Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait de la demande

TARB zk13-003592-tarb713-132013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit de la santéRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a déposé une demande contre Y.________ Caisse-Maladie tendant à la prise en charge, au titre de l’assurance obligatoire des soins, des soins de base prodigués par le Centre médico-social de Q.________ entre août et octobre 2011. Après que le tribunal lui a demandé si elle entendait retirer sa prétention à la lumière d’une nouvelle convention prévoyant une procédure paritaire de contrôle et de conciliation, la requérante a confirmé le retrait par fax. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires et refusé d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de la demande avant les mesures probatoires; le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Les frais judiciaires peuvent être remis lorsque le retrait intervient à un stade précoce et qu’aucune mesure d’instruction n’a été prise; des dépens sont refusés en l’absence de représentation par un mandataire professionnel indépendant (consid. 1-2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003592 Tarb 7/13 - 13/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I., à Lausanne, demanderesse, et Y. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par I.________ contre Y.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de Q.________ entre août et octobre 2011 à Monsieur C., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à I., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par G.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -I., -Y. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

A withdrawal of the request before any evidentiary measures justifies striking the case from the docket under the applicable cantonal procedural rules.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

In view of the circumstances, especially the withdrawal before evidentiary steps, the court waived judicial costs; no costs were due because the insurer was not represented by independent professional counsel.

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