654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
DS09.008015 D E C I S I O N rendue par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 31 mars 2015 dans la cause A.________ c/ Etat de Vaud Recours DECFO SYSREM
Délibérations : 30 octobre 2014 Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p. Assesseurs : MM. Olivier Gudit et François Delaquis Greffière : Mme Marie-Galante Briaux
6 - Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par A.________ (ci-après : « la recourante ») contre la décision rendue le 4 avril 2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant le recourant d'avec l’Etat de Vaud (ci-après : « l’intimé »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1.Par décision du 4 avril 2012, notifiée aux parties le 24 octobre 2012, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: « la Commission ») a rejeté le recours de A.________ (I), transmis le point litigieux s’agissant de l’échelon au Tripac (II) et rendu sa décision sans frais (III). L'état de fait de cette décision est le suivant : « 1.Madame A.________ (ci-après également « la recourante ») travaille au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après également « le SESAF », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture depuis le 1 er mai 2005. 2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction de « thérapeute psychomotricienne », colloquée en classes 17-20, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 97'700.- (échelle des salaires 2008). 3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de « psychomotricienne en milieu scolaire » et que son poste est colloqué au niveau 10 de la chaîne 191, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 113'227.- (échelle des salaires 2008).
7 - 4.Par acte du 13 février 2009, la recourante, représentée par Me Katia Elkaim, conteste la collocation de son poste au niveau 10 de la chaîne 191 et revendique le niveau 11 de la même chaîne. 5.La recourante estime que le principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire n’ont pas été respectés. En outre, la recourante conteste son échelon. Par ailleurs, elle demande diverses mesures d’instruction (bordereau de pièces, p. 4). 6.Dans ses déterminations du 5 octobre 2011, l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours. 7.La recourante, représentée par Me Alex Dépraz, a déposé des déterminations finales le 14 novembre 2011. Elle maintient ses conclusions et requiert diverses mesures d’instruction supplémentaires ». Il y est encore précisé que la recourante invoque également la violation du règlement du 28 novembre 2008 relatif à la classification des fonctions (RSC, RSV 172.315.1), des dispositions de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS, RSV 172.3201), plus précisément de l’art. 3 s’agissant de la classification de la fonction et de l’art. 4 al. 2 s’agissant de la fixation de l’échelon et de l’art. 6 du décret du 14 décembre 1999 fixant les modalités financières transitoire du projet « EtaCom » (RA 1999, p. 795). En droit, la Commission constate en premier lieu qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la contestation de l’échelon attribué à A.________ lors de la bascule. Elle a dès lors transmis le dossier relatif à cette question au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise.
8 - Sur le fond, la Commission a, dans un premier temps, analysé les différences existantes entre les niveaux 10 et 11, telles qu’elles ressortaient du descriptif des fonctions de la chaîne 191. Concernant les compétences professionnelles, la Commission a retenu que la recourante n’avait pas suivi la formation certifiante requise pour le niveau 11. S’agissant des compétences personnelles, la Commission a estimé que les critères nécessaires concernant la polyvalence pour atteindre le niveau 11 n’étaient pas remplis par la recourante. La Commission a ensuite, au regard des compétences sociales, considéré que les messages que transmettait la recourante ne pouvaient pas être considérés comme « complexes » et faisant appel à des savoirs « très différents », de sorte que le niveau 10 était justifié. Finalement, la recourante n’ayant aucune conduite, le niveau 10 est, là encore, justifié. S’agissant de la violation du RSC ainsi que de l’art. 3 ANPS, la Commission a avalisé les critères utilisés par l’autorité d’engagement pour colloquer les postes de psychomotriciens aux niveaux 10 et 11, en ce sens qu’ils ne font qu’expliciter et détailler le poste attribué à la recourante. Ces critères supplémentaires sont adéquat dans la mesure où les cahiers des charges de cette profession sont des cahiers des charges types. Le grief de l’arbitraire a ainsi été rejeté. S’agissant de la violation de l’égalité de traitement invoquée par la recourante, la Commission compare dans sa décision le poste de la recourante avec celui d’une autre psychomotricienne colloquée au niveau 10 de la chaîne 191 et une psychomotricienne colloquée au niveau 11 afin de vérifier si les critères avaient été appliqués de manière correcte. Elle a jugé que ces comparaisons suffisaient à examiner la cohérence de la collocation de la recourante. 2.Par mémoire motivé du 26 novembre 2012, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal de céans et conclu, sous
9 - suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le poste de « psychomotricienne en milieu scolaire » occupé par la recourante est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191 dès le 1 er décembre 2008, ainsi qu’à l’admission pour le surplus des conclusions prises par la recourante dans sa requête du 13 février 2009, à savoir que le salaire octroyé à la demanderesse correspond immédiatement au salaire-cible de l’échelon 19 du niveau de fonction 11 de la chaîne 191 (II), et que l’Etat de Vaud est le débiteur de la requérante de la somme de CHF 17'921.50 plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2005, sous déduction des charges sociales (III). Par courrier du 11 juin 2013, la Commission a confirmé les motifs de sa décision et l’intimé a conclu au rejet du recours. 3.Par jugement du 6 mai 2014, l’autorité de céans a statué sur les conclusions II et III de la demanderesse et est ainsi parvenue au jugement suivant : « I. Les conclusions prises par la demanderesse A.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors de l’audience du 3 avril 2014, sont partiellement admises ; II.La demanderesse a droit, dès le 1 er mai 2005, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) ; III.L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1 er décembre 2008, au niveau 10 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II ; IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1 er février 2008 au jour du calcul, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne sur la période considérée ;
10 - V.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’215.- (deux mille deux cent quinze francs) pour A.________ et à fr. 1’710.- (mille sept cent dix francs) pour l’Etat de Vaud ; VI.L’Etat de Vaud est le débiteur de A.________ de la somme de fr. 5’215.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens ; VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées ». 4.Le 30 octobre 2014, il n’a été tenu qu’une audience de délibérations, les parties ayant expressément renoncé à la tenue d’une audience de jugement. EN DROIT: I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA- VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).
11 - b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA- VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
12 - pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III.a) Les questions de la fixation de l’échelon et des modalités financières transitoires du projet « EtaCom » ayant été déjà tranchées par jugement du 6 mai 2014, la présente décision se contentera d’examiner la conclusion I de la requête du 13 février 2009, à savoir l’attribution à la demanderesse du niveau 11 de la chaîne 191 dès le 1 er
décembre 2008. b) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud, particulièrement sur le niveau de fonction qui lui a été attribué. Le Tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins
13 - s’agissant de l’égalité, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. c) Le litige porte donc à ce stade exclusivement sur le niveau de fonction attribué à la demanderesse dans la nouvelle classification. Le défendeur l'a déterminé, notamment au regard du descriptif des fonctions de la chaîne 191, de niveau 10 tandis que l’intéressée souhaite le porter au niveau 11. En particulier, la demanderesse soutient que le défendeur a violé le droit cantonal, notamment en appliquant, pour évaluer le niveau à attribuer à la demanderesse, des critères qui ne sont pas directement en rapport avec le cahier des charges de cette dernière. Par ces faits, l’autorité d’engagement aurait violé le droit, et aurait sombré dans l’arbitraire. Enfin, elle aurait violé l’égalité de traitement. d) Dans la mesure où le demandeur remet en cause l'application de la méthodologie DECFO-SYSREM, il convient dans un premier temps de rappeler que d'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a). En l'espèce, la Commission a comparé les niveaux 10 et 11 de la chaîne 191, et a ajouté que pour bénéficier du niveau 11, une psychomotricienne doit avoir suivi une formation complémentaire certifiante, et pouvoir faire valoir une polyvalence ou une expertise particulière significative. Concernant les compétences professionnelles, elle a retenu que, la demanderesse n’ayant pas suivi la formation certifiante requise pour le niveau 11, la collocation au niveau 10 était correcte. En effet, l’on rejoint la Commission sur ce point et s’il est admis que la demanderesse a fait preuve d’un investissement personnel en suivant diverses formations, on ne peut substituer ces dernières à une formation aussi structurée qu’un Certificate of Advanced Studies (CAS), qui demande une continuité. Dans le cas d’espèce, la demanderesse a suivi de petites formations complémentaires. Mais lorsque l’employeur valorise le fait d’avoir accompli une formation complémentaire, cela implique un certain volume,
14 - une certaine ampleur. Ce serait dévaloriser les personnes au bénéfice d’un CAS que de mettre sur un pied d’égalité ceux qui n’ont pas pris la peine de le faire. L’avis de la Commission peut donc être suivi sur ce point. Concernant les compétences personnelles, l’autorité de première instance a retenu que la demanderesse avait des tâches diversifiées, mais qui ne sont pas souvent nouvelles. Elle a donc conclu que les critères nécessaires pour atteindre le niveau 11 n’étaient pas remplis par la demanderesse. Le critère selon lequel la demanderesse a une marge de manœuvre et une indépendance moyennes au vu de la prise en charge, qui se limite au traitement des troubles psychomoteurs en coordination avec les enjeux pédagogiques emportent la conviction du Tribunal. S’agissant des compétences sociales, la Commission relève à juste titre que la demanderesse n’a pour interlocuteurs que des personnes faisant partie du même domaine qu’elle. Même si elle communique également avec des parents d’élèves, les messages qu’elle transmet ne peuvent être considérés comme complexes. Concernant finalement la conduite, la Commission a relevé que la demanderesse n’en avait aucune, ce qui justifie de lui octroyer le niveau 10. Contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, le fait qu’elle accompagne des psychomotriciens moins expérimentés ne signifie pas qu’elle ait de la conduite. Par conduite, on entend en effet une supériorité hiérarchique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En définitive, le défendeur a ainsi correctement appliqué le droit cantonal s’agissant de l’attribution du niveau 10 à la demanderesse en recourant au cahier des charges de cette dernière ainsi qu’à des critères complémentaires. Le grief de la demanderesse doit, en conséquence, être rejeté sur ce point. e) La demanderesse voit enfin une violation du principe de l’égalité de traitement dans sa collocation au niveau 10 de la chaîne 191 alors que l’un de ses collègue bénéfice du niveau 11 parce qu’il est au bénéfice d’une formation complémentaire en arts visuels.
15 - ea) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à- dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
16 - peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4). eb) En l’espèce, aucun des comparaisons opérées par la demanderesse n’emporte la conviction du Tribunal : en effet, il s’agit soit d’un emploi différent, soit de personnes dont on ignore le parcours soit de personnes au bénéfice d’une formation complémentaire. Concernant par exemple le cas de Mme G.________ évoqué par la demanderesse, l’autorité de céans retient que bien que l’engagement de Mme G.________ soit postérieur à celui de la demanderesse, ces dernières n’exercent pas la même profession, puisque la première est logopédiste alors que la seconde est psychomotricienne en milieu scolaire. De plus, on ignore tout de la formation complémentaire potentiellement suivie par Mme G.________. Le Tribunal ne peut donc comparer deux situations, n’étant au bénéfice d’aucune information concernant le parcours de cette dame. En définitive, la recourante ne démontre pas qu’elle est victime d’une inégalité de traitement en étant classée au niveau 10. Cela est d’autant plus vrai que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités). IV.En résumé, la recourante a été correctement classée au niveau 10 dans la fonction 19110 sous l’emploi-type de psychomotricienne en milieu scolaire par la Commission, et il n’y a rien à redire à cela au terme de l’instruction du recours. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
17 - Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais externes pour la présente procédure. Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est rejeté ; II. La décision du 4 avril 2012 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée ; III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais effectuée. Le Président:La greffière : Marc-Antoine Aubert, v.-p.Marie-Galante BRIAUX Du 31 mars 2015 La décision rendue ce jour est notifiée à la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu’au défendeur, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.
18 - La greffière : Marie-Galante BRIAUX