402 TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/24 – 5/2025 ZK24.037867 ZK24.037867 T. Arb. 2/24 - 5/2025 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 7 novembre 2025
Composition : M. N E U , président Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : D., à [...], demanderesse, représentée par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne, et I., à [...], défenderesse, représentée par son Service juridique Suisse romande et Tessin, au [...].
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu la réponse du 18 décembre 2024 par laquelle la défenderesse a conclu au rejet de la demande, vu la réplique du 20 mars 2025, dans laquelle la demanderesse a indiqué qu’I.________ avait payé les factures relatives aux mois de janvier 2024 à juillet 2024, qu’il restait un solde à payer de 39'716 fr. 75 et a modifié sa conclusion en sollicitant de la part de la défenderesse le paiement de 41'052 fr. 25 (sic), avec intérêts au 1 er mars 2024, vu la duplique du 30 juin 2025, vu les déterminations de la demanderesse du 5 novembre 2025, vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 7 novembre 2025, attendu que les parties peuvent mettre fin au litige par voie de transaction (art. 241 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que la conciliation tentée lors de l’audience du 7 novembre 2025 a abouti comme suit – selon ce qui figure au procès-verbal :
attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au Président du Tribunal arbitral statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens conformément à la transaction intervenue entre les parties. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 7 novembre 2025 pour valoir jugement. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :