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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.009817
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 2 juin 2016
dans la cause
L.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
Audiences : 18 février 2016 et 2 juin 2016
Président : M. David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : M. Olivier GUDIT et M. Yves NOEL
Greffière: Mme Jessica FREI, a.h.
décembre 2010.
6.a. Par courrier daté du 23 mai 2012, la Commission de céans a
informé la recourante du fait que la Délégation du Conseil d’Etat aux
ressources humaines (DCERH) avait décidé de procéder à la
« revérification des collocations moyennant des visites de postes ». Cette
procédure étant de nature à fournir des éléments pertinents pour ces
recours, la Commission a ainsi décidé de suspendre la procédure de
recours.
b. La recourante n’a pas participé aux entretiens qui se sont
déroulés dans le cadre des travaux de revérification des métiers du
secrétariat.
7.En date du 31 juillet 2012, la recourante a transmis copie à la
Commission de céans de diverses correspondances avec le Service du
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV).
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8.Par courrier du 22 novembre 2012, la recourante a transmis à
la Commission une copie de son certificat de travail, établi par la HEP et
daté du 17 novembre 2010.
9.Le 14 mars 2013, la Commission de céans a avisé la
recourante de la reprise de la procédure de recours.
10.Dans ses déterminations datées du 26 août 2013, l’intimée
propose d’admettre partiellement le recours et de colloquer le poste de la
recourante au niveau 6 de la chaîne 345, avec l’emploi-type de
« secrétaire d’unité ».
11.La recourante a déposé ses déterminations finales par courrier
du 21 septembre 2013. Elle maintient ses conclusions. »
c) En droit, la Commission a tout d’abord rejeté le grief de la
violation du droit d’être entendu, au motif que la procédure par devant
elle était de nature à guérir un éventuel vice en ce sens. Les griefs de la
violation des droits de la personnalité et du droit à l’information, lesquels
ont trait à la violation du droit d’être entendu, ont également été rejetés
pour les mêmes raisons.
Prioritairement à toute analyse, la Commission a rappelé
examiner « exclusivement la correspondance effective entre le cahier des
charges du poste de la recourante ou des activités effectives qui lui
incombent et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu’elles
résultent de la grille des fonctions » et être compétente pour colloquer un
poste à un autre niveau ou dans une autre chaîne. Elle a cependant
rappelé ne pas être compétente pour revoir les évaluations qui ont conduit
à l’établissement de la grille des fonctions.
Analysant le cahier des charges de l’intimée, la Commission a
retenu qu’il inclut diverses activités principales, soit : « 1° concevoir,
organiser les projets de séjours linguistiques en stage d’étudiants issus
des autres HEP suisses (collaborer avec le responsable des relations
nationales de la HEP VD pour assurer la gestion et le bon déroulement des
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projets, participer aux rencontres avec les représentants des institutions
partenaires pour négocier les différents aspects administratifs des projets,
établir l’échéancier des projets et en assurer le suivi, organiser et
participer, le cas échéant, à la séance de bilan avec les responsables des
projets réalisés et les enseignants/étudiants impliqués pour assurer une
démarche qualité des aspects administratifs des projets) ; 2° planifier et
gérer le placement en stage des étudiants issus des autres HEP suisses
(planifier les besoins ponctuels des places de stage conformément aux
souhaits des HEP suisses, mettre en œuvre la procédure périodique de
recrutement des enseignants chargés d’accueillir un et/ou des étudiants
issus des autres HEP suisses, assurer le contact avec les enseignants
vaudois et leur direction d’établissement scolaire participant aux projets,
attribuer les places de stages aux étudiants issus des HEP suisses) ; 3°
concevoir, réaliser et diffuser les documents nécessaires à l’information
relative aux séjours linguistiques en stage et s’assurer de leur bonne
organisation (collaborer avec les institutions partenaires pour l’échange
d’informations diverses et pour la transmission des documents relatifs aux
projets, collaborer avec le chef de projet web de la HEP pour assurer les
gestes administratifs et le calendrier en rapport avec l’inscription on-line
des enseignants, collaborer avec les services de la HEP pour assurer le
suivi administratif des projets, rédiger et concevoir les documents relatifs
aux projets à l’intention des divers partenaires impliqués et en assurer la
diffusion, vérifier les documents selon différents critères, tenir à jour les
tableaux de bord et diverses statistiques en rapport avec les projets,
archiver les documents relatifs aux projets) ; 4° participer à la gestion de
dossiers relevant des missions générales de la HEP (selon les besoins,
collaborer aux travaux de secrétariat des autres filières ou des autres
unités de la Direction de l’enseignement, voire de la HEP, participer aux
séances de travail du personnel administratif de la HEP, assurer le
maintien et le développement de son niveau de compétence par une
participation régulière à des cours de formation continue). »
La recourante contestant l’emploi-type de « secrétaire
d’unité » et revendiquant celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés »,
la Commission a procédé à l’analyse de ces deux emplois-type et les a
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comparés avec les tâches décrites dans le cahier des charges de la
recourante. Elle a dans ce cadre souligné que l’emploi-type de
« secrétaire d’unité » correspond davantage à l’activité de la recourante.
La Commission a en effet relevé que la recourante « assure la gestion
courante du secrétariat, car son cahier des charges inclut une variété
d’activités opérationnelles propres à ce domaine, telles que l’organisation
de séjours linguistiques en stage d’étudiants (traitement des aspects
administratifs, établissement de l’échéancier), gérer le placement en
stage des étudiants (planification des besoins, mise en œuvre de la
procédure de recrutement, attribution des places de stage), la conception,
la réalisation et la diffusion des documents nécessaires à l’information et
la collaboration aux travaux de secrétariat des autres filières ou unités de
la Direction de l’enseignement ou de la HEP. En outre, le cahier des
charges de la recourante précise qu’il s’agit bien, dans le cas d’espèce, de
la conception, de l’organisation et de la réalisation du suivi administratif
des projets de séjours linguistiques en stage d’étudiants. Cette activité
d’appui administratif est propre à l’emploi-type de « secrétaire d’unité ».
La Commission a encore relevé que la recourante ne remplit
pas les caractéristiques essentielles de l’emploi-type de « gestionnaire de
dossiers spécialisés ». Son analyse lui a en effet permis de constater que
la recourante « ne gère pas des dossiers spécialisés au sens du système
Decfo. Plus encore, les activités décrites dans son cahier des charges
n’illustrent pas un rôle d’interface prépondérant, mais bien d’appui
administratif, par la prise en charge administrative des projets de séjours
linguistiques en stage d’étudiants ainsi que par la participation aux
travaux de secrétariat relevant des missions générales de la HEP. Ce rôle
d’interface devrait s’illustrer en l’espèce par une forte capacité de
synthèse et de vulgarisation d’informations techniques diverses devant
s’adresser à des partenaires variés, qui ne seraient pas, par nature,
systématiquement familiers avec le domaine de la recourante. Les tâches
qui échoient à la recourante ne remplissent pas ces caractéristiques ; plus
encore, le cercle de ses interlocuteurs est relativement circonscrit car elle
entretient des relations avec les praticiens formateurs, les maîtres hôtes,
le personnel des établissements partenaires ainsi qu’avec ses collègues. »
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La Commission a ensuite analysé les exigences du niveau 6 de
la chaîne 345 et celles du niveau 7 de la chaîne 348 et les a comparées
aux attributions du poste de la recourante. Elle a ainsi considéré que,
concernant les qualifications, le profil de la recourante ne correspond pas
aux exigences du niveau 7, son poste requérant un CFC d’employé de
commerce ou un titre jugé équivalent. S’agissant des compétences
professionnelles, personnelles et sociales, la Commission a retenu que les
tâches de la recourante remplissent uniquement les critères du niveau 6.
Finalement, l’autorité de première instance a relevé que, la recourante
n’effectuant pas de conduite hiérarchique, son poste ne remplit donc pas
les conditions du niveau 7 sur ce point. Dès lors, la Commission en a
conclu qu’une collocation au niveau 6 de la chaîne 345 était justifiée et a
renoncé à l’analyse du niveau 8 de la chaîne 348, celle-ci étant non
pertinente.
La Commission a renoncé à l’analyse de la cohérence interne
de la collocation des postes au sein de la Direction de l’enseignement de
la HEP, celle-ci n’étant pas pertinente dans l’examen de la cause.
La Commission a toutefois vérifié la cohérence de la
collocation de la recourante en effectuant une comparaison transversale
de son cahier des charges avec celui de postes dans d’autres services, à
savoir le poste de « secrétaire d’unité » du Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (SIPAL), colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, et le poste de
« gestionnaire de dossiers spécialisés », colloqué au niveau 7 de la chaîne
348, auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh) au sein du
Département de l’économie (DEC). Suite à cette comparaison, la
Commission a relevé que le premier poste requiert des compétences
similaires à celles du poste de la recourante, alors que les charges du
second poste requièrent des responsabilités et une autonomie supérieures
au poste de la recourante. De plus, la Commission a considéré que les
postes comparés ont bien été colloqués sur la base de critères objectifs et
que la cohérence interne à l’Administration cantonale vaudoise ainsi que
le principe de l’égalité de traitement ont été respectées.
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La Commission a encore rejeté les requêtes de mesures
d’instruction présentées par la recourante, considérant qu’elles ne se
justifiaient pas en l’espèce et que le dossier était suffisamment complet
pour permettre son plein examen.
En définitive, la Commission a relevé qu’une différence
objective existe entre le poste de la recourante et le poste colloqué au
niveau 7, qui porte sur une dimension substantielle, notamment le degré
de responsabilité et la diversité des tâches exercées. A l’inverse, la
Commission a relevé qu’il n’existe pas de différence significative entre le
cahier des charges de la recourante et celui examiné pour l’autre poste au
niveau 6. Dès lors, la Commission a considéré qu’il existait un motif
objectif à modifier le niveau du poste de la recourante au niveau 6 de la
chaîne 345, son recours ne pouvant donc être que partiellement admis.
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Pour répondre à Mme Bouverat, lors de la bascule DECFO-
SYSREM, la recourante était naturellement chargée de tout ce qui
concernait le fonctionnement administratif de mon unité. Elle avait un
travail de secrétariat qui était indispensable. Je ne me rappelle pas si elle
avait déjà comme tâche de gérer les relations nationales avec Mme
A.. Concernant le placement des étudiants HEP en stage auprès de
praticiens formateurs, il devait avoir lieu chaque semestre pour les trois
filières (trois années de formation primaire, deux années de formation
secondaire et une année de formation gymnase). Il s’agissait de placer les
étudiants en fonction de leur domaine de formation et de leur année de
formation auprès de praticiens qui correspondaient aux disciplines
choisies et aux années choisies. Il fallait de plus tenir compte de certains
critères personnels des étudiants. Il y avait un côté humain et social en
plus des exigences précitées. La recourante avait le listing des étudiants à
placer et celui des praticiens formateurs. C’est elle qui proposait dès lors
les placements à effectuer. Je vérifiais juste qu’il n’y avait pas de problème
ou entendait les étudiants qui n’étaient pas d’accord avec le choix qui
avait été fait. Ce désaccord était parfois réglé directement avec la
recourante. Cette activité était effectuée chaque semestre depuis 2001.
Cette tâche était effectuée par la recourante avec Mme W.. Quand
la recourante a repris les relations avec les autres HEP suisses, Mme
W.________ s’est chargée seule du placement des étudiants. »
Le témoin K.________ s’est quant à lui exprimé en ces termes :
« Je travaille au secteur rétributions du SPEV depuis 2001. Je
m’occupe des fixations du salaire initial, de conseiller et de renseigner les
correspondants RH et tenir des tableaux statistiques. Ma tâche principale
est la fixation du salaire initial, soit 90% de mon temps de travail. Mon
secteur fixe 2'800 salaires initiaux par année environ. Mes interlocuteurs
sont essentiellement les correspondants RH et parfois les responsables RH
lorsque les services n’ont pas de correspondants à ce titre. Mon poste
exige une compréhension de toutes les fonctions existantes au sein de
l’ACV. Je connais une grande partie des fonctions utilisées à l’Etat de Vaud.
Par contre pas celles utilisées aux hospices cantonaux, à l’Université de
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Lausanne, à la HEP et bientôt aux hautes écoles vaudoises (ECAL, HEIG-
VD, ESAV), qui se dirigent vers une autonomisation. Je dispose certes d’un
pouvoir décisionnel, mais qui est très cadré. Je dois en référer à mon
supérieur hiérarchique lorsque cela sort du cadre et des règles fixées.
Trois collaborateurs travaillent dans mon secteur, y compris moi-même.
J’ai moi-même soixante ans et travaille dans le secteur depuis 15 ans. Une
autre employée a 46 ans et travaille depuis 23 ans dans le secteur. Mon
dernier collègue a 58 ans et est là depuis 31 ans. Pour deux d’entre eux, la
formation est un CFC de commerce et il n’y a pas de conduite. Ils sont
colloqués en niveau 8. Pour le troisième je ne connais pas sa formation et
il n’y a pas de conduite non plus, il est colloqué en niveau 10. La détention
d’un CFC sans conduite de personnel n’empêche effectivement pas d’avoir
un emploi type de gestionnaire de dossiers spécialisé. D’ailleurs, même
une personne sans formation pourrait être engagée à ce titre. Vous me
présentez la demande de fixation de salaire initial qui concerne la
recourante, du 9 juin 2004. Je l’avais effectivement traitée et je m’en
souviens. Cette demande émane de la direction de la HEP, qui souhaitait
colloquer la recourante en classe 15-18. La recourante avait tous les
requis pour accéder à cette fonction, d’autant plus que c’était une
demande d’engagement auxiliaire et que les auxiliaires n’entrent pas dans
la décision d’organisation. J’ai traité cette demande et l’ai passée à mon
collègue, qui l’a refusée. Je n’ai pas eu d’explications sur ce refus. Il m’a
dit que cela ne me regardait pas. Mon cahier des charges n’a pas été mis
à jour depuis 2007. J’ignore ce qu’il en est pour ma collègue. Je précise
que je suis étonné de la longueur de cette procédure, au regard des
grandes compétences reconnues de la recourante.
Pour répondre à Mme Bouverat, l’emploi type de gestionnaire
de dossiers spécialisé, niveau 8, m’a été attribué lors de la bascule
DECFO-SYSREM. Fixer les salaires initiaux consiste à étudier les dossiers
des candidats et au vu des activités déployées par ceux-ci, je valorise leur
expérience professionnelle en vue de la fixation de l’échelon. Aujourd’hui,
nous ne procédons plus à des contrôles « à quatre yeux » par manque de
temps. En cas de doutes, nous nous consultons néanmoins entre
collègues. Nous disposons d’un pouvoir de décision autonome, mais dans
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les limites du cadre que j’avais évoquées précédemment. Je n’ai pas
travaillé directement avec la recourante lorsqu’elle œuvrait au SPEV, nous
étions uniquement collègues dans des secteurs différents. Dans le cadre
de mon activité, je n’ai pas de tâches de secrétariat telles que tenue de
procès-verbaux ou d’agendas. Je ne m’occupe pas de la fixation des
salaires initiaux de tous les collaborateurs de l’ACV. Par exemple, je ne
suis pas chargé de la fixation des salaires initiaux des chefs de services,
des policiers, des directeurs d’établissements scolaires et des fonctions
dirigeantes et exposées. En plus de la fixation des salaires initiaux, mes
collègues et moi-même sommes chargés de la fixation des indemnités en
cas de remplacements à une fonction supérieure, comme une forme de
promotion. Je précise que j’interviens ici en appui uniquement. Nous ne
sommes toutefois pas chargés de la fixation des indemnités pour travaux
spéciaux propres, qui sont des sommes déterminées et non pas des
salaires. »
6.A la requête de la recourante et avec l’accord des parties, les
plaidoiries finales ont été remplacées par le dépôt de plaidoiries écrites. Le
Tribunal de céans a ainsi fixé aux parties un délai au 31 mars 2016 pour
déposer au greffe leurs plaidoiries écrites, délai qui a finalement été
prolongé au 2 mai 2016.
Dans leurs plaidoiries écrites, les parties ont toutes deux
maintenu leurs conclusions.
7.Le Tribunal de céans a délibéré au complet et à huis clos lors
d’une audience non publique qui s’est tenue le 2 juin 2016.
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EN DROIT :
I.a) Selon l’art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
À teneur de l’art. 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation
sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la
jurisprudence cantonale la plus récente (arrêt CACI 12 juin 2014/317, c.
3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
est un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD (Loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Il convient
d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-VD relatif au délai de
recours (trente jours) et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du
chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD),
au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La
recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première
instance et est atteinte par la décision attaquée. Elle dispose également
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces
points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en
réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD).
Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt
(art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas
nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31), les rapports de travail
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entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public,
sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux
rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat
est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble
de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de
l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet
2003, c. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux art. 92 ss LPA-VD (arrêt CACI 12 juin 2014/317, c. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
exemple la décision du 17 juin 2013 du TRIPAC dans la cause
DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième
instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont
soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
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III.a) La recourante invoque en premier lieu la violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. En considérant que
la recourante ne remplit pas les caractéristiques essentielles de l’emploi-
type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », en chaîne 348, la
Commission n’aurait en effet pas fait preuve de la retenue qui lui
incombait et aurait substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité
d’engagement.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. L’on peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer). Mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 LPA-VD et les références citées).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, c. 4a).
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S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’art. 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
c) En l’espèce, la Commission a analysé au préalable les
exigences du niveau 6 de la chaîne 345 correspondant à l’emploi-type
« secrétaire d’unité » et du niveau 7 de la chaîne 348 correspondant à
l’emploi-type « gestionnaire de dossiers spécialisés ». Elle en a conclu que
le poste de la recourante requérait des compétences correspondant au
niveau 6.
Les principales distinctions entre les deux niveaux analysés,
telles que justement rappelées par la Commission, sont les suivantes :
ca) Sous l’angle des compétences professionnelles, la
Commission a retenu que le poste de la recourante nécessitait un CFC
d’employé de commerce ou un titre jugé équivalent. Elle a de plus
constaté que le savoir-faire de la recourante portait sur un domaine
d’activité « relativement étroit » car ses activités comprenaient
essentiellement la conception, l’organisation et la réalisation du suivi
administratif des projets de séjours linguistiques. De plus, la Commission a
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retenu que les connaissances de la recourante des processus de la division
pouvaient être qualifiées de « très approfondies », car elle participait aux
rencontres avec les représentants des institutions partenaires, planifiait
les besoins ponctuels des places de stage, assurait le contact avec les
enseignants vaudois et leur direction d’établissement scolaire, collaborait
avec les services de la HEP et les institutions partenaires et participait aux
séances de travail du personnel administratif de la HEP.
La recourante allègue quant à elle que ses connaissances
parfaites de la formation HEP et des différentes filières d’études ainsi que
de la structure du département feraient que les exigences de son poste
correspondent au niveau 8 de la chaîne 348, le titulaire de son poste
devant dès lors disposer selon elle d’un savoir-faire approfondi assigné à
un domaine d’activité « relativement large ».
Interrogés sur les compétences professionnelles de la
recourante, les témoins A.________ et C.________ ont notamment déclaré
que cette dernière apportait un « soutien administratif indispensable »,
qu’elle était « chargée du fonctionnement administratif de son unité »,
qu’elle « avait un travail de secrétariat », et qu’elle « prenait le procès-
verbal » lors de certaines séances. Le témoin K.________, dont le poste est
celui de gestionnaire de dossiers spécialisés colloqué au niveau 8, a quant
à lui précisé que son poste ne contient « pas de tâches de secrétariat
telles que tenue de procès-verbaux ou d’agendas ».
Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal de céans
considère que l’analyse de la Commission n’est pas critiquable lorsqu’elle
considère que la recourante remplit uniquement les critères du niveau 6
sous l’angle des compétences professionnelles. En particulier, il convient
de relever que le cahier des charges de la recourante contient
essentiellement des tâches d’ordre opérationnel, pour lesquelles elle
intervient en exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui ne
correspond pas aux exigences plus élevées liées au niveau 8. La
recourante n’a pas démontré à satisfaction en quoi le raisonnement de
l’autorité de première instance prêterait le flanc à la critique.
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cb) S’agissant des compétences personnelles, la Commission
a considéré que la recourante répondait aux exigences du niveau 6. D’une
part, elle a retenu que la recourante disposait d’instructions « assez
détaillées », car la nature opérationnelle et le caractère défini des tâches
de son poste l’exigeaient. D’autre part, elle a relevé que l’indépendance
de la recourante était « faible », l’essentiel de son activité dépendant de
son supérieur, le responsable du bureau des stages.
La recourante met pour sa part en exergue le fait qu’elle ne
recevait d’après elle aucune instruction de ses supérieurs et qu’elle était
totalement indépendante en matière de gestion des séjours linguistiques
des étudiants en Suisse, remplissant les exigences du niveau 8 sur ce
point.
Les éléments qui ressortent de l’appréciation de la
Commission ont été confirmés par les témoins A.________ et C.. Le
témoin A., anciennement responsable des relations nationales et
internationales à la HEP, a en effet déclaré que la recourante « savait
prendre les décisions nécessaires pour mettre en œuvre les tâches qui lui
étaient données » et qu’elle travaillait avec elle pour l’organisation des
stages des étudiants des HEP dans les écoles vaudoises. Le témoin
C.________, à l’époque responsable du secteur chargé des relations avec
les directions d’établissement et supérieur hiérarchique de la recourante,
a quant à lui déclaré qu’il lui « [donnait] des instructions quant à la
manière dont le travail devait être effectué ». Il a également fait référence
à la fermeté de la recourante dans les « discussions [qu’ils avaient]
s’agissant du travail qu’elle devait exécuter ».
Partant, l’analyse de la Commission n’est pas critiquable sur ce
point. Là également, il convient de constater que la recourante ne
disposait pas de l’autonomie qui lui aurait permis d’aspirer à un poste d’un
niveau différent de celui confirmé par l’autorité de première instance. Elle
dépendait des instructions qui lui étaient transmises dans le cadre de son
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activité et n’était pas tenue de prendre elle-même des décisions à haute
responsabilité.
cc) Concernant les compétences sociales, la Commission
considère que les messages de la recourante étaient destinés à un public
qui, pour l’essentiel, était apte à les saisir (praticiens-formateurs, maîtres
d’hôtes, établissements partenaires et services généraux de la HEP) et
que ces messages n’avaient pas un caractère technique marqué, de sorte
que leur difficulté de transmission était « faible ». Elle a insisté sur le fait
que la nature du poste de la recourante impliquait davantage de charges
liées aux « échanges coordonnés d’informations », telles qu’assurer le
contact avec les enseignants vaudois et leur direction d’établissement
scolaire, collaborer avec les institutions partenaires pour l’échange
d’informations diverses et pour la transmission de documents, rédiger et
concevoir les documents relatifs aux projets à l’intention des divers
partenaires impliqués et en assurer leur diffusion. La Commission a dès
lors considéré que les compétences sociales exigées par le poste de la
recourante correspondaient au niveau 6 de la chaîne 345.
Les éléments ci-dessus ressortent également des déclarations
du témoin A., qui cite comme interlocuteurs principaux de la
recourante les écoles et les enseignants du Canton de Vaud, les
organisatrices des autres HEP ainsi que les étudiants. Le témoin C.
a de plus confirmé que « le contact avec les étudiants, les praticiens
formateurs et les directions d’établissements scolaires était adéquat ».
De ce point de vue également, le Tribunal de céans se rallie à
l’analyse faite par la Commission, qui n’est pas critiquable. La recourante
n’a pas apporté d’éléments objectifs contredisant à satisfaction cette
analyse.
cd) S’agissant de la conduite, la Commission a retenu à juste
titre que la recourante n’en effectuait pas, son poste ne remplissant dès
lors pas les conditions du niveau 7 sur ce point.
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d) Au vu de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que
la Commission aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en
retenant pour la recourante l’emploi-type de « secrétaire d’unité », au
niveau 6, dès lors qu’elle a examiné la correspondance effective entre le
cahier des charges de la recourante et les caractéristiques de la chaîne
ainsi que du niveau résultant de la grille des fonctions. Par conséquent, le
recours doit être rejeté sur ce point.
IV. a) La recourante reproche également à la Commission d’avoir
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Elle
soulève en parallèle le grief de la violation du principe de l’égalité de
traitement en invoquant une incohérence interne et transversale
manifeste au sein de l’Administration cantonale vaudoise résultant de la
collocation de son poste au niveau 6.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les références citées).
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu
des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c.
9.1).
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Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c,
JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon
lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut
être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière
d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve
d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2) et admet qu’un système de
rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I
102, c. 4).
c) En l’espèce, la recourante invoque une atteinte à la
cohérence interne de l’Administration cantonale vaudoise et compare son
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poste à celui du titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » travaillant au sein du Bureau des stages de la HEP Vaud,
chargé d’effectuer le placement d’étudiants en stages professionnels,
colloqué au niveau 8.
Dans sa décision, la Commission a renoncé à l’analyse de la
cohérence interne au regard des deux postes précités par manque de
pertinence, le supérieur de la recourante, titulaire du poste précité, ne
faisant pas partie de la même entité qu’elle et son poste étant le seul
poste de secrétaire d’unité affecté aux stages professionnels. La
Commission ayant renoncé à comparer deux situations dissemblables
conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette manière de
procéder n’est pas critiquable. La recourante n’a en outre pas démontré
en quoi une autre appréciation devrait être effectuée à ce sujet.
d) La recourante critique ensuite l’analyse de la cohérence
transversale faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient. A
ce titre, la Commission a effectué des comparaisons avec des
collaborateurs d’autres services de l’Administration cantonale vaudoise.
Les postes ainsi comparés par la Commission sont celui de « secrétaire
d’unité » au sein du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),
colloqué au niveau 6 de la chaine 345, et celui de « gestionnaire de
dossiers spécialisés », colloqué au niveau 7 de la chaîne 348.
Après une comparaison soigneuse des activités et cahiers des
charges des deux postes précités avec celui occupé par la recourante, la
Commission est arrivée à la conclusion que la cohérence transversale à
l’Administration cantonale vaudoise avait été respectée.
Du point de vue du Tribunal de céans également, la
comparaison avec le poste de « secrétaire d’unité » colloqué au niveau 6
de la chaîne 345 a notamment permis de constater que les deux postes
ont certes des activités différentes, mais requièrent des compétences
similaires, la nature opérationnelle des tâches et les responsabilités
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restreintes qu’elles impliquent étant équivalentes. Une telle situation
justifie ainsi une collocation à un niveau similaire.
En ce qui concerne le poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » colloqué au niveau 7, son cahier des charges prévoit
notamment les tâches suivantes : «2° traitement des dossiers
« constitution » (...) premier examen juridique des conditions d’octroi des
indemnités de chômage », «3° traitement des dossiers « taxation »
(examen, notamment au travers de la demande d’indemnité de chômage
et de l’attestation de l’employeur, de la réalisation par le requérant de
toutes les conditions du droit à l’indemnité fixées par la législation
fédérale, rédaction de décisions administratives relatives au droit à
l’indemnité, détermination du montant et de la durée de
l’indemnisation) », «4° traitement des dossiers « paiement » (examen,
notamment au travers de la formule « indications de la personne
assurée » et des attestations de « gain intermédiaire », de la réalisation
par le requérant de toutes les conditions du droit à l’indemnité fixées par
la législation fédérale, rédaction de décisions administratives relatives au
droit à l’indemnité, détermination du montant et de la durée de
l’indemnisation (...) ».
La comparaison du cahier des charges de la recourante avec
celui du poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » précité permet
de constater en premier lieu que les charges du second poste requièrent
des responsabilités et une autonomie supérieures à celui de la recourante.
En effet, le titulaire de ce poste doit posséder une connaissance poussée
de la législation en vigueur et un savoir-faire technique conséquent. De
plus, il dispose de responsabilités significatives en tant que représentant
de la Caisse cantonale de chômage auprès des instances étatiques dans le
cadre du traitement des dossiers. Enfin, les tâches précitées révèlent une
marge de manœuvre importante, alors que toutes les activités du poste de
la recourante s’effectuent sous la supervision de son responsable
hiérarchique, comme il l’a lui-même confirmé (cf. supra, c. III/cb). Une
nouvelle fois, l’analyse de la Commission, selon laquelle un traitement
différent se justifie en l’état, ne saurait être remise en question, ce
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d’autant plus compte tenu du pouvoir d’examen restreint du Tribunal de
céans dans le cadre de la présente cause.
Il convient d’ailleurs d’ajouter que les connaissances
professionnelles et compétences humaines de la recourante, qui ne sont
pas remises en question par l’intimé et ont été mises en évidence par son
supérieur hiérarchique, sont déjà prises en considération dans le calcul de
l’échelon. Elles ne sauraient à elles seules justifier une collocation
supérieure aux autres « secrétaires d’unité » de l’Administration cantonale
vaudoise, au risque de créer de nouvelles inégalités de traitement. Il sied
à ce titre de rappeler que, dans un système schématique tel que celui
relatif à la classification des fonctions d’une administration publique, la
collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches qui y sont
attachées et non pas des qualités propres de son titulaire.
e) Partant, l’examen de la Commission ne prête pas le flan à la
critique de ce point de vue également. Le Tribunal de céans ne peut que
se rallier à l’analyse qu’elle a faite. Ce dernier grief de la recourante doit
donc également être rejeté.
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V. En conclusion, la collocation de la recourante au niveau 6 de la
chaîne 345 est correcte et fondée en droit. Les griefs soulevés par la
recourante et relatifs à la détermination du niveau ont tous été écartés. Il
y a dès lors lieu de rejeter les conclusions du recours qu’elle a déposé le 3
juin 2014.
VI.La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à
CHF 30'000.-, la présente procédure est gratuite (art. 45 LPA-VD,
art. 16 al. 6 LPers-VD, arrêt CACI 8 janvier 2015/9, c. 3.3).
L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente
procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs, statuant immédiatement au complet, à huis clos et
en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale prononce:
I.Les conclusions du recours déposé le 3 juin 2014 par L.________
sont rejetées.
II. La décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
David PARISOD, v.-p.Jessica FREI, a.h.
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Du 16 septembre 2016
La décision rendue ce jour est notifiée aux parties
personnellement.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
La greffière :