409 TRIBUNAL CANTONAL T.arb. 9/21 - 5/2023 ZK21.027621 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 20 novembre 2023
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre : et
Art. 94 al. 1 let. a, 109, 116 LPA-VD SUPRA-1846 SA, C/O GROUPE MUTUEL, à Lausanne, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, KPT KRANKENKASSE AG, à Berne, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, à Winterthur, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, ASSURA-BASIS SA, à Pully, demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse ag et agissant par Mes Olivier Burnet et Julien Chappuis, avocats à Lutry, S.________, anciennement domiciliée [...], défenderesse.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande du 28 juin 2021 adressée par les demanderesses au Tribunal arbitral des assurances, tendant au paiement, par la défenderesse, d’un montant total de 203'704 fr. 85, en remboursement de prestations de soins facturées en trop à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, entre les années 2015 et 2019, vu la réponse de la défenderesse du 8 avril 2022 concluant au rejet des conclusions des demanderesses, vu le courrier du 7 décembre 2022 des avocates de la partie défenderesse informant le Président du Tribunal arbitral des assurances du décès de S.________ le 18 novembre 2022, vu la lettre du 18 octobre 2023 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Justice de paix) informant le Président du Tribunal arbitral des assurances que les héritiers avaient répudié la succession de S.________ et qu’elle se liquidait par la voie de la faillite, le dossier ayant été transmis à l’Office des faillites de [...] (ci-après : l’Office des faillites) en date du 6 mars 2023, vu la lettre du 25 octobre 2023 de l’Office des faillites informant le Président du Tribunal arbitral des assurances que la faillite avait été suspendue faute d’actifs, que le délai pour effectuer l’avance de frais en vue de la continuation de procédure avait expiré le 8 mai 2023 sans qu’aucun créancier n’ait effectué cette avance et que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) avait prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023, vu les déterminations du 17 novembre 2023 des demanderesses prenant acte de la situation et invitant le Tribunal arbitral des assurances à rayer la cause du rôle,
3 - vu les pièces du dossier ; attendu que la défenderesse est décédée le 18 novembre 2022, que la liquidation de la succession de cette dernière par voie de faillite a été suspendue faute d’actifs, que la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023, sans reprise du procès par la masse en faillite, ni cession des droits aux héritiers ou aux créanciers, que la cause est donc devenue sans objet, qu’elle doit en conséquence être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d’allouer des dépens aux parties (art. 50 et 55 LPA-VD, par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD),
attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du Président du Tribunal arbitral des assurances statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.