402 TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 1/16 – 13/2024 ZK16.006378 ZK16.006378 T. arb. 1/16 - 13/2024 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 4 octobre 2024
Composition : M. P I G U E T , président Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : ASSOCIATION BROYARDE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LE MAINTIEN À DOMICILE (ABSMAD), à Payerne, ASSOCIATION POUR L'AIDE, LES SOINS À DOMICILE ET LA PRÉVENTION DE L'EST VAUDOIS (ASANTE SANA), à Vevey, FONDATION DE LA CÔTE POUR L'AIDE ET LES SOINS À DOMICILE ET LA PRÉVENTION (FONDATION DE LA CÔTE), à Morges, FONDATION SOINS LAUSANNE, à Lausanne, ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LE MAINTIEN À DOMICILE DANS L'OUEST LAUSANNOIS (APREMADOL), à Renens, demanderesses, toutes représentées par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et O.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 10 février 2016 et complétée le 21 novembre 2019 auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud par l’Association Vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), par l’Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (ABSMAD), par l’Association pour la promotion de la santé et maintien à domicile dans la couronne lausannoise (APROMAD), par l’Association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention de l’Est vaudois (ASANTE SANA), par l’Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile du Nord vaudois (ASPMAD), par la Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention (Fondation de la Côte), par la Fondation Soins Lausanne et par l’Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest lausannois (APREMADOL) à l’encontre d’O.________ (auparavant : [...]), concluant, notamment et en substance, au versement d’un montant de 390'891 fr. 25, correspondant à des prestations délivrées à trente-trois patients entre 2014 et 2015, vu la réponse du 14 juillet 2016 d’O., laquelle a conclu au rejet de la demande, vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 25 avril 2017, vu l’expertise établie par M. U., chargé de cours à [...], filière soins infirmiers, pratique domiciliaire, sur la base d’une sélection de dossiers de patients, destinée à établir si les prestations litigieuses répondaient aux critères d’adéquation, d’efficacité et d’économicité et si elles étaient suffisamment documentées (rapport du 23 octobre 2020, complété le 4 avril 2022), vu le jugement partiel rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal arbitral des assurances, dont le dispositif avait la teneur suivante :
4 - I. La demande déposée par l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), dans la mesure où elle est recevable, et par APROMAD et ASPMAD est partiellement admise. II. La conclusion I prise par les demanderesses est rejetée. III. La conclusion IV prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au paiement, à APROMAD, d’un montant de 10'705 fr. (dix mille sept cent cinq francs). IV. La conclusion VII prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au paiement, à ASPMAD, d’un montant de 27'367 fr. 10 (vingt-sept mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes). V. Les frais de justice sont fixés à 20'125 fr. (vingt mille cent vingt- cinq francs) et mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles, à raison de 10'062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes), et de la défenderesse, à raison de 10'062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée par les demanderesses. VI. La défenderesse versera une indemnité de débours de 10'062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes) aux demanderesses et il n’est pas alloué d’autre dépens. vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 22 juin 2023, vu la correspondance du 3 octobre 2024 par laquelle le conseil des demanderesses a informé le Président du Tribunal des assurances que les parties avaient transigé et qu’elles avaient entièrement exécuté la convention qu’elles avaient passée, si bien qu’elles requéraient la radiation du rôle de la cause, chaque partie gardant ses éventuels frais et renonçant à l’octroi de dépens, vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention extra- judiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36], par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD),
5 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens, les parties ayant convenu de garder chacune leurs frais. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Olivier Subilia (pour les demanderesses), -Me Didier Elsig (pour la défenderesse), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :