Le retrait entraîne la radiation de la cause du rôle dans un litige d’assurance

TARB zk13-003571-tarb413-102013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit de la santéRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a déposé une requête contre I.________ Caisse-Maladie tendant à la prise en charge, au titre de la LAMal, des soins de base dispensés par le Centre médico-social M.________ à T.________. Après que le président l’a invitée à préciser si, compte tenu d’une nouvelle convention et d’une procédure de conciliation paritaire au sens de l’art. 8 OPAS, elle souhaitait retirer sa requête, elle a confirmé son retrait par fax. Le tribunal a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires et refusé d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD en relation avec les art. 109 et 116 LPA-VD ; retrait de la requête et radiation de la cause du rôle. Lorsqu’une prétention est retirée avant que des mesures probatoires ne soient prises, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Compte tenu des circonstances, en particulier du retrait intervenu à un stade précoce, les frais peuvent être remis en application des art. 91 et 99 LPA-VD. Aucune indemnité de partie n’est due lorsque la partie adverse n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel indépendant.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK13.003571 Tarb 4/13 - 10/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par E.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social M.________ depuis décembre 2011 à Monsieur T., vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à E., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par F.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -E., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

The request was withdrawn before any evidentiary measures were undertaken, so the procedural prerequisites for removal from the roll were met under the cited cantonal rules.

No judicial costs were imposed.

Given the circumstances, especially the early withdrawal before evidentiary steps, the court waived costs.

No party compensation was awarded.

The respondent was not represented by an external professional counsel independent from its administration.

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