404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.040512 Tarb 15/13 - 2/2014 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 17 juin 2014
Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : F.________ ASSURANCE, à Martigny, requérante, et W.________, à Lausanne, intimé, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la requête déposée par F.________ Assurance le 20 septembre 2013, tendant à ce que le Tribunal arbitral constate l’illicéité de la facturation du Dr W., concernant un montant total de 435 fr. 67, et le condamne à modifier la facturation de ses prestations, les frais et dépens étant mis à sa charge, vu la réponse du Dr W. du 31 mars 2014, concluant principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de cette dernière, et reconventionnellement à ce qu’il soit prononcé que F.________ Assurance est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 679 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2013, vu le courrier du 22 avril 2014 de F.________ Assurance déclarant retirer sa requête du 20 septembre 2013, vu le courrier du 16 juin 2014 du Dr W.________ déclarant en substance abandonner ses conclusions reconventionnelles, concluant en revanche à l’octroi de dépens en sa faveur, vu la décision du Tribunal arbitral du 5 mars 2014 octroyant au Dr W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2014, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’office de Me Rouiller à compter du 20 février 2014, l’astreignant par ailleurs à verser une franchise mensuelle de 50 fr., vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des demandes, principale et reconventionnelle, et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
3 - qu'il se justifie, à ce stade de la procédure de conciliation et nonobstant le dépôt d’une réponse, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 202 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD et 109 al. 2 LPA- VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113 CPC) ; attendu que, désigné comme mandataire d’office, Me Rouiller a droit au remboursement de ses débours et à une indemnité, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base concernant le travail des avocats, et de 110 fr. concernant le travail des avocats-stagiaires (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), qu’en l’occurrence, Me Rouiller a produit une liste des opérations établie le 5 mai 2014, faisant état d’un total de 17h58 de travail, dont 2h50 effectuées par une avocate-stagiaire, ainsi que de débours pour un montant de 15 fr., que ce temps est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de cette procédure,
4 - qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à 3'059 fr. 60 (15h28 x 180 fr. et 2h30 x 110 fr), auxquels s’ajoutent 15 fr. de débours et 244 fr. 77 de TVA (8 %), soit à 3’319 fr. 35 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait des demandes principale et reconventionnelle, sans suite de frais ni dépens. II. L’indemnité d’office de Me Nicolas Rouiller, conseil du Dr W.________, est fixée à 3'319 fr. 35 (trois mille trois cent dix- neuf francs et trente-cinq centimes), TVA comprise. Le président : La greffière : Du
5 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Rouiller, avocat (pour W.), -F. Assurance, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :