Radiation de la cause après le retrait de la requête

TARB zk13-003585-tarb613-122013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit de la santéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a déposé une requête contre E.________ Caisse-Maladie afin d'obtenir la prise en charge, au titre de l'assurance obligatoire des soins, des soins de base dispensés à M. R.________ par le Centre médico-social d'U.________. Après que le président du tribunal a demandé si la cause devait être retirée au vu d'un accord ultérieur impliquant S.________ et d'une procédure de conciliation/contrôle au sens de l'OPAS, la requérante a confirmé le retrait par télécopie. Le président a dès lors pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir les frais judiciaires et refusé d'allouer des dépens, l'assureur n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un conseil professionnel indépendant.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec Arts. 109 and 116 LPA-VD; retrait de la demande et radiation de la cause. Lorsque le demandeur retire la requête avant que des mesures d'instruction ne soient prises, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Dans de telles circonstances, les frais peuvent être remis en application des Arts. 91 and 99 LPA-VD, en particulier lorsque le retrait intervient à un stade précoce de la procédure. Il n'est pas alloué de dépens à une partie intimée qui n'était pas représentée par un conseil professionnel indépendant.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003585 Tarb 6/13 - 12/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : O., à Lausanne, demanderesse, et E. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par O.________ contre E.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'U.________ depuis novembre 2010 à Monsieur R., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à O., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par S.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 -

  • 4 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -O., -E. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

The request was withdrawn before any evidentiary measures were taken, so the proceedings could be terminated by striking the case.

No judicial costs were levied.

Given the circumstances, especially the withdrawal before any instruction measures, the court waived costs.

No costs were awarded.

The respondent insurer acted without an independent professional representative, so no compensation for costs was due.

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