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TRIBUNAL CANTONAL
ZK15.001826
Tarb 1/15 - 1/2015
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
I., à Lausanne, au nom de l’Etat de Vaud, demandeur (et défendeur
en reconvention), représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,
et
Q., à Lucerne, défenderesse (et demanderesse en reconvention).
Art. 334 CPC; 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal arbitral
des assurances du canton de Vaud a statué sur l’action de droit
administratif introduite par l’Etat de Vaud contre CSS Assurance-maladie
SA (cause ZK12.049263, Tarb 14/12-6/2014), dans un litige relatif au
paiement des factures n° 2010311373 du 24 juillet 2010, n° 2010364626
du 28 août 2010 et n° 2010520078 du 27 novembre 2010, émises par le
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
que le Tribunal arbitral des assurances a admis la demande de
l’Etat de Vaud et, au chiffre II du dispositif du jugement, a condamné CSS
Assurance-maladie SA à payer au demandeur « un montant de 1'468 fr. 10
avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, un montant de 7'287 fr. 70
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2010 et un montant de 805 fr.
65 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 décembre 2010 »,
que le 8 janvier 2015, l’Etat de Vaud a requis la rectification du
chiffre II du dispositif du jugement du 19 décembre 2014, en ce sens que
CSS Assurance-maladie SA soit condamnée au paiement d’un montant de
10'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, au lieu de 1'468
fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, les autres montants
restant inchangés,
qu’aux termes de l’art. 334 al. 1, 1
ère
phrase, CPC (code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des
art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 176.36), si le dispositif de décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision,
qu’en cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC),
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3 -
que la décision d’interprétation ou de rectification est notifiée
aux parties et peut faire l’objet d’un recours (art. 334 al. 3 et 4 CPC),
qu’en l’espèce, le Tribunal arbitral des assurances a admis
sans restriction la demande de l’Etat de Vaud (ch. I du dispositif),
que cette demande portait notamment sur le paiement d’une
facture de 10'468 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010,
émise le 24 juillet 2010, pour des traitements ambulatoires suivis du 1
er
au
30 juin 2010 (facture n° 2010311373; cf. consid. A/b p. 6 et consid. B p. 9
du jugement du 19 décembre 2014),
que le Tribunal arbitral des assurances a constaté, dans les
considérants du jugement, que la défenderesse était tenue de prendre en
charge les frais de traitement ambulatoire litigieux, étant précisé que le
montant des factures n’était pas contesté comme tel, mais uniquement le
principe de leur paiement (consid. 4c et consid. 7a),
qu’il en ressort une contradiction entre les considérants du
jugement du 19 décembre 2014 et le point I du dispositif du jugement,
d’une part, et le ch. II du dispositif de ce jugement, d’autre part,
que cette contradiction découle d’une inadvertance manifeste,
en ce sens qu’un zéro a été omis dans le premier montant mentionné au
chiffre II du dispositif du jugement,
qu’il convient par conséquent de procéder à la rectification
requise, en statuant selon la procédure simplifiée prévue par les art. 334
al. 2 CPC et 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure ni
d’allouer de dépens,
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le
19 décembre 2014 par le Tribunal arbitral des assurances est
admise.
II. Le chiffre II du dispositif de ce jugement est rectifié comme
suit :
« II. CSS Assurance-maladie SA est condamnée à payer à l’Etat de
Vaud un montant de 10'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25
août 2010, un montant de 7'287 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le
29 septembre 2010 et un montant de 805 fr. 65 avec intérêts à 5%
l’an dès le 28 décembre 2010 ».
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Didier Elsig (pour l’Etat de Vaud),
-CSS Assurance-maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
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5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :