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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.010226
D É C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 3 décembre 2015
dans la cause
ETAT DE VAUD (CHUV) c/ R.________
Recours DECFO-SYSREM
Audience : 18 août 2015
Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
f) Par courriers du 16 octobre 2014, le tribunal de céans a
informé les parties que l’instruction était reprise et qu’une audience de
jugement serait fixée d’office. Il a en outre requis la production par le
recourant des contrats de travail anonymisés des treize postes de
« logopédiste en milieu hospitalier » au sein du CHUV ainsi que d’un
tableau tel qu’un organigramme permettant de situer ces personnes du
point de vue hiérarchique.
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g) En date du 7 juillet 2015, le recourant a produit les pièces
requises en précisant que seules dix logopédistes travaillaient au CHUV le
1
er
décembre 2008.
h) L'instruction effectuée par le tribunal a permis de compléter
l’état de fait de la décision entreprise de la façon suivante :
Il ressort de l’organigramme des services de logopédie du
CHUV qu’au 1
er
décembre 2008, les unités de logopédie étaient rattachées
à quatre secteurs, à savoir ORL, Neuro-réhabilitation, Psychiatrie
Z.________ et Psychiatrie Y.. Chaque secteur avait à sa tête un
médecin-cadre. Le secteur ORL se composait d’une logopédiste
responsable colloquée au niveau 12 et de logopédistes colloquées au
niveau 10 ou 11. Le secteur Neuro-réhabilitation se composait d’une
psychologue responsable colloquée en niveau 12 à laquelle une
logopédiste a succédé par la suite ainsi que des logopédistes colloqués au
niveau 10 ou 11. Les secteurs Psychiatrie Z. et Psychiatrique
Y., quant à eux, n’occupaient qu’une logopédiste colloquée au
niveau 11, soit l’intimée pour le second et, pour le premier, une personne
née en 1949 qui était entrée en fonction en 1979 et qui pris sa retraite
depuis lors.
Le certificat de travail intermédiaire que l’intimée a produit en
première instance indique qu’elle travaille au Centre thérapeutique de jour
pour enfants (ci-après : « le CTJ ») du secteur Psychiatrie Y. en
qualité de logopédiste depuis le mois d’août 1994. Le CJT comprend un
pôle thérapeutique formé de logopédistes, de psychomotriciens et de
psychologues, ainsi qu’un pôle pédago-éducatif comprenant notamment
des éducateurs et des enseignants spécialisés. À la date d’établissement
de ce document, il accueillait 24 enfants, âgés de 2 à 12 ans, qui
présentaient des troubles graves de la personnalité, des troubles
relationnels ou de l’identité ou encore des troubles autistiques.
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3.a) Les parties ont confirmé leurs conclusions à l’audience du
18 août 2015.
b) Par courrier du 21 août 2015, le recourant a encore versé
au dossier, sur requête du tribunal, des copies de tous les contrats de
travail des logopédistes du CHUV au moment de la bascule. Ces pièces ont
été transmises à l’intimée et leurs éléments utiles seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérations de droit ci-dessous.
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
À teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de
droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95
LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui
renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours
administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires
applicables par analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
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recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
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vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.Le recourant reproche d’abord à la Commission d’avoir
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a
cependant pu produire le descriptif du cahier des charges de trois postes
ainsi que divers documents qui ont été versés au dossier en application de
l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Dans la mesure où ces pièces seront examinées ci-
dessous sous l’angle de la violation du principe de l’égalité de traitement,
l’état de fait arrêté par la Commission et ainsi complété est suffisant pour
statuer sur le recours. Ce grief est donc sans objet.
IV. a) Sur le fond, le recourant fait grief à la Commission d’avoir
attribué à l’intimée le profil d’expert, ce qui a permis sa collocation dans la
chaîne 192. Il y voit un excès ou abus de son pouvoir d’appréciation.
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
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négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, Procédure administrative vaudoise annotée,
n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
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b) Pour attribuer à l’intimée le profil expert, la Commission a
d’abord retenu, dans une approche d’ordre général, sa pratique de plus de
vingt ans et ses très nombreuses formations complémentaires qui lui
confèrent un niveau d’expérience et d’expertise élevé. Elle a encore relevé
qu’elle assumait seule ce rôle au sein de son service.
De l’avis du tribunal, les connaissances, certes étendues, de
l’intimée ne suffisent pas à lui conférer le profil d’expert au sens de la
classification des fonctions de l’Administration. Ce profil exige en effet,
comme la Commission l’a justement relevé, une spécialisation dans un
domaine de pointe à niveau spécifique exigeant ou plusieurs compétences
de natures variées dans lesquelles un niveau exigeant est requis.
Or, les éléments du dossier indiquent que l’intimée exerce ses
tâches dans un seul domaine bien précis, comme cela ressort d’ailleurs de
la décision entreprise qui souligne les connaissances très approfondies et
spécifiques de l’intimée dans le domaine de la logopédie en milieu
pédopsychiatrique. Dans la mesure où, sans vouloir minimiser les qualités
de l’intimée, l’on ne peut pas encore qualifier la logopédie de domaine de
pointe à niveau scientifique exigeant, et qu’il n’est pas établi que
l’intéressée posséderait d’autres compétences qui font appel à un niveau
exigeant, le profil d’expert ne saurait lui être attribué. Quant à son
expérience, elle est déjà valorisée, comme on le verra plus bas, par la
classification de son poste au niveau 11 et par son échelon. Il en découle
qu’une première analyse conduit plutôt au maintien de l’intimée dans le
profil de spécialiste.
c) Dans un examen plus approfondi, la Commission a analysé
les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste ») et du
niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et a conclu que le poste de
l’intimée requérait des compétences correspondant au second niveau.
Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles
que justement rappelées, par la Commission, sont les suivantes :
-
19 -
« - compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation
initiale est de niveau master complétée par une formation
complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est
« spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12 ;
-
compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »
et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et
« faible » au niveau 12 ;
-
compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre
sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de
« grands groupes ».
Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes
« complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts
« souvent divergents » ; au niveau 12, la résolution de ces
problèmes se fait au sein de « grands groupes » ;
-
conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des
niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et
opérationnels » au niveau 12. »
ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la
Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimée
était approfondi au vu des connaissances acquises à la faveur de ses
longues années d’expérience et de ses les formations complémentaires.
La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau
12 de la chaîne 192 repose uniquement sur le savoir-faire, qui doit être
« spécialisé » dans le premier et « approfondi » dans le second. Le savoir-
faire se définit comme les « connaissances pratiques indispensables à
l’exercice d’une fonction, généralement acquises en dehors de
formations » (La Nouvelle politique salariale, du système de classification
des fonctions au système de rémunération, rapport méthodologique,
novembre 2009, annexe 2, p. 2).
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20 -
Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et
« approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du
cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré
supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt
que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il
s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres
termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une
vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se
concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues.
En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de
l’intimée peu après la bascule révèle que les tâches qui lui sont attribuées
s’inscrivent exclusivement dans sa spécialisation dès lors qu’elle doit
principalement prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles du langage et
de la communication orale et écrite des enfants qui lui sont adressés. Il
s’agit donc de tâches très spécifiques qui relèvent davantage de la
spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Son
certificat de travail intermédiaire n’autorise pas une autre approche,
même en tenant compte, comme le veut la jurisprudence, des tâches
effectivement exercées. Les formations complémentaires, quant à elles,
relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle pour
colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191.
Cependant, elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimée la dimension
supplémentaire qui caractérise les compétences du niveau expert.
D’ailleurs, l’actualisation, le développement et le perfectionnement des
connaissances professionnelle fait partie du cahier des charges de
l’intimée à raison de 5% de son temps, ce qui représente tout de même
2,4 semaines par année sur un total de 48 semaines travaillées.
En d’autres termes, le tribunal ne doute pas que l’intimée est
une excellente spécialiste qui est la seule logopédiste de son secteur et
qui est donc appelée à y traiter tous les cas. Mais cela ne fait pas encore
d’elle une experte. Ses années d’expérience ne suffisent pas non plus à lui
conférer ce profil. Le tribunal de céans a déjà jugé que les critères de
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21 -
l’expérience et de l’ancienneté peuvent être pris en compte pour
détermination l’échelon, mais non pas le niveau (cf. not. décision du 22
mai 2015 dans la cause DS09.011755, consid. III. c).
bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le
tribunal relève que le poste de l’intimée a initialement été colloqué au plus
haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement prend donc en
considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière
d’organisation dès lors qu’elle est la seule logopédiste de son secteur.
En revanche, bien que l’intimée travaille au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, elle ne résout pas de « travaux et/ou de problèmes
complexes, au sein de grands groupes ayant des intérêts et/ou des
objectifs souvent divergents ». En effet, il ressort de son cahier des
charges et de son certificat de travail intermédiaire que la résolution de
travaux et/ou de problèmes complexes à laquelle elle doit faire face
intervient essentiellement en relation avec le milieu médical ou, au sein de
l’équipe pédago-éducative du CJT, avec le responsable pédagogique, les
éducateurs et les enseignants spécialisés. Le cercle ainsi formé est donc
restreint et ne saurait être qualifié de grand groupe comme l’exige le
niveau 12 de la chaîne 192. L’on relèvera également que l’objectif
poursuivi est commun à tous les intervenants et tend à apporter un
traitement adéquat aux enfants, de sorte que sur la seule analyse de ce
critère, l’on pourrait même s’interroger sur l’admissibilité d’une collocation
au niveau 11, les intérêts et/ou objectifs semblant plutôt
« assez similaires », conformément au niveau 10 de la chaîne 191.
bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences
doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un
classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid.
2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimée doit être
reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle ne
satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts.
Dans la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a
donc excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du
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recours et au maintien de l’intimée dans la fonction 19111 initialement
prévue.
Le tribunal a eu récemment l’occasion de se pencher sur une
problématique semblable dans deux décisions rendues le 22 mai 2015
dans les causes DS09.011033 et DS09.011755. Il a admis les recours de
l’Etat de Vaud contre les décisions de la Commission colloquant au niveau
12 de la chaîne 192 les postes de deux logopédistes en milieu hospitalier
initialement colloqués au niveau 11 de la chaîne 191. Il ressort de ces
deux décisions que le fait de disposer d’une expertise technique certaine
ne permet pas d’admettre le « profil expert » de la chaîne 192, pour
laquelle l’aspect management a plus de poids. Le tribunal a largement
tenu compte que les deux collaboratrices en cause travaillaient sous la
responsabilité d’une logopédiste-cheffe, qui est colloquée au niveau 12 de
la chaîne 192 et qui assumait des tâches supplémentaires comme faire le
lien avec la hiérarchie, planifier la formation continue des collaborateurs et
représenter l’unité au sein du CHUV. Dans la mesure où l’activité de la
logopédiste-cheffe était davantage axée sur la conduite et la supervision
d’une équipe que sur le traitement des patients, il était justifié de la
classer à un niveau supérieur et la promotion d’autres logopédistes au
même niveau n’aurait fait que créer une autre inégalité de traitement.
V. a) Le recourant se prévaut encore de la violation du principe
de l’égalité de traitement. Il invoque l’incohérence manifeste au sein de
l’Administration cantonale vaudoise résultant de la collocation du poste de
l’intimée au niveau 12.
Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de
traitement dans sa décision, la Commission s’est d’abord refusée à
procéder à des comparaisons avec des postes de « psychologue en milieu
psychosocial » et de « logopédiste en milieu scolaire », au vu des
différences importantes entre ces différents emplois-type et des
spécificités du poste de « logopédiste en milieu hospitalier ».
-
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La Commission a en outre notamment fait référence aux
décisions qu’elle avait rendues le 27 novembre 2012 dans les causes
DS09.011860, DS09.011755, DS09.010751, DS09.011049, DS09.010803
et DS09.011033. Deux d’entres elles (DS09.011755 et DS09.011033)
concernaient des postes de logopédistes, pour lesquels elle a considéré, à
l’instar du poste de l’intimée, que le niveau 12 de la chaîne 192 devait leur
être attribué. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. IV b/bc), ces deux
décisions ont été annulées en seconde instance.
Le recourant reproche à la Commission l’absence de
« comparaison viable », tant à l’interne que de manière transversale. Il
estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimée au niveau
12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, et
propose de comparer son poste à deux postes au sein du CHUV, colloqués
au niveau 12 de la chaîne 192, à savoir celui de « logopédiste en milieu
hospitalier » et celui de « psychologue médico-psychosocial ».
Au niveau de la cohérence transversale, le recourant compare
le poste de l’intimée à deux postes au sein du Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après : le SESAF), soit celui de
« logopédiste en milieu scolaire », colloqué au niveau 11 de la chaîne 191,
et celui de « responsable de prestations en orientation scolaire et
professionnelle » (ci-après : « responsable OCOSP »), d’abord colloqué au
niveau 11 de la chaîne 361, puis, par décision du Conseil d’Etat du 11
novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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26 -
« logopédiste en milieu hospitalier » du secteur Psychiatrie Z.________ est
entrée en fonction sept ans avant l’intimée. Elle est également de dix ans
son aînée. L’on ne saurait dès lors tirer argument de l’expérience de
l’intimée sans créer une inégalité de traitement choquante avec le
classement de la collaboratrice du secteur Psychiatrie Z.________ qui
bénéficiait également d’une longue expérience et dont le poste a été
colloqué au niveau 11 de la chaîne 191.
Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste
de « psychologue médico-psychosocial » au sein du CHUV, niveau 12,
chaîne 192, ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, le
tribunal constate à nouveau que les tâches de cette collaboratrice vont au-
delà de celles exigées par le poste de l’intimée. En effet, comme le
soulève à juste titre le recourant, l’activité de la collaboratrice du CHUV
est essentiellement tournée vers la supervision. Elle remplit également,
comme les autres postes comparés colloqués au niveau 12, un rôle de lien
avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le travail des
psychologues et les différents services qui les emploient (bilans,
évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et
d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimée, lesquelles
consistent essentiellement dans le traitement des patients. Il est par
conséquent choquant de colloquer le poste de l’intimée au même niveau
que le poste comparé.
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la cohérence
interne des services de logopédie du CHUV est mise à mal par la décision
de la Commission de colloquer le poste de l’intimée au niveau 12 de la
chaîne 192.
cb) Au niveau transversal, les différences qu’il existe entre les
logopédistes en milieux hospitalier ou en milieu scolaire rendent certes
leur comparaison difficile. Il ne se justifie néanmoins pas d’écarter la
situation de ces collaborateurs qui pratiquent la même profession dans un
cadre différent. Le cahier des charges des « logopédistes en milieu
scolaire » au SESAF est commun. Au niveau 11 cependant, et afin de
-
27 -
valoriser des compétences supplémentaires acquises dans leur domaine,
les titulaires ont certaines prérogatives additionnelles, comme celles
d’effectuer des tâches d’expertise ou de participer à la mise en place de
mesures en collaborations avec les partenaires. Pour le tribunal de céans,
tel est également le cas du titulaire du poste de l’intimée. Partant, il se
rallie à l’analyse opérée par le recourant, selon laquelle le niveau
d’expertise est assimilable au poste comparé.
Enfin, la comparaison effectuée par le recourant avec le poste
de « responsable OCOSP », initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne
361, puis au niveau 12 de la chaîne 362, renforce la conviction du tribunal
selon laquelle la collocation du poste de l’intimée au niveau précité ne se
justifie pas. Le cahier des charges du poste comparé comprend des tâches
de coordination avec la directrice cantonale et les responsables de centres
régionaux ainsi que d’élaboration de directives de support et d’utilisation
des nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le collaborateur
en question est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec
les psychologues conseillers en charge de prestations ECO, de l’évolution
des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement et
qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées.
Les relations avec la hiérarchie et l’aspect management confèrent au
titulaire du poste comparé un rôle éminemment stratégique qui justifie le
classement de son poste au niveau 12. En revanche, l’on ne voit pas
d’activités semblables dans le cahier des charges du poste de l’intimée. Il
est vrai qu’elle participe à des groupes de réflexion ou encore qu’elle
contacte, selon les besoins, des intervenants extérieurs pour échanger à
propos des enfants. L’on ne saurait toutefois en déduire que le titulaire du
poste de l’intimée doit assumer un rôle de lien avec la hiérarchie, ni
accomplir des tâches d’évaluation globale de prestations, contrairement à
ce qui est attendu d’un « responsable OCOSP ». C’est donc à raison que le
poste de l’intimée et le poste comparé ne sont pas colloqués au même
niveau.
En définitive, le tribunal constate que tous les postes colloqués
au niveau 12 comprennent des tâches de gestion et de supervision d’une
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équipe ainsi qu’un rôle consistant à faire le lien avec la hiérarchie. Le
titulaire du poste de l’intimée n’est pas appelé à effectuer des tâches
semblables, de sorte que l’on ne saurait traiter sa situation de la même
manière que les postes colloqués au niveau 12. Partant, la collocation du
poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191 se justifie et il convient
de faire droit aux griefs soulevés par le recourant
VI. En conclusion, dans la mesure où le poste de l’intimée a été
colloqué au niveau 12 de la chaîne 192, le recours doit être admis et la
décision de la Commission du 27 novembre 2012 annulée. Cela conduit à
colloquer le poste de l’intimée au niveau 11 de la chaîne 191.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge de l’intimée (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe.
Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la
présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
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29 -
Par ces motifs,
statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en
contradictoire,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
p r o n o n c e :
I.Le recours de l’Etat de Vaud est admis ;
II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM
rendue le 27 novembre 2012 est annulée ;
III. Le poste de l’intimée R.________ est colloqué dans l’emploi-type
« logopédiste en milieu hospitalier », chaîne 191, niveau 11,
dès le 1
er
décembre 2008 ;
IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs) et sont compensés par l’avance de frais ;
V.L’intimée R.________ versera au recourant Etat de Vaud la
somme de 500 fr. (cinq cents francs).
Le président :La greffière :
Marc-Antoine AUBERT, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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30 -
Du ___3 décembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux
parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :