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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008267
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 23 décembre 2014
dans la cause
P.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 9 septembre 2014
Président : M. David Parisod, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’EPLATTENIER et M. Mathieu PIGUET
Greffier : M. Karim EL BACHARY-THALMANN
7.En date du 20 février 2012, la recourante a déposé ses
déterminations finales. Elle maintient ses conclusions et, subsidiairement,
requiert l’attribution du niveau 5. Elle soulève également le grief de la
violation du principe de l’égalité de traitement.
8.a. Par courrier du 24 août 2012, la Commission de céans a
requis la production par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV)
de la décisions du Conseil d’Etat du 5 mai 2010.
b. le 3 septembre 2012, le SPEV a produit ladite décision. La
recourante a déposé ses observations y relatives par courrier du 6
novembre 2012. »
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VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail
entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public,
sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux
rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat
est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble
de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet
2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de Prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux art. 92 ss LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le Tribunal de céans a déjà retenu que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
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Prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le Tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier
lieu un excès ou abus du pouvoir d’appréciation. Il reproche à la
Commission d’avoir substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité
administrative, créant ainsi une inégalité de traitement et versant dans
l’arbitraire.
Comme cela ressort de la décision entreprise, le rôle de la
Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le
cahier des charges ou les activités effectives de l’intimée et les
caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille
des fonctions. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause ces
attributions, qui sont ainsi décrites dans les travaux préparatoires : « ...la
mission de la commission de recours consistera à examiner des situations
particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient
que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une
classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la
classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de
Décret n° 124 de novembre 2008 (ci-après : « EMPD n°124 du 11. 2008 »),
- 16 ».
- L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu'elle s'estime à tort
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liée par la réglementation qu'elle applique. En d’autres termes, l'autorité
qui commet un excès de son pouvoir d'appréciation est celle qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de
celle qui s'offre à elle. On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès
de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 395).
En droit suisse, l'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (Bovay et al., op. cit., n. 2.2 ad
art. 76 LPA-VD et les références).
On peut rappeler ici que, d'une manière générale, les autorités
cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne
les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a).
c) En l’espèce, la Commission a comparé le cahier des charges
de l’intimée avec les critères d’exigence cumulatifs permettant
l’enclassement des bibliothécaires-documentalistes assistant-e-s dans la
chaîne 171 et s’est fondée sur ceux-ci pour lui attribuer le niveau 6. Elle a
donc agi dans les limites de ses attributions. La Commission aurait au
contraire agi en dehors de ses compétences si elle avait analysé les
évaluations qui ont conduit à la grille des fonctions, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
La Commission n’a pas non plus statué au-delà des
conclusions de l’intimée puisque celle-ci prétendait au niveau 6 de la
chaîne 171, subsidiairement au niveau 5 de cette même chaîne.
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Il en découle que la Commission n’a pas excédé ou abusé de
son pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle a exclusivement examiné la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les tâches
réellement exercées par l’intimée au moment de la bascule et les
caractéristiques des niveaux résultant de la grille des fonctions et des
critères supplémentaires validés par le Conseil d’Etat en date du 5 mai
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céans relève que les tâches effectuées par l’intimée semblent complexes.
En effet, bien que 50 % de son travail soit dédié au service du prêt et au
service des utilisateurs, les tâches exercées par l’intimée n’en sont pas
moins diversifiées. Matériellement, il ne s’agit pas uniquement d’assurer
une présence au guichet mais également de gérer le service de prêt, y
compris les aspects financiers de celui-ci, à l’interne et à l’externe. De
plus, les tâches de gestion de la bibliothèque et de collaboration au bon
fonctionnement de celle-ci font appel à des compétences plus complexes
que la simple exécution de processus pré-établis. En outre, étant donné
l’expérience de l’intimée, soit huit ans lors de la bascule, les tâches qu’elle
accomplit dans son travail ont évolué au fil du temps, tout comme son
savoir-faire s’est développé.
Par ailleurs, le recourant reproche à la Commission de ne pas
avoir pris en compte le caractère cumulatif des critères de différenciation
entre niveaux de fonction. Le Tribunal de céans constate toutefois que les
exigences posées par les critères relatifs au poste de l’intimée, bien que
cumulatives, sont de quatre natures différentes, soit la formation, le cahier
des charges, les compétences et l’expérience. Elles sont effectivement
cumulatives dans le sens où pour chaque catégorie, les exigences doivent
être remplies mais cela ne signifie pas que chacune d’elles doivent l’être
dans chaque catégorie. Le fait que l’intimée ne propose pas des
améliorations du SIGB ne l’empêche donc pas de remplir l’exigence
concernant le cahier des charges étant donné qu’elle remplit les trois
autres critères relatifs à ce cahier.
Concernant les compétences personnelles nécessaires pour
qu’un collaborateur voit son poste colloqué au niveau 6 de la chaîne 171,
le recourant soutient que la marge de manœuvre existante de l’intimée
serait bien moins grande que celle que lui attribue la Commission. Il est
cependant important de relever que l’intimée exerce certaines tâches
sans supervision directe et sans que des directives détaillées lui soient
adressées. De ce fait, sa marge de manœuvre effective n’est pas aussi
limitée que l’allègue le recourant. A titre d’exemple, elle gère seule le prêt
pratiquement tous les matins. Son autonomie a forcément augmenté.
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Le recourant estime ensuite que la Commission aurait eu tort
de colloquer le poste en question au niveau 6 au regard du critère des
compétences sociales. Il explique que la Commission n’aurait pas dû
retenir que la difficulté de transmission des messages de l’intimée était
assez grande. A son avis, le fait que l’intimée ait à transmettre des
messages à un grand nombre de personnes n’est pas relevant, du
moment que ces personnes font toutes partie du même domaine que celui
dans lequel travaille l’intimée. Cependant, il faut relever que ces
personnes ne sont pas toutes spécialisées dans ce domaine. C’est le cas,
par exemple, des services des écoles ou des prestataires de services. De
surcroît, les messages transmis par l’intimée sont diversifiés dans le sens
où leur contenu varie sensiblement selon les secteurs, par exemple entre
les informations financières et la formation des stagiaires. C’est d’ailleurs
ce qu’explique la Commission : « l’éventail d’interlocuteurs de la
recourante est donc large et plus ou moins familier avec son domaine
d’activité, ce qui complexifie la transmission des messages » (page 10 de
la décision dont est recours). Par ailleurs, le recourant n’explicite pas
clairement en quoi la Commission se serait montrée arbitraire lors de son
analyse des compétences sociales de l’intimée.
Au vu de ce qui précède, l’octroi du niveau 6 n’apparaît pas
insoutenable. Le recours est également mal fondé sur ce point, de sorte
que le moyen d’arbitraire doit être écarté.
V.a) Le recourant reproche encore à la Commission d’avoir
uniquement analysé les niveaux 5 et 6 de la chaîne 171 sans examiner les
compétences requises pour le niveau 4 de cette même chaîne.
b) Selon l’art. 3 de l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la
politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS), la transition des fonctions de
l’ancien au nouveau système peut être directe, semi-directe ou indirecte :
« a. [...],
b. [...],
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c. la transition est indirecte lorsque les postes relevant d’une
fonction actuelle sont colloqués dans plusieurs chaînes de la nouvelle grille
des fonctions. L’emploi-type détermine la chaîne et le cahier des charges
produit par l’autorité d’engagement le niveau à l’intérieur de celle-ci ».
Pour déterminer dans quel niveau colloquer un poste alors que
la chaîne est déterminée, il suffit donc d’analyser le cahier des charges du
poste en question.
c) En l’occurrence, la Commission a d’abord comparé le cahier
des charges de l’intimée avec les critères posés pour les niveaux 5 et 6 de
la chaîne 171. En arrivant à la conclusion que le niveau 6 correspondait au
cahier des charges de la recourante, elle a donc renoncé à analyser les
critères posés pour le niveau 4. Cela fait sens, car il semble logique que si
un poste atteint un certain niveau, il remplira également les critères des
niveaux inférieurs, ceux-ci étant forcément moins rigoureux. C’est donc à
juste titre que la Commission s’est limitée à analyser uniquement les
niveaux 5 et 6. Partant la Commission n’a pas versé dans l’arbitraire, de
sorte que ce grief doit être rejeté également.
VI.a) Le recourant soutient encore que la décision rendue par la
Commission viole le principe de l'égalité de traitement. Il voit notamment
une inégalité par rapport aux autres bibliothécaires-documentalistes
assistantes qui n’ont pas été colloquées au niveau 6 alors que leurs
activités étaient similaires à celles de l’intimée. En fait, ces activités
resteraient assez simples et ne confèreraient pas de difficultés
particulières dans l’accomplissement des tâches quotidiennes. Le
recourant fait grief à la Commission de ne pas prendre en compte
l’ensemble des caractéristiques des postes considérés. De plus, la
Commission se serait bornée à constater que l’intimée effectuait certaines
tâches sans les remettre dans leur contexte, soit notamment en ayant
surévalué les tâches effectives de l’intimée ainsi que les responsabilités
qui en découlent.
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b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 134 I 23, p. 42, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’art. 8 al.
1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs,
qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions
juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen
auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer
sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse
est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier,
en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, p. 8,
consid. 6c, JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le
principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un
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travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs.
Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le
Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165,
consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente
nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4).
En outre, lorsque les preuves administrées permettent à
l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient
plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à
l’instruction (ATF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid. 4.4).
c) Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers
des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était
saisi et écarté d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée
de ceux-ci. Il n’y a rien à redire à ce mode de faire. De toute manière, le
grief d’inégalité de traitement est inconsistant dès lors que l’examen des
cahiers des charges produits à titre comparatif par le recourant ne permet
pas de conduire à la réforme ou la nullité de la décision entreprise.
d) En l’occurrence, le recourant reprend, à titre de
comparaison, des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité
inférieure et fournit en plus d’autres cahiers des charges de
bibliothécaires-documentalistes assistantes, colloquées au niveau 4 ou 5 –
chaîne 171. Il expose que, par rapport aux autres postes colloqués au
niveau 5, l’intimée a des responsabilités et une marge de manoeuvre
moins élevées. L’on ne saurait ainsi colloquer le poste de l’intimée à un
niveau supérieur.
S’agissant du poste au sein du DGES, colloqué au niveau 4, sa
titulaire a moins de responsabilités que l’intimée et a des activités qui
demandent moins de connaissances approfondies de la bibliothèque. Par
exemple, l’intimée est chargée de gérer le prêt avec la collaboration des
autres bibliothécaires alors que la collaboratrice qui occupe le poste
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colloqué au niveau 4 ne fait que participer à la gestion du prêt, au même
titre que les bibliothécaires qui collaborent avec l’intimée. De plus,
l’impact de l’activité de l’intimée est plus grand que celui de la titulaire du
poste colloqué en niveau 4. En effet, l’intimée gère l’entier de l’économat
de la bibliothèque et s’occupe de la formation et de l’encadrement des
stagiaires, ce qui n’est pas le cas de la titulaire du poste colloqué en
niveau 4. Cela démontre que les affaires traitées par l’intimée sont plus
pointues et ont plus d’impact compte tenu du positionnement de l’intimée
dans les différentes activités qui lui sont confiées.
Au vu de ce qui précède, une similitude sur quelques critères
ne permet pas à elle seule d’en déduire que ces fonctions ont des
exigences identiques et qu’elles doivent donc être colloquées de la même
manière. La marge de manœuvre et les responsabilités de l’intimée sont
plus larges que celles des postes comparés, comme examiné plus haut. Il
n’est ainsi pas contraire au principe de l’égalité de traitement que
l’intimée soit colloquée à un niveau supérieur. Partant, ce grief doit être
écarté.
e) Le Tribunal de céans a opéré une comparaison des activités
de l’intimée et de celles d’un poste colloqué au niveau 6 (poste n° [...]).
Elle fait apparaître que les activités de l’intimée exigent les mêmes
responsabilités et la même autonomie, comme le constate avec raison la
Commission dans sa décision. Ainsi, il ressort du cahier des charges du
poste n° [...] que les responsabilités et les opérations confiées aux deux
collaboratrices sont similaires, bien qu’elle ne soient pas identiques. Par
exemple, le poste n° [...] demande au collaborateur de participer au
développement du Centre dans lequel se trouve la bibliothèque, ce qui
n’est pas le cas du poste de l’intimée. Par contre, cette dernière s’occupe
d’encadrer les stagiaires ou de participer à des projets spéciaux selon les
besoins de la bibliothèque, ce qui demande des connaissances accrues de
son domaine. De ce fait, les différences qui existent entre les deux postes
se compensent les unes les autres, de sorte qu’elle sont au final
comparables. De plus, d’autres activités sont communes aux deux postes,
par exemple les activité liées au prêt et à sa gestion.
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En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une
inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont
été traitées de manière semblable et des situations différentes de manière
différente. Partant, ce grief doit également être écarté. De plus, la
collocation du poste de l’intimée au niveau 6 semble cohérente à l’interne
de l’administration cantonale. Pour cette raison également, le moyen tiré
du principe de l’égalité de traitement doit être écarté.
VII.a) A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
b) Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
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Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 mai 2013 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge de l’Etat de Vaud et sont compensés par
l'avance de frais effectuée.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le Président:Le Greffier:
David Parisod, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
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Du 23 décembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimée.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier: