404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.009876 Tarb 10/13 - 18/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 4 juillet 2013
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : U.________ ASSURANCE MALADIE SA, B.________ ASSURANCE MALADIE SA, C.________ ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, demanderesses, représentées par S., ASSOCIATION D'ASSUREURS, à Martigny, et S. SA, à Vevey, défenderesse, représentée par Me Ariane Ayer, avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la demande déposée le 7 mars 2013 par U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA (ci-après: les demanderesses) contre S.________ SA (ci-après: la défenderesse) et tendant notamment à condamner la défenderesse à restituer aux demanderesses la somme de 267'408 fr. 15 avec intérêts à 5%, sous réserve d'amplification, vu le courrier du 2 juillet 2013 par lequel S.________, Association d'assureurs, représentante des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait l'action déposée le 7 mars 2013, dès lors que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec la défenderesse, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113 CPC),
3 - qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -S., Association d'assureurs (pour U. Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA), -Me Ariane Ayer, avocate (pour S.________ SA), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
4 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :