404 TRIBUNAL CANTONAL ZK14.005082 TARB 2/14 - 1/2014 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 19 juin 2014
Présidence de M. Métral, juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : G., à [...], requérante, représentée par A. (ci-après : A._____), à Lausanne, et F.____, à Lausanne, intimée.
Art. 241 CPC ; 109 al. 1 et 2, 116 LPA-VD
2 - Vu la requête adressée au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, le 5 février 2014, par A., représentant G.____, contre F., vu la détermination de F._____ du 14 avril 2014, d’après laquelle elle avait réexaminé le dossier et reconsidéré son refus de prendre en charge les factures litigieuses, vu la détermination du 17 juin 2014 par laquelle la demanderesse confirme qu’au vu de la reconsidération de sa position par F.________, la cause était désormais sans objet et pouvait être rayée du rôle ; attendu que la détermination de la défenderesse correspond à un acquiescement à la demande du 5 février 2014, ce qui rend la procédure sans objet et conduit à la radiation de la cause du rôle (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que les frais de la procédure de conciliation, réduits conformément à l’art. 17 du Tarif des frais judiciaires civils (par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD), sont à la charge de la défenderesse (art. 49 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD), que l’avance de frais versée par la demanderesse lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la demanderesse ayant, notamment, agi sans l’assistance d’un avocat, qu’il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant de juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 116 LPA-VD).
3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I.La cause est rayée du rôle. II.Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral sont fixés à 240 fr. (deux cents quarante francs) et mis à la charge de la défenderesse. III.Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure devant le Tribunal arbitral. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A._________ (pour la requérante), -F.________, par l'envoi de photocopies.
4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :