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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008371
D É C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le
dans la cause
D.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
Audience : 04 octobre 2016
Président : M. Benoît MORZIER, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et Denis SULLIGER
Greffière : Mme Flore de LUZE, a.h.
février 2004.
2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la
recourante occupait la fonction de « secrétaire », colloquée en classes 15-
18 dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 90’457.- (échelle
2008).
3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été
informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type
de « gestionnaire de dossiers PAP » et que son poste est colloqué dans la
chaîne 347, niveau 6, dont le salaire annuel maximum est de CHF 83’784.-
(échelle 2008).
décembre 2008.
Subsidiairement
III. La décision rendue par la Commission de recours DECFO-
SYSREM le 23 août 2011 (recte : 6 mars 2013) est réformée en ce sens
que l’autorité d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29
décembre 2008, en colloquant la recourante dans le même emploi-type,
au niveau 7 de la chaîne 347, ceci avec effet à compter du 1
er
décembre
2008. »
A l’appui de son recours, la recourante a produit la décision de
la Commission de recours rendue le 6 mars 2013.
Elle a également requis l’audition de Mmes X.,
Q. et V.________.
b) Par courrier du 7 novembre 2013, la recourante a requis, eu
égard aux similitudes que présente cette cause avec l’affaire [...]
(DS09.011329), la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la
cause précitée.
c) Par courrier du 7 février 2014, le Tribunal a accédé à la
requête de suspension de la procédure.
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d) Par courrier du 11 février 2016, le Tribunal a imparti à la
recourante un délai au 7 mars 2016 pour qu’elle se détermine sur la suite
de son recours, l’affaire [...] étant devenue définitive et exécutoire.
e) Par courriel du 7 mars 2016, la recourante a sollicité une
prolongation de délai d’un mois étant dans l’attente d’une réponse de
l’intimé concernant le sort qu’il entendait donner à son dossier vu le
jugement rendu dans l’affaire [...] (DS09.011329).
f) Par courrier du 8 mars 2016, le Tribunal a accédé à la
demande de la recourante de prolongation du délai d’un mois.
g) Par courrier du 7 avril 2016, la recourante a sollicité une
demande de prolongation de délai d’un mois ayant récemment été
informée que l’intimé n’entendait pas lui appliquer le résultat de l’affaire
au profit de laquelle la cause avait été suspendue.
h) Par courrier du 29 avril 2016, la recourante a déclaré
poursuivre son recours.
i) Par courrier du 2 mai 2016, le Tribunal a imparti à l’intimé
un délai de 10 jours dès réception de la présente pour faire valoir ses
éventuelles objections, à défaut de quoi la suspension, demandée par la
recourante en date du 7 avril 2016, sera prononcée.
j) Par courrier du 4 mai 2016, l’intimé a sollicité la tenue d’une
audience, la recourante ayant exprimé le souhait de maintenir son
recours.
3.a) L’audience de jugement s’est tenue le 04 octobre 2016, en
présence des deux parties, lesquelles ont été entendues sur les faits de la
cause. La recourante a déclaré retirer sa conclusion II, prise à titre
principal à l’appui de son recours du 28 octobre 2013, et maintenir sa
conclusion III, qui est prise maintenant à titre principal. L’intimé a déclaré
maintenir ses conclusions.
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14 -
b) Les témoins prévus n’ayant pas été assignés pour la
présente audience, le Tribunal, avec l’accord des parties, renonce à leur
audition et à la suspension de la cause.
En lieu et place, avec l’accord du Tribunal et des parties, la
recourante a produit un bordereau d’auditions recueillis dans la cause [...]
(DS09.011329) en date du 1
er
septembre 2015, en tout points similaire à
la présente.
Le Tribunal retient les témoignages suivants :
-Procès-verbal de l’audition de Mme Q.________
-Procès-verbal de l’audition de Mme V.________
-Procès-verbal de l’audition de M. A.________
-Procès-verbal de l’audition de Mme N.________
Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, Mme Q.________ a
été entendue en qualité de témoin aux débats dans l’affaire [...]
(DS09.011329), elle a fait la déclaration suivante :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les parties présentes.
