Retrait d’une demande en matière d’assurance sociale ; radiation de la cause

TARB zk13-003578-tarb513-112013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a formé une demande contre I.________ Caisse-Maladie afin d’obtenir la prise en charge, au titre de l’assurance obligatoire des soins, des prestations de soins à domicile de base fournies à F.________. Après que le tribunal a demandé si la demande devait être retirée compte tenu d’une nouvelle convention prévoyant une procédure paritaire de contrôle et de conciliation, U.________ a confirmé son retrait. Le juge unique a dès lors pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a alloué aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; le retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d’instruction autorise le tribunal à en prendre acte et à rayer la cause du rôle. Dans de telles circonstances, et selon l’état général de la procédure, les frais judiciaires peuvent être remis en application des art. 91 et 99 LPA-VD. Aucune indemnité de dépens n’est due lorsque la partie intimée n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel indépendant.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003578 Tarb 5/13 - 11/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par U.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'E.________ depuis septembre 2011 à Monsieur F., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à U., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par V.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -U., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike outsocial insurancehealth insurancecost waiverparty compensationconciliation

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

Withdrawal occurred before any evidentiary measures were taken, so the proceedings were terminated by striking the case.

No judicial costs were levied and no party compensation was awarded.

In light of the circumstances, especially the pre-instruction withdrawal, the court waived costs; no depens were due because the respondent did not act through an independent professional representative.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.