404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.050655 Tarb 15/12 - 20/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 27 novembre 2013
Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Pellaton
Cause pendante entre : F., à Soleure, demanderesse, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat à Fribourg, et A., à Pully, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la demande déposée le 13 décembre 2012 par F.________ et tendant à ce qu'A.________ soit condamnée, sous suite de frais et dépens, à lui verser le montant de 689'036 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2008, vu la suspension ordonnée par le Président du Tribunal arbitral des assurances le 17 janvier 2013, à la requête de la partie demanderesse, vu la correspondance du 22 novembre 2013 par laquelle le conseil de la demanderesse a informé le Président du Tribunal de céans que les pourparlers transactionnels entre les parties avaient abouti, F.________ retirant dès lors son action en paiement, attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113 CPC),
3 - qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Luke H. Gillon, avocat (pour F.), -A., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004