654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.008727 D E C I S I O N rendue par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 25 février 2015 dans la cause N.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM
Audience : Lundi 8 décembre 2014 Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : M. Denis SULLIGER et Mme Farinaz FASSA RECROSIO Greffier : M. Mathias MICSIZ, a.h.
9 - Concernant la fixation de l’échelon, la Commission a transmis ce point du dossier à l’autorité de céans. La Commission a par ailleurs rejeté les griefs de la violation du droit d’être entendu et du droit à l’information. c) Analysant le cahier des charges de l’intimé et s’inspirant du contenu du procès-verbal d’entretien du 22 juin 2012, la Commission a retenu ce qui suit : « Le cahier des charges du recourant inclut diverses activités principales, soit 1° recenser et transmettre à l’Unité informatique départementale (UID) les besoins informatiques de l’Office pour la gestion du parc informatique, gérer les demandes d’acquisition de matériel, de logiciel, de maintenance des utilisateurs et les transmettre à l’UID, planifier avec l’UID les nouvelles mises en production ou adaptations tant bureautiques qu’applicatives, assurer le relai entre les utilisateurs, le SESAF et l’UID pour la création de nouveaux accès, la mise à disposition de nouvelles applications, les mutations (départs, changements de propriétaire d’un PC, déménagement de matériel, installation ou remplacement de matériel au niveau de l’ordre Imac) ; 2° aider les utilisateurs à la résolution de problèmes informatiques liés ou non à un logiciel spécifique et non pris en compte par le Help Desk ainsi qu’effectuer les contrôles de premier niveau de blocage avant d’intervenir auprès du Help Desk, définir les besoins en matière d’informatique administrative, en assurer l’élaboration, leur diffusion et leur suivi ; 3° définir le plan de formation informatique pour l’utilisateur, gérer son suivi ainsi que lui proposer des actions de formation ciblées ; 4° transmettre à la direction et aux utilisateurs toute information ou directive sur la sécurité, les alertes virus, les arrêts de système, les maintenances impliquant des arrêts et des blocages, l’introduction de nouvelles normes ou tout autre changement pouvant entraîner des perturbations dans l’exécution du travail des collaborateurs ; 5° élaboration de projets et de documents favorisant la gestion informatisée administrative ; 6° gérer et contrôler le système de gestion des temps de travail (Mobatime), contrôle des formulaires des dépenses de service ainsi que des frais de formation, saisie dans Procofiev des montants à verser aux collaborateur-trice-s. ».
10 - d) S’agissant de la collocation du poste occupé par l’intimé et contestée par celui-ci, la Commission a détaillé les emplois-types de « secrétaire d’unité » (fiche n° 10310), de « gestionnaire de dossiers spécialisés » (fiche n° 10418) et de « technicien-ne poste de travail » (fiche n° 1302) et mis ces emplois-types en relation avec le cahier des charges – préalablement analysé – du recourant. L’autorité de première instance est arrivée à la conclusion que seul l’emploi-type de « technicien-ne poste de travail », appartenant à la chaîne 311, correspondait aux activités de l’intimé. A l’intérieur de la chaîne 311, la Commission a examiné les compétences requises pour les niveaux 6 et 7, le niveau 8 requis par l’intimé n’étant pas inclus dans cette chaîne. Dans un second temps et compte tenu du procès-verbal d’entretien établi le 22 juin 2012 ainsi que des compétences professionnelles, personnelles et sociales de l’intimé, la Commission a constaté que le poste en cause répondait bien aux exigences du descriptif des fonctions du niveau 7 de ladite chaîne. e) La Commission a en outre vérifié la cohérence de la collocation de l’intimé en comparant le cahier des charges de son poste avec celui d’autres postes similaires, savoir : le poste de « technicien-ne poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311 au sein de la Haute école d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) au DFJC (DS09.003902) ; le poste de « technicien-ne poste de travail », travaillant au Service de l’emploi (SDE), colloqué au niveau 7 de la chaîne 311 (DS.09.007370) et le poste de « technicien-ne poste de travail » travaillant à la Direction des systèmes d’information (DSI) au sein du Département des infrastructures (DINF), dont le poste est colloqué au niveau 6 de la chaîne 311 (pièce n° 7 du recourant). Elle a considéré que la collocation du poste de l’intimé au niveau 7 de la chaîne 311 respecte la cohérence interne à l’ACV et le principe d’égalité de traitement, puisqu’il n’existe pas de différence significative entre le cahier des charges de l’intimé et ceux des deux autres postes colloqués au niveau 7. Au surplus, en comparant le cahier des charges de l’intimé avec celui du poste colloqué au niveau 6, la Commission a précisé que : « Le poste du recourant [i.e l’intimé dans la présente cause] requiert davantage de
11 - responsabilités que ce poste. En effet, au-delà de l’activité de support, soit de conseil et d’assistance aux utilisateurs, il coordonne l’Office, l’UID, les utilisateurs et le Helpdesk. En outre, le recourant définit le plan de formation des usagers et propose des actions de formation ciblées, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation plus marquée. Plus encore, le recourant prend en charge des activités de suivi ressources humaines car il prend en charge Mobatime (gestion des accès, des programmes hebdomadaires, des horaires journaliers, vacances, bouclements mensuels, absences, rapports mensuels et annuels). Finalement, le titulaire du poste comparé peut être remplacé par un autre technicien poste de travail, alors que le recourant ne peut pas être remplacé. Une collocation du poste de ce dernier à un niveau supérieur respecte donc l’égalité de traitement. ». f) Finalement, l’autorité de première instance a rejeté les diverses requêtes de mesures d’instruction présentées par l’intimé. B.Par déclaration de recours du 18 juin 2014 et par mémoire de recours motivé du 19 juin 2014 accompagné d’un bordereau de pièces, l’Etat de Vaud, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a saisi le tribunal de céans et a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « 1. La décision rendue le 12 février 2014 et notifiée le 20 mai 2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée ;
12 - Par un second courrier du 24 octobre 2014, l’intimé a adressé à l’autorité de céans de nouvelles déterminations. Il a reformulé ses conclusions, en ce sens : « je conclus au rejet du recours de l’Etat de Vaud du 19 juin 2014 et souhaite être colloqué au niveau 8 sous suite de frais et dépens ». Il a en outre requis la tenue d’une audience publique ainsi que l’audition de D.________ en qualité de témoin. Dans un courrier daté du 29 octobre 2014, le recourant n’a pas requis d’autres mesures d’instruction et a expressément renoncé à la tenue d’une audience. Il s’est néanmoins réservé la possibilité de faire valoir des moyens de preuve complémentaires dans le cas où l’intimé ne renonçait pas à la tenue d’une audience. C.a) Le tribunal a tenu audience de jugement le lundi 8 décembre 2014. Il a recueilli les explications des deux parties, lesquelles ont maintenu leurs conclusions respectives. b) Au bénéfice d’une autorisation de témoigner qu’il a produite, D.________ a été entendu en qualité de témoin aux débats. Il occupe le poste de secrétaire exécutif de la Transition 1 au sein de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (ci-après : OCOSP). Ce témoin a détaillé de manière structurée et claire les compétences et tâches dévolues à l’intimé. Cependant, le tribunal relève que D.________ n’occupe son poste actuel que depuis 2012 ; ce qui signifie que les éléments exposés par ce témoin, s’ils permettent certes de dresser l’actuel cahier des charges de l’intimé, ne sont d’aucune aide dans l’établissement de son cahier des charges au moment de la bascule, soit en 2008. Partant, le tribunal ne se fondera pas sur les déclarations de ce témoin afin d’évaluer le poste de l’intimé à la bascule. D.A l’issue de l’audience, le tribunal a gardé la cause à juger et a délibéré à huis clos. Il a confié la rédaction de sa décision à la présidente et l’a approuvée par voie de circulation.
13 - EN DROIT : 1.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet article prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD). b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile par le recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition semi-directe. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
14 - c) A l’occasion de ses déterminations du 22 septembre 2014 relatives au recours déposé par l’Etat de Vaud, l’intimé a indiqué « maintenir » son recours contre la décision rendue par la Commission. Par cette écriture, l’autorité de céans estime que l’intimé a manifesté son intention de recourir contre la décision rendue par la Commission. Cela est corroboré par la seconde écriture de l’intimé du 24 octobre 2014 où celui- ci conclut au « rejet du recours de l’Etat de Vaud du 19 juin 2014 et souhaite être colloqué au niveau 8 sous suite de frais et dépens ». Néanmoins, l’intimé n’a manifesté son intention de recourir que le 22 septembre 2014. Il ne résulte d’aucune pièce au dossier que l’intimé eût formé recours contre cette décision par le passé. La décision rendue par la Commission ayant été notifiée le 19 juin 2014 aux parties et le délai de recours - valablement indiqué au pied de la décision – étant de trente jours, l’intimé n’a pas formé recours en temps utile. De plus, la LPA- VD ne prévoit pas de recours joint. Partant, le tribunal déclare irrecevable le recours de l’intimé. d) Le recours formé par l’intimé étant irrecevable puisque tardif, le tribunal n’examinera que les griefs soulevés par le recourant, soit l’Etat de Vaud. 2.Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
15 - qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et al. Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. 3.a) Dans son mémoire, le recourant ne remet pas en cause l’emploi-type et la chaîne retenus par la Commission, mais conteste le niveau attribué au poste de l’intimé. Le recourant fait valoir en premier lieu la violation du droit par la Commission, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Il reproche à celle-ci d’avoir pris en compte des
16 - prérogatives exercées par l’intimé n’entrant pas dans son cahier des charges et justifiant donc pas un niveau supérieur au niveau 6. La Commission aurait mis à mal la cohérence interne et transversale en attribuant à tort un poids démesuré aux responsabilités de l’intimé. Il existerait ainsi une différence significative entre les activités exercées par les collaborateurs colloqués en niveau 7 et celles exercées par l’intimé. b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les références citées). Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
17 - est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA- VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles, le recourant rappelle à raison que la Commission a retenu que les différentes formations alléguées par l’intimé ainsi que sa grande expérience professionnelle (attestée par les certificats de travail produits) compensaient le manque de formation requise par le niveau 7, et que le cahier des charges de l’intimé exige « d’excellentes connaissances informatiques ». A partir de là, le mémoire de recours n’est pas clair. En effet, le recourant laisse entendre que le critère des compétences professionnelles n’est pas rempli par l’intimé, car les activités de celui-ci sont moins étendues que ses homologues de niveau 7 (ch. 1.3.1, paragraphe 3, 1 ère phrase du mémoire de recours). La prémisse étant posée, le recourant semble aboutir à la conclusion opposée, savoir que l’intimé répond au critère des compétences professionnelles (ch. 1.3.1, paragraphe 3, 2 ème phrase a contrario du mémoire de recours). Plus loin dans son recours, le recourant explique que l’intimé n’est pas en mesure de présenter un document attestant de la durée de formation nécessaire (ch. 1.3.3, paragraphe 2), sous-entendant ainsi que le critère des compétences professionnelles n’est pas rempli. Quelle que soit l’interprétation qui en est faite, c’est le lieu de rappeler que la Commission
18 - a précisé ce qui suit : « (...) les différents critères des descriptifs de fonctions nécessitent, pour l’évaluation d’un poste, un jugement global – qui correspond, dans la grille des critères, à l’addition des points obtenus par chacun d’eux ; à ce titre, aucun, pris isolément, n’a la portée d’une condition d’accès sine qua non au niveau décrit. Faire de la titularité d’un diplôme une telle condition reviendrait à donner à ce seul critère une portée que n’a aucun des autres, lesquels s’en trouveraient dévalorisés alors même qu’ils rendent mieux compte des activités, des tâches et responsabilités attachées aux postes. D’ailleurs, lors des collocations faites à la bascule, des autorités d’engagement ont elles-mêmes assez souvent dérogé au critère du diplôme figurant dans le descriptif des fonctions à tel ou tel niveau, précisément en établissant une équivalence des connaissances acquises par l’expérience (DS09.007692, p. 12) ». Partant, l’argument que semble soulever le recourant sur ce point ne saurait être suivi. cb) Concernant les compétences personnelles, le recourant explique que la Commission s’est basée essentiellement sur le fait que les tâches effectuées par l’intimé sont régies par des processus non standardisés pour retenir que l’intimé satisfait aux exigences du niveau 7, car il dispose d’instructions « assez générales ». Le recourant considère que le type de tâches considérées – recenser, gérer, planifier, aider ou conseiller dans le domaine informatique – ne requiert pas d’encadrement particulier et que l’on ne peut arriver à la conclusion que l’activité de l’intimé bénéficie d’une indépendance marquée par le seul fait qu’il ne suit pas des directives détaillées. A ce stade, le tribunal relève qu’outre les tâches sommairement rappelées ci-dessus, la Commission a établi que l’intimé était chargé d’élaborer des projets et des documents favorisant la gestion informatisée administrative et définissait les besoins en matière informatique administrative. Par ailleurs, la Commission a considéré que : « (...) les répercussions de ses décisions ne sauraient être qualifiées de « très faibles », mais de « faibles », car il est l’unique technicien poste de travail en fonction au sein de l’OCOSP. Plus encore, son activité implique la
19 - responsabilité de la coordination de l’activité des correspondants utilisateurs de région (CUR) au sein des Centres OSP régionaux en matière d’expression des besoins informatiques, d’aide et de conseil à l’utilisateur ainsi qu’au personnel rattaché à la direction cantonale ». De plus, le recourant explique que la Commission a considéré les tâches du recourant comme « assez peu diversifiées » (niveau 7), ce dernier étant en charge du contrôle et de la gestion des temps de travail (Mobatime), alors que des homologues colloqués au niveau 6 sont également en charge d’autres prérogatives n’ayant pas exclusivement trait à l’informatique. Là encore, le recourant omet de mentionner que l’intimé contrôle les formulaires des dépenses de service ainsi que des frais de formation et effectue la saisie dans Procofiev. A nouveau, l’analyse de la Commission n’est pas critiquable. cc) S’agissant des compétences sociales, le recourant distingue avec raison le niveau 6 qui prévoit la diffusion de messages « simples » et « identiques » du niveau 7 qui prévoit la diffusion de messages « assez simples » et « similaires ». Selon le recourant, la Commission a retenu que le poste de l’intimé répondait aux exigences posées à cet égard par le niveau 7, car l’intimé devait vulgariser des messages, dont la variété pouvait être marquée. Toujours selon le recourant, les techniciens poste de travail colloqués au niveau 7 développent des compétences sociales bien supérieures, leur activité s’étendant à l’ensemble de l’ACV ; ceux-ci devant ainsi faire face à des problèmes très diversifiés et plus complexes qui supposent des savoirs plus variés. Ici encore, le recourant ne tient pas compte d’autres éléments relevés et établis par la Commission. S’agissant de la notion de messages « assez simples » et non « simples », la Commission a établi que l’intimé crée notamment les modes d’emploi nécessaires à l’utilisation de certains outils par les collaborateurs, définit le plan de formation informatique pour les utilisateurs et propose des actions de formation ciblées. S’agissant de la notion de messages « similaires » et non « identiques », la Commission
20 - a précisé que les messages du recourant concernent le support logiciel et matériel, la gestion des inventaires, les commandes de matériel, la gestion des accès, ou tout autre sujet lié à l’informatique. Ainsi : « (...) le recourant transmet à la direction et aux utilisateurs toute information ou directive sur la sécurité, les alertes virus, l’introduction de nouvelles normes ou tout autre changement pouvant entraîner des perturbations dans l’exécution du travail des collaborateurs. Son activité de répondant informatique pour l’ensemble de l’OCOSP fait donc appel à des savoirs « similaires » en ce sens que ses messages relèvent essentiellement des domaines de l’informatique ». d) Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, dès lors qu’elle a exclusivement examiné la correspondance effective entre le cahier des charges ou les tâches réellement exercées par l’intimé au moment de la bascule et les caractéristiques de l’emploi-type, de la chaîne et du niveau résultant de la grille des fonctions. En particulier, il ressort de l’analyse faite supra sous considérant 3. c) que les arguments du recourant ne tiennent pas compte d’autres éléments factuels retenus par la Commission. Quand bien même ces autres éléments n’étaient pas présents, l’on ne pourrait pas encore qualifier les considérations de la Commission comme excédant ou abusant de la marge d’appréciation laissée à celle-ci. Par conséquent, le premier moyen du recourant est rejeté. 4.a) En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission a constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. A l’appui de son grief, le recourant produit le descriptif du cahier des charges de trois postes. Il s’agit là des postes examinés infra sous considérant 4. d). Bien que l’acte de recours soit muet sur ce point, le recourant a, lors des plaidoiries, soulevé le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, en invoquant l’incohérence manifeste au sein de l’Administration Cantonale Vaudoise (ACV) résultant de la collocation du poste de l’intimé au niveau 7. Il convient d’examiner conjointement ces deux griefs, dès lors que la constatation inexacte ou incomplète des faits
21 - pertinents invoquée par le recourant trouve entièrement écho à la violation du principe de l’égalité de traitement, telle que soutenue en plaidoirie. Traitant déjà l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de l’intimé avec d’autres postes au sein de l’ACV afin de déterminer si la collocation au niveau 7 était justifiée. S’agissant de la cohérence interne, l’autorité d’engagement a relevé qu’au sein de l’OCOSP ou du SESAF en général, il n’existe pas de poste similaire à celui de l’intimé, qu’il convient par conséquent d’appréhender différemment. Les postes comparés par la Commission sont celui de « technicien poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein de la Haute école d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) au DFJC (DS09.003902), celui de « technicien poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein du Service de l’emploi (SDE) (DS09.007370) et celui de « technicien poste de travail » colloqué au niveau 6 de la chaîne 311, travaillant au sein du Département des infrastructures (DINF). b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
22 - appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4). c) En l’espèce, après une comparaison soigneuse des activités et cahiers des charges des trois postes précités (cf. supra consid. 4. a) ) avec celui occupé par l’intimé, la Commission est arrivée à la conclusion que la cohérence interne à l’ACV ainsi que le principe d’égalité de traitement étaient respectés, les postes comparés ayant été colloqués sur la base de motifs objectifs.
23 - En particulier, la comparaison avec le poste colloqué au niveau 6 au sein du SDE a permis de constater que le poste de l’intimé requiert davantage de responsabilités, puisque l’intimé coordonne l’Office, l’Unité Informatique Départementale (UID), les utilisateurs et le Helpdesk. De plus, l’intimé « (...) définit le plan de formation des usagers et propose des actions de formation ciblées, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation plus marquée. ». En outre, l’intimé « (...) prend en charge des activités de suivi ressources humaines car il prend en charge Mobatime (gestion des accès, des programmes hebdomadaires, des horaires journaliers, vacances, bouclements mensuels, absences, rapports mensuels et annuels). ». Enfin, l’intimé ne peut être remplacé dans son activité, contrairement au poste colloqué au niveau 6 comparé. A ce stade, le tribunal observe que la collocation du poste de l’intimé au niveau 7 n’entraîne aucune inégalité de traitement avec les deux postes colloqués au même niveau et comparés. Bien au contraire, il apparaît qu’une collocation du poste de l’intimé au niveau 6 de la chaîne 311 engendrerait une inégalité de traitement, puisque l’intimé percevrait un salaire égal au travailleur occupant le poste colloqué au niveau 6, alors que le travail accompli par ces deux travailleurs est dissemblable. d) Le recourant a produit un bordereau de pièces (P. 9 à 11) regroupant les cahiers des charges de trois postes, savoir : celui de « technicien poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein de la Direction des systèmes d’information (DSI), celui de « technicien d’exploitation » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein de l’HEIG-VD et celui de « technicien poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein de la HEIG-VD. Il convient dès d’examiner si le principe d’égalité de traitement est ici respecté. S’agissant du premier poste et du deuxième poste, la description du cahier des charges de ces postes et celle faite par la Commission concernant le cahier des charges du recourant (cf. supra consid. 3. a) ) mettent en exergue la similarité des postes comparés. En
24 - effet, la similarité du premier poste avec celui de l’intimé est frappante (à l’exception du niveau des incidents informatiques traités). En ce qui concerne le deuxième poste, s’il est vrai qu’il existe quelques différences (résolution de problèmes informatiques de deuxième niveau et exécution de la maintenance aux services clients de l’Etat de Vaud notamment), celles-ci sont très largement contrebalancées par les activités supplémentaires accomplies par l’intimé (cf. supra consid. A. c), points 5° et 6° notamment). Quand bien même ces activités supplémentaires n’étaient pas effectuées par l’intimé, le tribunal est d’avis qu’il n’y aurait pas encore matière à retenir une violation du principe de l’égalité de traitement. En effet, le libellé et la nature de ces deux postes divergent, de sorte que l’on a affaire à deux situations différentes dont la comparaison n’est pas directement possible. Le recourant souligne également que les titulaires du premier et deuxième postes officient dans un périmètre plus étendu. Or, d’une part et comme l’a relevé la Commission, le poste de l’intimé est unique au sein de l’OCOSP et, d’autre part, l’intimé a pour responsabilité de coordonner l’activité des CUR au sein des Centres OSP régionaux en matière des besoins informatiques, d’aide et de conseil à l’utilisateur ainsi qu’au personnel rattaché à la direction cantonale. Bien que ces deux postes ne soient pas identiques à celui du recourant, il n’en demeure pas moins qu’ils sont similaires et qu’un traitement égal s’impose. Le troisième poste évoqué par le recourant a en réalité déjà été comparé avec celui de l’intimé par la Commission, de sorte que l’on peut renvoyer à ce qui a été dit supra sous lettre c). e) Il résulte de ce qui précède que l’examen de la Commission ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle du grief de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou de celui de la violation de l’égalité de traitement. 5.En conclusion, l’intimé a été correctement colloqué au niveau 7 de la chaîne 311 de l’emploi-type de « technicien poste de travail ». Les
25 - griefs soulevés par le recourant ont tous été écartés, de sorte qu’il y a lieu de rejeter intégralement le recours. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1). L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
26 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I.Le recours de N.________ est irrecevable. II.Le recours de l’Etat de Vaud est rejeté. III.La décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée. IV.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud et sont compensés par l’avance de frais effectuée. La présidente :Le greffier : Juliette PERRIN, v.-p.Mathias MICSIZ, a. h.
27 - Du 25 février 2015 Les motifs du jugement sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Le greffier : Mathias MICSIZ, a. h.