Pour vous répondre, actuellement, je suis gestionnaire de dossiers
spécialisés à la HEP. Je travaillais auparavant au service du personnel.
Mme N.________ travaillait à la DGEO. Nous nous connaissions depuis
l’époque où le service du personnel gérait les dossiers de la DGEO (OPES).
Pour répondre à Me MANGOLD, avant la bascule, j’avais le titre de
secrétaire, en classe 15-18. Ensuite, à la bascule, je suis devenue
gestionnaire de dossiers pour le service du personnel au service de paie.
Plus précisément, j’ai été colloquée au poste de gestionnaire de dossiers
PAP. Au moment de la bascule, j’étais au niveau 7. J’ai été transférée à la
HEP le 1
er
juin 2012. Jusque là, j’ai été gestionnaire de dossiers PAP au
niveau 7. A la HEP, j’ai été colloquée comme gestionnaire de dossiers
spécialisés au niveau 7.
Au service du personnel, on réceptionnait le courrier, on triait afin de
pouvoir faire les ouvertures de dossiers, on gérait les allocations
familiales, les mariages, les divorces. Je faisais spécialement le droit au
salaire pour les cas maladie. Nous nous occupions au surplus de tout ce
qui touche aux changements qui concernent la personne, telle une
promotion et tout ce qui touche à sa carrière. Je ne m’occupais pas de la
fixation du salaire initial au service du personnel. C’était M. [...] et son
équipe qui s’en chargeaient. C’était leur rôle spécifique de s’en charger,
comme de toutes les autres mesures annuelles.
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15 -
L’OPES nous envoyait les dossiers à ouvrir. Les contacts que j’avais avec
Mme N., c’était pour avoir des explications sur les éléments
manquants ou qui ne nous paraissaient pas clairs. Sur la base des
éléments réunis par les collaborateurs de l’OPES, j’introduisais les données
dans le système « people soft ». Après, le service du personnel a lâché du
lest et l’OPES a pu s’autogérer, sans avoir à envoyer toutes les données
pour l’ouverture des dossiers. L’OPES s’occupait alors seul de l’ouverture
des dossiers. Ce changement est intervenu, selon mon souvenir,
probablement en 2007-2008, sans que je ne puisse être sûre.
S’agissant des différences entre mon poste précédent et celui que
j’occupe actuellement, j’explique ce qui suit : Avant j’étais à la fin du
maillon et m’occupais essentiellement des rétroactifs de salaires et des
calculs pour la caisse de pension. Dans mon travail à la HEP, je m’occupe
de tout. En particulier, je réceptionne les documents pour les faire
parvenir au service du personnel, je m’occupe par exemple des allocations
familiales, des demandes de permis, des assurances sociales, jusqu’à la
gestion des salaires. Je fais tout ce que Mme N. fait dans son
activité. La HEP est néanmoins plus autonome dans la fixation des
traitements pour les enseignants, qui sont signés par l’autorité
d’engagement. Cela ne passe plus par le SPEV. Nous allons suivre la
semaine prochaine un cours sur la fixation des traitements pour le
personnel administratif.
Pour répondre à M. le juge, les exemples que j’ai donné concernant les
salaires, les allocations familiales ou encore les APG font partie de la
gestion administrative RH et fait partie de mes tâches. Nous sommes
considérés comme collaborateurs RH. Le calcul des salaires rétroactifs se
fait de la manière suivante : on nous disait par exemple, en juin, qu’un
collaborateur passait de 100% à 70% au 1
er
août suivant, mais il arrivait
que cette information soit contredite, parfois même jusqu’au mois de
décembre, ce qui impliquait de recalculer les montants du salaire ainsi que
les montants dus à la caisse de pension.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
Egalement entendue en qualité de témoin aux débats dans
l’affaire [...] (DS09.011329), Mme V.________, au bénéfice d’une
autorisation de témoigner, a fait la déclaration suivante :
« Je n’ai aucun lien de parenté avec les parties présentes
aujourd’hui.
J’ai été employée du DFJ jusqu’en 2013. Aujourd’hui je travaille dans le
privé. Je connais la recourante, nous étions collègues et échangions des
informations en relation avec les contrats de travail, notamment
concernant la fixation des traitements. Je travaillais dans le même service
que la recourante.
Pour répondre à Me MANGOLD, j’ai débuté en décembre 2002 en tant que
temporaire. Dès le 1
er
mars 2003, j’ai eu un CDI. J’avais débuté au
secrétariat et ensuite je suis devenue gestionnaire de paie jusqu’en 2012.
Je suis ensuite partie pour aller travailler dans une école à Cully durant
une année, en qualité de secrétaire de direction.
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A la bascule j’ai été colloquée au niveau 6, mais je ne saurai vous dire
dans quel emploi-type. Au moment de la bascule j’étais collègue avec la
recourante ainsi qu’avec Mme X.. La recourante et elle
effectuaient à la base le même travail. Quand Mme X. était encore
là, elle et la recourante s’occupaient aussi de certains gymnases en plus
des classes primaires et secondaires dont mon service s’occupait. Je
précise que Mme X.________ ne s’occupait que des gymnases, à la
différence de la recourante qui s’occupait aussi des autres établissements
primaires ou secondaires. Nous étions une dizaine de collaborateurs à
l’OPES, à l’époque. Nous faisions tous le même travail. D’autres personnes
s’occupaient des décomptes chômage. Hormis Mme X.________ et la
recourante, je ne me souviens pas que d’autres collaborateurs se soient
occupés des gymnases, bien que je ne puisse pas être catégorique. Je ne
me souviens pas d’avoir demandé l’aide de la recourante pour des
traductions.
Pour vous répondre, s’agissant de la différence entre le travail de fixation
des salaires concernant les gymnases ou les autres établissements, je
dirais qu’il est plus complexe, au niveau de la connaissance des titres ainsi
que des documents à récupérer.
Pour répondre à M. le juge, mon responsable direct était M. [...], mais ce
n’était pas le seul.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
Entendu en qualité de partie dans l’affaire [...] (DS09.011329),
M. A.________, chef de l’office du personnel enseignant (ci-après : OPES), a
déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à M. GATENBY, le logiciel de paie « people
soft » est entré en fonction le 21 mai 2005 au sein de l’OPES et pour toute
l’administration vaudoise. La gestion et l’organisation des paies nous
étaient dévolues depuis cette date. Cette activité a été formalisée au 1
er
mars 2007. Nous avons bénéficié d’une délégation de compétence du
SPEV pour la gestion administrative des salaires, pour les embauches, les
calculs pour al caisse de pension, etc. Ce qui ne relève pas de notre
compétence sont le calcul du salaire en cas de maladie, ainsi que les
saisies sur salaire et les cessions.
S’agissant du courrier du 2 mai 2006 produit ce jour par Me MANGOLD, je
tiens à préciser que je n’étais pas encore Chef de l’OPES à cette époque. A
ma connaissance, ce courrier concerne des tâches de gestion
administrative des paies. J’ajoute que Mme X.________ avait des tâches
supplémentaires au niveau des RH, ainsi que des responsabilités
supplémentaires. Elle allait chercher des dossiers, des mises au concours
auprès de la DGEP, qu’elle ramenait et traitait à l’OPES avec la recourante.
Cette dernière traitait les aspects de fixation de salaire de ces dossiers.
Mme X.________ a quitté l’OPES au 1
er
janvier 2010 pour aller à la DGEP et
s’occuper de tâches uniquement dans le domaine RH. A partir de cette
date, la gestion de la paie des gymnases a été répartie sur l’ensemble de
l’équipe au sein de l’OPES.
A mon sens l’administration pure n’est pas plus compliquée s’agissant des
dossiers des gymnases. Au niveau de la fixation des salaires, je ne dirais
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pas qu’elle est plus complexe au niveau des gymnases, malgré la
complexité des titres à ce niveau. Il faut néanmoins une connaissance des
titres académiques plus approfondie.
Pour répondre à M. le juge, actuellement il est souhaité d’avoir un
certificat RH, mais il n’est pas obligatoire pour le poste. S’agissant de
l’expérience professionnelle requise par le poste, vous me rendez attentif
au cahier des charges respectifs de la recourante et de Mme X.,
j’imagine que la différence de durée d’expérience requise s’explique par le
fait qu’avant la bascule, les personnes étaient colloquées dans une classe
différente par rapport à l’âge et à l’expérience.
Pour répondre au Président, la fixation des salaires initiaux est établie par
la recourante ou un autre collaborateur ou collaboratrice. Il est ensuite
procédé à « un contrôle 4 yeux », c'est-à-dire que la fixation est soumise à
moi-même ou à mon adjoint. La recourante et les autres collaborateurs
ont des échanges fréquents, plusieurs fois par semaine, avec les directions
des établissements et les secrétariats, ainsi qu’avec les autorités
d’engagement (DGEO, DGEP, SESAF). Les contacts avec ces interlocuteurs
se font en direct par le collaborateurs. Ils ont également des contacts, plus
rares, avec la caisse de pension. La recourante a évidemment des
contacts avec ses supérieurs hiérarchiques. Il y a de rares contacts avec
les enseignants directement car ceux-ci doivent passer par l’autorité
d’engagement dont ils dépendent, et non s’adresser directement à l’OPES.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
Entendue en qualité de partie dans l’affaire [...]
(DS09.011329), Mme N., a déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à Me MANGOLD, avant la bascule j’étais
colloquée en classe 15-18. Je suis passée au niveau 6 après la bascule.
Avant la bascule, Mme X.________ et moi-même étions colloquées dans la
même classe. Dans mon travail quotidien, il n’y avait pas de différence
entre mes tâches et celles de Mme X., si ce n’est que Mme
X. préparait son passage à la DGEP dans l’optique d’un
changement au sein des RH. A l’époque, j’ai participé à des séances avec
Mme [...], directrice RH. Nous effectuions le même travail, à savoir le
traitement de « A à Z » des dossiers. Il est vrai que Mme X.________ me
formait concernant les fonctions au sein des gymnases, qui étaient
différentes de celles du secteur primaire et secondaire que je connaissais.
Pour répondre au Président, je précise que cette formation se déroulait à
l’époque où Mme X.________ préparait son passage à la DGEP.
Pour répondre à M. le juge, après le départ de Mme X., j’ai gardé
les trois gymnases dont je m’occupais, jusqu’au départ de M. [...]. Par la
suite, M. A., nouveau Chef d’office, a décidé de répartir les
gymnases entre les différents collaborateurs. Ce devait être en 2012.
Aujourd’hui, je fais le même travail que mes collègues. Avant cette
répartition, j’étais la seule, avec Mme X.________, à m’occuper des
gymnases. L’établissement des attestations de chômage et des
formulaires APG militaires étaient à la charge de mes collègues du
secrétariat. Le SPEV se chargeait des absences en cas de maladie et des
tâches y relatives. Lors de l’ouverture d’un dossier, je me chargeais de
demander les permis de travail, je faisais les affiliations à la caisse de
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pension, j’entrais les changements de salaire dans « people soft », des
mutations et promotion. S’il y avait des naissances, je faisais les
demandes de papiers. Quand un collaborateur partait à la retraite, je
classais le dossier aux archives. Mme X.________ effectuait également ces
tâches. Aujourd’hui tous les collaborateurs s’occupent de ces tâches pour
les gymnases également.
Pour répondre à M. le juge, si on me l’avait demandé j’aurais pu m’occuper
des tâches RH qui avaient été attribuées à Mme X.________ en vue de son
transfert à la DGEP.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
c) Entendue en qualité de partie, la recourante a fait la
déclaration suivante :
« S’agissant des tâches que j’exécute dans ma fonction, je
m’occupe des dossiers d’embauche. Je vérifie la conformité des pièces. Je
réunis les éléments nécessaires à l’évaluation du niveau de la fonction et
de l’échelon à attribuer aux collaborateurs. Ensuite, je déclenche les
assurances sociales et fixe le barème impôt-source ainsi que le droit aux
allocations familiales.
J’assure également de manière autonome les aspects administratifs des
dossiers, je rédige les courriers aux divers interlocuteurs. Ces derniers
sont des enseignants, les secrétariats des écoles, les directeurs, le SPEV,
la CPEV, la DGEO ou encore le SESAF. Je m’occupe essentiellement des
établissements primaires et secondaires, ainsi que des classes D de ces
établissements. Sur question de Me MANGOLD, je précise que le gymnase
de [...] m’a été attribué depuis le 1
er
janvier 2010.
Sur question de mon conseil, je vous confirme que mes tâches sont les
mêmes que celles de Mme N.________.
Interpelée par Monsieur le juge assesseur, Mme [...] confirme que l’Etat de
Vaud admet que cette dernière affirmation est exacte depuis 2010.
Sur question de la représentante de l’Etat de Vaud, j’estime que le temps
consacré à la fixation du salaire initial des collaborateurs est aujourd'hui
de 30% environ. Ce taux était inférieur au début de mon activité et
également au moment de la bascule. »
b) Le Président a clos l’instruction et les parties ont plaidé.
c) A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré
immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision dont il a
confié la rédaction à son Président.
EN DROIT :
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I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles,
notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et
l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi,
consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La
recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première
instance et est atteinte par la décision attaquée. Elle dispose également
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces
points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en
réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD).
Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art.
75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles,
est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
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L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) La recourante invoque en premier lieu deux griefs examinés
conjointement ci-après, à savoir la violation du droit ainsi que la
constatation inexacte des faits pertinents. En considérant qu’en retenant
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21 -
le niveau 6 de la chaîne 347, plutôt que le niveau 7, la Commission aurait
abusé de son pouvoir d’appréciation. La Commission n’aurait en outre pas
pris en considération un certain nombre d’éléments figurant sur le cahier
des charges du poste de la recourante et qui auraient pu la conduire à
aller dans le sens des conclusions de cette dernière.
L’intimé estime pour sa part que la Commission a
correctement apprécié les faits sur la base du cahier des charges de la
recourante valable au moment de la bascule, lequel reflète ses activités
concrètes.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les réf.).
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
-
22 -
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
Les principales distinctions entre les niveaux 6 et 7 de la
chaîne 347 telles que justement rappelées par la Commission, sont les
suivantes :
« - compétences professionnelles : les deux niveaux requièrent
une formation initiale de niveau CFC ainsi qu’une formation
-
23 -
complémentaire de 7 à 12 semaines (200-400h). En outre, au
niveau 6, un savoir-faire « spécialisé » est requis alors qu’au
niveau 7, un savoir-faire « approfondi » est exigé ;
-
compétences personnelles : au niveau 6, le titulaire du poste
dispose d’une « faible indépendance » alors qu’au niveau 7, il
dispose d’une « indépendance moyenne ». En outre, au niveau
6, les tâches et/ou situations sont « assez rarement »
nouvelles ou inconnues alors qu’au niveau 7, elles sont « de
temps à autre » nouvelles ou inconnues ;
-
compétences sociales : elles sont les mêmes aux niveaux 6
et 7 ;
-
conduite : au niveau 7, il y a une dispense de formation ou
encadrement éducatif, auprès d’un petit groupe représentant
une très faible diversité d’apprenants. »
II. La décision rendue par la Commission de recours DECFO-SYSREM le 23
août 2011 (recte : 6 mars 2013) est réformée en ce sens que l’autorité
d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29 décembre 2008, en
colloquant la recourante dans l’emploi-type gestionnaire d’administration
spécialisée (recte : gestionnaire de dossiers spécialisés), au niveau 7 de la
chaîne 348, ceci avec effet à compter du 1
er
décembre 2008.
Subsidiairement
III. La décision rendue par la Commission de recours DECFO-
SYSREM le 23 août 2011 (recte : 6 mars 2013) est réformée en ce sens
que l’autorité d’engagement est astreinte à modifier l’avenant du 29
décembre 2008, en colloquant la recourante dans le même emploi-type,
au niveau 7 de la chaîne 347, ceci avec effet à compter du 1
er
décembre
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24 -
c) La recourante revendique la collocation de son poste au
niveau 7. Cette dernière ayant retiré sa conclusion II, le Tribunal
n’analysera pas la question de l’emploi-type. Ainsi, c’est celui de
« gestionnaire de dossiers PAP » qui doit être retenu pour son poste. Il
convient donc d’analyser les exigences respectives des niveaux 6 et 7 de
la chaîne 347 afin de déterminer si la Commission a abusé de son pouvoir
d’appréciation en colloquant le poste de la recourante au niveau 6.
S’agissant des compétences professionnelles, il convient de
rappeler que le critère du savoir-faire se définit comme les
« connaissances pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction,
généralement acquises en dehors de formations » (La nouvelle politique
salariale, du système de classification des fonctions au système de
rémunération, rapport méthodologique, novembre 2009, Annexe 2, p. 2). Il
s’agit donc, du savoir-faire requis par le poste compte tenu des activités
concrètes devant être effectuées. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé
par la pratique du Tribunal de céans. Ainsi, il a déjà été jugé que l’examen
de la Commission ne doit pas se limiter au cahier des charges du titulaire,
mais inclure les tâches qui étaient effectivement attribuées au titulaire du
poste, à la bascule. Lorsque ses tâches diffèrent de celles décrites dans le
cahier des charges, ce sont les premières qui doivent être retenues pour
déterminer la fonction et son niveau (cf. not. TRIPAC, DS09.002370, du 14
septembre 2014, consid. IVb ; TRIPAC, DS09.011329, du 7 décembre
2015, consid. IIIcb).
En l’espèce, hormis les tâches énumérées dans le cahier des
charges du poste de la recourante, il ressort des pièces au dossier, qu’elle
accomplissait des tâches de gestion des dossiers du personnel enseignant
d’établissements primaires et secondaires, ainsi que des classes D de ces
établissements. Depuis le 1
er
janvier 2010, le gymnase de [...] lui a
également été attribué.
Les tâches effectivement accomplies par la recourante étant
établies, le Tribunal constate que la fixation des salaires nécessite, au
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25 -
niveau des gymnases, une connaissance des titres académiques plus
approfondie. Ainsi, sur ce point déjà, le savoir-faire requis par le poste de
la recourante doit être considéré comme « approfondi ». En outre, il
convient d’insister sur le fait que la recourante s’occupe conjointement
des dossiers du personnel enseignant des degrés primaire et secondaire,
ainsi que de ceux d’un gymnase. Il ne fait nul doute qu’un savoir-faire
« approfondi » est requis pour assumer cette tâche de gestion des
dossiers à plusieurs niveaux, ce d’autant plus que le titulaire du poste de
la recourante est amené à orienter les partenaires et à répondre à leur
demande en matière de salaire.
Au niveau des compétences personnelles, la mission générale
du poste de la recourante consiste notamment à avoir un « lien privilégié
avec les établissements scolaires, respectivement leur secrétariat et leur
direction ». A ce titre, la recourante a, entre autres, pour responsabilité
principale de fournir « conseil et appui aux établissements scolaires et
services du DFJ ». Cette attribution suppose sans nul doute une certaine
autonomie du titulaire du poste de la recourante et confère à son poste
une indépendance supérieure à celle requise par le niveau 6 de la chaîne
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de « gestionnaire de dossiers PAP », colloqué au niveau 7 de la chaîne 347
(pièce 8 produite par l’intimé le 28 mars 2012). Ce poste est celui de Mme
X.. A titre de comparaison transversale, elle a effectué des
comparaisons avec deux postes de « gestionnaire de dossiers PAP » au
sein du CHUV, l’un colloqué au niveau 6 (pièce 10 produite par l’intimé le
28 mars 2012), l’autre au niveau 7 (pièce 12). A l’issue de cet examen, la
Commission a considéré que le maintien de la collocation initiale du poste
de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 était cohérent.
La recourante critique l’analyse faite par la Commission et le
résultat auquel elle parvient, en particulier s’agissant de la cohérence
interne.
L’intimé renvoie dans ses déterminations aux comparaisons
présentées devant la Commission.
S’agissant de la cohérence interne, la recourante a produit, à
l’audience du 04 octobre 2016, le cahier des charges de Mme N.,
« gestionnaire de dossiers PAP » de l’OPES, colloqué au niveau 7 de la
chaîne 347, dont la mission générale est la suivante :
« - Contrôle des pièces, saisie et validation d’informations dans
logiciels spécifiques (20%).
-
Contrôler, mettre à jour, rechercher, saisir, classer et archiver
les données. Mettre à jour les différentes bases de données
(40%).
-
Établir les décomptes et calculs personnalisés pour chacune
des prestations, suivre décomptes assurances sociales (10%).
-
Selon outils mis à disposition et procédures en vigueur, tient
compte et valorise les différents éléments apportés par le futur
collaborateur afin de fixer son salaire initial (15%).
-
Orienter les partenaires, répondre à leur demande en matière
de salaire, informer en cas de besoin l’adjoint au chef d’office
(5%).
-
28 -
-
Participe à l’amélioration continue de l’office. Participe à des
projets spécifiques ou des groupes de travail sur la base de
mandats confiés (5%).
-
Participation à projets ou groupes de travail, proposition de
solution d’amélioration (5%). »
L’intimé considère que les responsabilités et les tâches du
poste comparé sont plus étendues que celles du poste de la recourante au
motif que cette dernière ne s’occupe que d’un gymnase et non pas de
trois comme le fait Mme N.________ (pièce produite par l’intimé à
l’audience du 04 octobre 2016). Partant, l’intimé considère que la
collocation de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 se justifie.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) ca) En l’espèce, au niveau de la cohérence interne, la
Commission a considéré que la collègue de la recourante, titulaire du
premier poste comparé, effectuait, à hauteur de 40%, des actes
administratifs de gestion des ressources humaines en lien avec le
responsable RH de la DGEP. Cette tâche illustrait une autonomie et des
responsabilités plus développées qui justifiaient, selon la Commission, la
collocation de son poste à un niveau supérieur. Le Tribunal de céans ne
rejoint pas cette analyse. Dès lors que cette tâche concerne le domaine
« administration du personnel » de l’emploi-type de « gestionnaire de
dossiers PAP », et que les tâches exercées par la recourante entrent, elles,
dans le « domaine paie », l’on ne voit pas ce qui distingue les deux
postes ; les tâches de la recourante et de la titulaire du poste comparé ne
sont pas différentes, mais complémentaires. En outre, la titulaire du poste
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comparé n’accomplit pas des tâches de ressources humaines en tant que
telles, mais bien des « actes administratifs » en relation avec ce domaine,
à l’instar des tâches accomplies par la recourante dans le domaine paie.
Les compétences requises par leur deux postes sont donc similaires.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se rallie à l’avis
de la recourante selon lequel une collocation différente de ces deux postes
ne se justifie pas et met à mal la cohérence interne à l’OPES.
La comparaison effectuée par la recourante avec le cahier des
charges de Mme N., « gestionnaire de dossiers PAP » de l’OPES
(pièce produite par la recourante à l’audience du 04 octobre 2016) ne
conduit pas à un résultat différent. Après comparaison des cahiers des
charges de la recourante et de celui de Mme N., force est de
constater qu’ils sont identiques. S’il est vrai que Mme N.________ s’occupe
de trois gymnases et la recourante que d’un, il convient de ne pas perdre
de vue que la difficulté se trouve dans la diversité des interlocuteurs
(établissements primaires, secondaires, gymnases, etc.). Selon la
répartition des établissements par gestionnaires OPES, version au 1
er
janvier 2010 (pièce 1 produite par la recourante à l’audience du 04
octobre 2016), Mme D.________ s’occupe de sept établissements (dont un
gymnase) et Mme N.________ de cinq établissements (dont trois
gymnases). Ainsi, le nombre de gymnases attribués n’est ainsi à lui seul
pas un critère déterminant.
cb) Quant au respect de la cohérence transversale, la Cour de
céans constate que le poste de la recourante exige des compétences
supérieures à celles requises par le poste de « gestionnaire de dossiers
PAP » au CHUV, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 10), dès lors
que la recourante est la seule s’occuper de la gestion administrative des
enseignants d’un gymnase, en plus de celle d’établissements primaires et
secondaires. En effet, s’il est vrai que les tâches des deux collaborateurs
sont semblables, il n’en demeure pas moins que le titulaire du poste de la
recourante doit bénéficier un savoir-faire plus important, en ce sens qu’il
est amené à gérer des dossiers à des niveaux d’enseignement différents.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500.- fr. et mis à
la charge de l’Etat de Vaud (49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007 ; RSV 173.36.5.1).