Radiation de la cause après retrait de la demande

TARB zk13-003618-tarb813-142013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit de la santéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a formé une demande contre Y.________ Caisse-Maladie tendant à obtenir la prise en charge LAMal des soins de base prodigués à Madame D.________ par le Centre médico-social d'U.________. Après que le tribunal a invité la demanderesse à envisager le retrait de sa demande à la lumière d’une nouvelle convention et d’une procédure de conciliation paritaire, celle-ci a confirmé par fax qu’elle souhaitait retirer sa demande. Le juge unique a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, remis les frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec les art. 116 et 109 LPA-VD; retrait de la demande avant l’administration de mesures probatoires: le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. En vertu des art. 91 et 99 LPA-VD, les frais judiciaires peuvent être remis compte tenu des circonstances, et il n’est pas alloué de dépens lorsque la partie adverse n’a pas été assistée par un représentant professionnel indépendant.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003618 Tarb 8/13 - 14/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E., à Lausanne, demanderesse, et Y. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par E.________ contre Y.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'U.________ depuis mars 2012 à Madame D., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à E., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par B.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -E., -Y. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

Withdrawal was confirmed before any evidentiary measures were taken, so the proceedings were terminated by striking the case from the role under the applicable cantonal procedural rules.

No judicial fees were charged.

In light of the circumstances, especially the withdrawal before any evidentiary steps, the court waived court fees.

No costs were awarded.

The respondent insurer did not act through an independent professional representative, so no compensation for costs was justified.

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