Radiation de la cause après retrait de l’action

TARB zk12-034279-tarb1012-72013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Droit de la santéRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a formé une action contre E.________ Caisse-Maladie afin d’obtenir la prise en charge de prestations de soins de base à domicile fournies à Monsieur D.________. Après la conciliation et une invitation du tribunal à envisager un retrait à la lumière d’une nouvelle convention et d’une procédure de contrôle paritaire, la partie demanderesse a retiré son action. Le Tribunal arbitral des assurances a pris formellement acte du retrait, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires et refusé d’allouer des dépens, car l’assureur n’avait pas agi par l’intermédiaire d’un conseil externe indépendant.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, en relation avec les art. 109 et 116 LPA-VD ; retrait de l’action : lorsque la partie demanderesse retire expressément son action, le tribunal en prend formellement acte et raye la cause du rôle. Compte tenu des circonstances, en particulier d’un retrait intervenu au stade de la conciliation, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires. Des dépens ne sont pas dus lorsque la partie défenderesse a agi sans représentation professionnelle indépendante (consid. 1-2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.034279 Tarb 10/12 - 7/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, demanderesse, et E. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 24 août 2012 par Y.________ contre E.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'U.________ entre octobre 2011 et mars 2012 à Monsieur D., vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à Y., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par S.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

  • 3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Y., -E. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took formal notice of the withdrawal and struck the case from the roll.

Because the claimant expressly withdrew the action during the conciliation procedure, the case had to be removed from the docket under the cantonal procedural rules.

No judicial costs were charged and no costs were awarded.

In view of the circumstances, especially the withdrawal made within conciliation, the court waived court fees; and the respondent had not acted through independent professional counsel, so no party compensation was due.

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