Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait de la requête

TARB zk12-022870-tarb712-32013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière11 mars 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Fondation V.________ a contesté une décision de l’OFAS mettant fin à une convention tarifaire concernant les codeurs-interprètes. À la suite d’une audience de conciliation, la fondation a retiré sa requête. Le juge unique du Tribunal arbitral des assurances a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait de la requête entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie requérante retire sa requête, le tribunal radie la cause du rôle ; en l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaires et il n’est alloué aucun dépens. Cette règle s’applique par renvoi en vertu des dispositions de procédure régissant le tribunal arbitral des assurances (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL Tarb 7/12 - 3/2013 ZK12.022870 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 11 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : FONDATION V., à Lausanne, requérante, représentée par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, et I., à Berne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 12 juin 2012 par la Fondation V.________ suite à la décision rendue par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) le 10 avril 2012 résiliant la Convention tarifaire du 1 er janvier 2006 portant sur les prestations des codeurs-interprètes en langage parlé complété, vu l'audience de conciliation tenue le 7 décembre 2012, vu la déclaration de retrait de la requête envoyée par la requérante le 8 mars 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi des articles 116 et 109 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le Président : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Michel Chavanne, avocat (pour la Fondation V.________), -Office fédéral des assurances sociales, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike from docketcourt costsparty costsconciliationsocial insurance arbitration

Yes. The case had to be removed from the docket following the applicant's withdrawal of the request.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, applicable by reference, withdrawal of the request requires striking the case from the docket.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Because the case was removed following withdrawal, there was no basis to impose judicial fees or grant costs.

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