402 TRIBUNAL CANTONAL ZK15.035446 Tarb 2/15 – 1/2016 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 17 août 2016
Présidence deM.METRAL, juge unique Greffière:Mme Rochat
Cause pendante entre : E., K., I., Q., à [...], demanderesses, représentées par S., Association d’assureurs, à [...], et F., à [...], défendeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let c LPA-VD
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur ce point, qu’il appartient au Président du tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
3 - Par ces motifs, le Président du tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., Association d’assureurs (pour E., K., I. et Q.), -Me Corinne Monnard Séchaud (pour F.), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :