402 TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 5/18 - 3/2024- 3/2024 ZK18.020727 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 30 janvier 2024
Composition : M. P I G U E T , président Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Art.
2 - Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 15 mai 2018 par les demanderesses devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal arbitral) tendant principalement à la restitution d’un montant de 33'933 fr. 75, plus intérêts à 5 %, sous réserve d’amplification, vu la conclusion préliminaire des demanderesses tendant à la suspension de l’action devant le Tribunal arbitral jusqu’à droit connu dans le cadre de l’instruction pénale à l’encontre de Mme [...], puis de la procédure devant la Commission paritaire du canton de Vaud (ci-après : la Commission paritaire), vu le courrier du 19 juin 2018 de la défenderesse, par son avocat, acceptant la suspension de la procédure proposée par les demanderesses, vu la suspension de la cause prononcée par le président du Tribunal arbitral par courrier du 20 juin 2018, vu la lettre des demanderesses du 28 août 2023 au président du Tribunal arbitral, l’informant qu’[...] avait été condamnée par ordonnance pénale du 30 août 2021 pour escroquerie et faux dans les titres, de même que pour infraction à l’art. 87 LPTh (loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [loi sur les produits thérapeutiques] ; RS 812.21) et à l’art. 58 LPMéd (loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales ; RS 811.11), précisant que cette ordonnance renvoyait explicitement les demanderesses à faire valoir leurs prétentions civiles par la voie civile,
3 - vu qu’à la suite de cette condamnation, les demanderesses ont demandé, dans un courrier du 24 août 2023 à la présidente de la Commission paritaire, de reprendre l’instruction de la cause, vu le courrier du 30 août 2023 du président du Tribunal arbitral prolongeant la suspension de la procédure ordonnée le 20 juin 2018, vu la lettre du 29 janvier 2024 des demanderesses informant le président du Tribunal arbitral que les parties avaient conclu un accord extrajudiciaire et déclarant qu’elles retiraient dès lors leur demande en paiement à l’encontre de la défenderesse ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande à la suite de la transaction extrajudiciaire et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36 ; applicable par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD), qu’il se justifie, vu le retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d’instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires,
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, qu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD). Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle.