409 TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/17 - 1/2018 ZK17.026749 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 31 janvier 2018
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : N., à [...], demanderesse, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et F., à [...], défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Que par acte du 19 juin 2017, Me David Métille, agissant pour N.________ (ci-après : la demanderesse), a ouvert une action de droit administratif devant le Tribunal arbitral des assurances, contre F.________ (ci-après : la défenderesse), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation « que la défenderesse et tenue d'appliquer la position tarifaire 7312, selon la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie [...], dans le cadre des prestations de drainage lymphatique dispensées à la patiente, Madame R.________, pour la période du 19 octobre au 24 décembre 2015 », que le 16 août 2017, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens, qu'elle a précisé avoir entre-temps payé, « afin d'éviter une procédure nécessitant trop de moyens administratifs et engendrant inutilement des frais et dépens », la différence entre les codes tarifaires 7301 et 7312, pour les factures de la demanderesse correspondant à la période litigieuse, soit un montant de 521 francs, que la demanderesse s'est spontanément déterminée le 28 septembre 2017 et a demandé que les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse, au motif que le paiement de 521 fr. le 18 juillet 2017 correspondait à un acquiescement, qu'en audience du 10 octobre 2017, la demanderesse a réitéré cette demande, estimant que la procédure n'avait plus d'objet ensuite du paiement intervenu en juillet 2017, correspondant selon elle à un acquiescement, seule restant litigieuse la question des frais et dépens, que la défenderesse a pour sa part contesté tout acquiescement, exposant que le montant de 521 fr. avait été payé uniquement à bien plaire, en vue d'éviter un procès inutile et se déclarant
3 - ouverte à une discussion transactionnelle si la partie adverse souhaitait faire une question de principe de l'application de la convention tarifaire, que la conciliation n'a pas abouti et que les parties n'ont pas soulevé d'objection à ce que le Président du Tribunal arbitral statue en juge unique sur la question des frais et dépens, que la défenderesse a retiré sa conclusion tendant au paiement de dépens en sa faveur, qu'à la suite de l'audience du 10 octobre 2017, Me Métille a produit une liste de ses opérations, en vue de la fixation de dépens en faveur de la partie demanderesse, ainsi qu'une détermination sur la question de la répartition des frais et dépens, que la défenderesse s'est déterminée à son tour, qu'au vu des déterminations des parties, il convient de constater que la procédure est désormais sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu'il reste à statuer sur les frais et dépens, en prenant essentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable de la procédure si un jugement avait été rendu, qu'un acquiescement de la partie défenderesse conduit en principe le tribunal à mettre les frais et dépens à la charge de cette partie, qu'en l'espèce, la demanderesse a pris des conclusions exclusivement constatatoires, relatives à la position tarifaire applicable, qu'en payant le montant de 521 fr. en juillet 2017, tout en se déclarant ouverte à la conciliation sur la question de la position tarifaire applicable si la demanderesse souhaitait en faire une question de principe,
4 - la défenderesse n'a pas acquiescé formellement aux conclusions de la demanderesse, que par ailleurs, la demanderesse a pris des conclusions constatatoires, que de telles conclusions ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que si la partie demanderesse a un intérêt actuel, de fait ou de droit, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1), qu'en l'espèce, la demanderesse aurait pu prendre des conclusions tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d'un montant de 521 fr., puisque tel était ce qu'elle souhaitait, plutôt que demander la constatation du caractère applicable d'une position tarifaire, qu'au vu de ce qui précède, sur la base d'un examen sommaire, il convient de considérer que les conclusions constatatoires de la demanderesse auraient probablement été déclarées irrecevables si les parties n'avaient pas admis que la procédure était désormais sans objet, qu'il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie demanderesse et de rejeter ses conclusions tendant à l'allocation de dépens en sa faveur, que les frais sont arrêtés à 150 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par la demanderesse, que la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
5 - procédure administrative ; RSV 173.36], par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Les frais de procédure sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) et mis à la charge de N.. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me David Métille (pour N.) -F.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :