TARB zk12-012467-tarb512-52012/2012
TARB zk12-012467-tarb512-52012/2012Tribunal cantonal (VD) / Tribunal arbitral (VD)9 oct. 2012
405 TRIBUNAL CANTONAL Tarb 5/12 - 5/2012 ZK12.012467 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 octobre 2012
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : H., à Soleure, requérante, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et P., à Préverenges, intimé, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c, 109, 116 LPA-VD
vu l'audience de conciliation tenue le 1 er juin 2012, vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel H.________, par son conseil, déclare retirer la requête de conciliation déposée précédemment, dès lors que, au bénéfice d'une convention signée, elle a d'ores et déjà fait parvenir une requête de mainlevée au juge de paix compétent; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, applicable par analogie par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :