Radiation du rôle à la suite du retrait de la requête

TARB zk13-003265-tarb213-12013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière5 mars 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le demandeur a requis que l’assureur-maladie soit condamné à payer CHF 4,293.35 avec intérêts et que l’opposition au commandement de payer soit définitivement levée. Après que le tribunal a invité les parties à se déterminer sur sa compétence, le demandeur a retiré sa requête. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi des Arts. 107 et 116 LPA-VD ; retrait de la requête : la cause doit être rayée du rôle. Lorsque le demandeur retire sa requête, le tribunal procède à la radiation de la cause du rôle sans statuer sur le fond. Dans un tel cas, en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (considérant relatif au retrait et aux frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL Tarb 2/13 - 1/2013 ZK13.003265 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 5 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : M., à Genève, requérant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat à Lausanne, et LA CAISSE-MALADIE V., à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 23 janvier 2013 par le Dr M., tendant à ce que la caisse-maladie V. soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 4'293 fr. 35, avec intérêts à 5 % l'an, dès et y compris le 1 er mai 2012, l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne étant définitivement levée et libre cours étant donné à la poursuite, vu le courrier du Président du Tribunal arbitral du 30 janvier 2013 invitant les parties à se déterminer sur la compétence du Tribunal arbitral, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_320/2010 du 2 décembre 2010), vu le courrier du 4 mars 2013, par lequel M.________ a déclaré retirer sa requête ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi des art. 116 et 107 LPA- VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour M.), -la caisse-maladie V., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalremoval from docketsocial insurancejurisdictioncourt costsenforcement opposition

The case is struck from the docket because the request was withdrawn.

Withdrawal of the request requires the cause to be removed from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD, applied by reference.

No judicial fees are charged and no costs are awarded.

Because the proceedings ended by withdrawal, there is no basis to charge fees or award costs.

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