402 TRIBUNAL CANTONAL ZK23.022752 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 19 octobre 2023
Composition : M. P I G U E T , président Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens.
3 - Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Valentin Schumacher et Me Franziska Waser (pour les demanderesses), -Me Nicolas Bruder (pour le défendeur), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :