654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.010294 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 24 août 2015 dans la cause S.________ c/ Etat de Vaud M O T I V A T I O N
Audience : 17 mars 2015 Président : Matthieu GENILLOD Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Doru TRANDAFIR Greffière : Valentine TRUAN
6 - Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par S.________ (ci-après : « la recourante ») contre la décision rendue le 12 mars 2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant la recourante d'avec l’Etat de Vaud (ci-après : « l’intimé »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1.Par décision du 19 février 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 mars 2014, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : la Commission) a rejeté le recours de Madame S.________ (I) et rendu sa décision sans frais (II). L’état de fait de cette décision est le suivant : 1.Madame S.________ (ci-après également : « la recourante ») travaille à la Police cantonale vaudoise (ci-après : « l’intimée », « l’autorité d’engagement » ou « La POLCANT ») au sein du Département de la sécurité de l’environnement (ci-après également : « le DSE »). Elle exerce sa fonction au secrétariat du commandement de la gendarmerie. 2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction d’ « employée principale d’administration », colloquée en classes 14-16 dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 83’756.- (échelle 2008). 3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « secrétaire d’unité » et que son poste est colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 83’784.- (selon échelle 2008).
7 - 4.Par acte du 5 février 2009, la recourante conteste sa collocation. En effet, elle estime que l’emploi-type et le niveau qui lui ont été attribués ne reflètent pas ses activités. Elle affirme être colloquée au même niveau que certaines secrétaires mais explique que ses tâches, ses compétences et ses responsabilités sont supérieures. En revanche, elle indique que son poste correspond aux postes de la secrétaire du commandant de la gendarmerie et de la secrétaire de circulation. Elle précise également que son cahier des charges n’est pas à jour. Elle énumère donc certaines tâches qu’elle assume au sein de l’Etat-Major de la gendarmerie et qui n’y figurent pas. Par conséquent, elle revendique le niveau 7 ou 8 de la chaîne 346 ainsi que l’emploi-type de « secrétaire de direction ». 5.En 2012, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après « DCERH ») a décidé de procéder à une revérification des collocations moyennant des visites de postes. La Commission a donc décidé de suspendre la procédure. La recourante a été reçue en entretien le 12 septembre 2012 et a donc pu décrire les missions et activités qu’elle exerçait au 1 er décembre
8 - réévalués au niveau 7. De plus, elle affirme que l’Etat-Major équivaut à la direction d’un établissement et qu’il est dès lors cohérent que ses secrétaires soient colloquées différemment. Elle précise que les secrétaires de cette unité peuvent également être en charge d’organiser des formations, des séminaires et des séances diverses. 9.a. Le 22 octobre 2013, la Commission de céans a demandé à l’autorité d’engagement de produire le questionnaire d’étude de poste ayant servi lors de l’entretien de réexamen du poste. b. Ce questionnaire a été transmis à la recourante, à titre d’information, en date du 21 novembre 2013. 10.Le 29 novembre 2013, la Commission de céans a demandé à l’intimée, à titre de mesures d’instruction, de lui fournir le plan des postes valable à la date de la bascule afin de comprendre le positionnement du poste de la recourante. Ce document fournit par l’autorité d’engagement a été transmis, pour information, à la recourante le 14 janvier 2014. Cependant, la Commission s’est aperçue que le document en question ne permettait pas de définir l’organisation hiérarchique de l’entité dans laquelle la recourante exerçait son activité. Elle a donc requis du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après « le SPEV ») la production d’un autre plan des postes. Ce document a été transmis à la recourante, pour information, le 27 janvier 2014. 11.Le 13 janvier 2014, en complément à la première demande de mesures d’instructions, la Commission a requis de la part de l’autorité d’engagement de la renseigner sur la collocation et le cahier des charges des autres postes du secrétariat du commandement de la gendarmerie au moment de la bascule.
9 - La POLCANT a fourni les cahiers des charges demandés ainsi qu’un tableau indiquant la collocation des divers postes. Le 27 janvier 2014, ces documents ont été transmis à la recourante qui a déposé ses observations le 7 février 2014. Elle relève qu’il ressort des cahiers des charges du pool des secrétaires de l’Etat-Major que les unes et les autres se remplacent. Elle estime dès lors qu’il n’est pas cohérent que deux postes soient colloqués au niveau 7 et un au niveau 6. 12.Afin d’éclaircir certains points restant flous après l’échange d’écritures, la Commission a également cité à comparaître, en qualité de témoin, Monsieur le Capitaine M., Chef de la gendarmerie territoriale, le 19 février 2014. Durant cette audition, Monsieur M. a indiqué que la recourante pouvait remplacer la secrétaire du commandant en cas d’absence mais que c’est Mme K.________ qui occupait cette fonction. Il a également confirmé qu’aujourd’hui la recourante était la seule colloquée au niveau 6. En effet, Mme L., remplaçante de Mme V., a été colloquée au niveau 7 car elle travaille principalement pour l’officier d’Etat-Major. La remplaçante de Mme K., Mme Q. a également été recolloquée au niveau 7. Le témoin a précisé que Mme K.________ assumait des activités un cran au-dessus de la recourante car elle était la secrétaire du commandant. La Commission a ensuite transmis le procès-verbal de l’audition susmentionnée aux différentes parties à la procédure en date du 19 février 2014. En droit, la Commission a d’abord comparé les différences existant entre les emplois-types de « secrétaire d’unité » et de « secrétaire de direction ». Après avoir constaté que la recourante n’assumait pas la responsabilité globale du secrétariat, qu’elle n’était pas l’interlocutrice privilégiée du directeur et qu’elle n’était pas en charge des relations externes du secteur, la Commission en a conclu que les principales activités exercées par la recourante relevaient de la première fiche emploi-type et non de la seconde. La Commission a encore relevé à
10 - l’appui de son argumentation qu’une « secrétaire de direction » devait être rattachée directement à un directeur, ce qui n’était pas le cas de la recourante, bien qu’il lui soit arrivé, de manière ponctuelle, de remplacer la secrétaire du commandant de la gendarmerie. La Commission a ensuite considéré que la chaîne 345 correspondait aux activités de la recourante, alors que la chaîne 346 revendiquée par celle-ci ne pouvait être admise, du fait que l’emploi-type de « secrétaire d’unité » précédemment retenu n’était pas prévu dans la chaîne 346. La Commission a en outre relevé qu’elle ne pouvait placer un emploi-type dans une autre chaîne qu’à des conditions exceptionnelles qui n’étaient en l’occurrence pas réalisées. L’analyse des différents critères du niveau 6 de la chaîne 345 opérée par la Commission a abouti à la conclusion que les compétences de la recourante correspondaient bel et bien au niveau et à la chaîne précités. S’agissant du grief de l’égalité de traitement, la Commission a procédé à une comparaison interne avec le poste de « secrétaire d’unité » de la police de sûreté, colloqué au niveau 6, ainsi qu’avec le poste d’une collaboratrice dont le poste a été réévalué au niveau 7 de la chaîne 346, avec l’emploi-type « secrétaire de direction » au moment du réexamen en
11 - III.S.________ est colloquée au niveau 7 de la chaîne 346 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009 ; IV.Subsidiairement, S.________ est colloquée au niveau 7 de la chaîne 346 ; l’Etat de Vaud est reconnu débiteur et doit prompt paiement à S.________ de la somme de CHF 12'243.40 avec intérêt légal moyen de 5% dès l’introduction du présent recours. A titre subsidiaire V. L’Etat de Vaud est débiteur et doit prompt paiement à S.________ de la somme de CHF 58'871.- avec intérêt légal moyen à 5%, montant à titre de différence de salaire entre l’échelon 6 de la chaîne 345 et l’échelon 7 de la chaîne 346. » À l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de pièces contenant notamment la décision de la Commission rendue le 19 février 2014 et notifiée le 12 mars 2014 (pièce 6). b) Par courrier daté du 13 mai 2014, la Commission a confirmé les motifs de sa décision rendue le 12 mars 2014. c) Par mémoire réponse du 11 septembre 2014, l’intimé, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu au rejet du recours (1) et à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de la recourante (2). À l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un bordereau de pièces, dont des cahiers des charges pour comparaison (pièces 9 et 10). d) Par courrier daté du 13 octobre 2014, la recourante a, par l’intermédiaire de son conseil, renoncer à la fixation d’une audience. Par courrier daté du même jour, le Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEV) a également expressément renoncé à la tenue d’une audience.
12 - e) Par courrier du 24 octobre 2014, la recourante a fait part de ses déterminations sur la réponse de l’intimé. Elle y a confirmé l’ensemble des conclusions prises dans le recours. 3.a) Une audience de délibérations s’est tenue le 17 mars 2015. Le Tribunal a délibéré au complet et à huis clos. EN DROIT : I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA- VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD). b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteinte par la décision attaquée. Elle dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces
13 - points ne sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
14 - connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III.a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que la décision de la Commission maintenant sa collocation au niveau 6 violerait le principe de l’égalité de traitement. Elle établirait d’une part des distinctions injustifiées en ce sens que deux collègues de la recourante occupant des postes similaires sont colloquées au niveau 7. D’autre part, elle omettrait de faire les distinctions nécessaires entre le poste de la recourante et ceux des secrétaires des postes de gendarmerie et des Centre d’intervention régionaux (CIR). b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à- dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
15 - réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée notamment par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4). c) En l’espèce, il importe tout d’abord de rappeler que les parties ont renoncé à la tenue d’une audience, de sorte que la Cour de céans ne peut se fonder que sur les éléments versés au dossier. La recourante expose d’abord que ses deux collègues, Mme K.________ et Mme L.________, qui occupent selon elle des postes similaires,
16 - sont colloquées au niveau 7. Or il ressort de l’audition de M. M.________ que les tâches effectuées par Mme K.________ étaient un cran au-dessus par rapport à la recourante, car elle occupait la fonction de secrétaire du commandant. En outre, la collocation de Mme V., que Mme L. a ensuite remplacée, a été maintenue au niveau 6, suite au rejet de son recours. Le témoin M.________ ayant confirmé que les tâches de la recourante étaient similaires à celles de Mme V., il ne se justifierait pas d’admettre une collocation différente pour le poste occupé par la recourante. Quant à Mme L., la Commission relève que, le témoin a confirmé lors de son audition, qu’elle travaillait principalement pour l’officier d’Etat-Major qui joue le rôle de chef du personnel. En revanche ce n’était pas le cas de Mme V., qui avait essentiellement assumé des tâches pour le chef de la circulation. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’au moment de la bascule, en décembre 2008, Mme L. n’exerçait pas au sein du secrétariat de l’Etat-Major. Dès lors que son poste n’existait pas au moment de la bascule mais que l’objet de la présente procédure concerne la collocation de la recourante précisément au moment de ladite bascule, une comparaison plus approfondie avec le poste de Mme L.________ s’avère sans pertinence. Faute d’éléments suffisamment probants ou de témoignages contredisant celui de M. M.________, le Tribunal de céans ne peut que constater que la Commission n’a pas effectué de distinctions injustifiées qui violeraient le principe de l’égalité de traitement. Partant, il adhère, sur ce premier point, à l’argumentation de la Commission. La recourante fait également valoir une inégalité de traitement par rapport aux secrétaires des postes de gendarmerie et des Centres d’intervention régionaux (CIR). La Commission aurait, à son sens, omis de faire les distinctions nécessaires, en ce sens qu’avant la bascule, les postes de secrétaires étaient colloqués à un niveau inférieur à celui des secrétaires de l’Etat-Major.
17 - Le Tribunal ne saurait se rallier à cet argument, les situations à comparer devant relever du nouveau système de rémunération consécutif à la bascule de décembre 2008 et en aucun cas du système antérieur. Par surabondance, le Tribunal constate que la Commission a effectué une analyse minutieuse des emplois-type de « secrétaire d’unité » et de « secrétaire de direction », laquelle a aboutit au maintient du poste de la recourante dans l’emploi-type « secrétaire d’unité ». Aucun élément au dossier ne permet d’admettre que la recourante est parvenue à démontrer qu’elle remplissait les tâches d’une « secrétaire de direction », notamment en assumant la responsabilité globale du secrétariat, en étant l’interlocutrice privilégiée du directeur, soit le commandant, ou encore en lui étant directement rattachée. De plus, les comparaisons, tant interne que transversale, opérées par la Commission aboutissent au résultat selon lequel la recourante a été correctement colloquée au niveau 6. Le Tribunal de céans ne peut, une fois de plus, que constater l’échec de la recourante à démontrer que les activités qu’elle exerçait répondaient au poste de « secrétaire de direction » et justifiaient une collocation à un niveau supérieur. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé. Partant, le recours de la demanderesse doit, sur ce point, être rejeté. IV. a) La recourante invoque comme second moyen que la violation du principe de l’égalité de traitement plongerait la recourante dans une situation insoutenable et contraire à l’équité, ses collègues directes étant colloquées à un niveau plus élevé qu’elle pour un emploi de grade égal ou inférieur. b) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable; le Tribunal n’annulera
18 - la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, consid. 2b ; ATF 127 I 60, consid. 5a, p. 70 ; 126 I 168, consid. 3a ; 125 I 166, consid. 2a). Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102). c) En l’espèce, il a déjà été constaté précédemment que la Commission a procédé à un examen complet et minutieux des emplois- type de « secrétaire d’unité » et de « secrétaire de direction », ainsi qu’à une comparaison interne et transversale ne permettant pas d’admettre une inégalité de traitement dans la collocation de la recourante au niveau 6 de la chaîne 345. Tant la motivation de la décision, que le résultat auquel aboutit la Commission ne prête pas le flanc à la critique. Il ne ressort pas non plus de la décision de la Commission que l’intimé aurait utilisé la marge de manœuvre à sa disposition de manière choquante. La recourante n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant le contraire. Par conséquent, le principe de l’égalité de traitement ayant été respecté, force est de constater que la Commission n’a pas versé dans l’arbitraire en maintenant la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 345. V. Au vu des éléments qui précèdent, les griefs formulés par la recourante, tant concernant l’égalité de traitement que l’interdiction de l’arbitraire, ne sont pas de nature à affaiblir la décision rendue par la Commission. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de la Commission du 12 mars 2014 être confirmée par adhésion de motifs.
19 - Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 3 al. 4 du tarif des frais judicaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure.
20 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I.Le recours est rejeté ; II. La décision du 12 mars 2014 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée ; III.La recourante S.________ est colloquée dans l’emploi-type « secrétaire d’unité », chaîne 345, niveau 6, dès le 1 er janvier 2009 ; IV.Les frais de seconde instance, par 500.- fr. sont mis à la charge de la recourante S.________; V.Il n’est pas alloué de dépens. Le président :La greffière (pour rédaction) : Matthieu GENILLOD, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
21 - Du 24 août 2015 Les motifs du jugement rendu le sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière (pour rédaction) :