deux adjoints ne diffèrent pas au point de justifier une rémunération différenciée. Les qualifications quelque peu supérieures de l’intimée sont suffisamment valorisées par l’octroi de la chaîne 362 qui offre de meilleures perspectives d’avancement. Le grief du recourant sera donc retenu en ce sens que l’intimée doit être colloquée au niveau 12. IV.En définitive, la décision entreprise doit être revue en tant qu’elle a colloqué l’intimée au niveau 13 en tant que « responsable financière » dès lors que l’emploi-type correspondant à sa fonction est « gestionnaire financière » et que sa rémunération doit correspondre au niveau 12 de l’échelle des salaires. En revanche, la Commission peut être suivie en tant qu’elle a reconnu à l’intimée un profil d’expert. En conséquence, le classement correspondant le mieux à l’intimée est le niveau 12 de la chaîne 362. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 francs. Au vu du sort du recours, ils seront mis par moitié à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
18 - administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée, le solde étant restitué. Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 30 août 2013 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée. III.T.________ est colloquée au niveau 12 de la chaîne 362 dans l’emploi-type de « gestionnaire financier/ère ». IV.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et sont mis à la charge de l’Etat de Vaud par 250 fr. (deux cent cinquante francs). V.Il n’est pas alloué de dépens. Le président :La greffière : Marc-Antoine Aubert, v.-p.Marie-Galante Briaux, a.h.
19 - Du 12 février 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimée, personnellement. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : Marie-Galante BRIAUX, a.h.