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Considérant en fait et en droit :
Que par acte du 5 avril 2012, l’A.____, représenté par Me
Didier Elsig, a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud
d’une action en paiement d’un montant de 17'289 fr., avec intérêts à 5%
l’an dès le 12 septembre 2012, d’un montant de 1'360 fr. 65, avec intérêts
à 5% l’an dès le 26 octobre 2009, d’un montant de 3'499 fr. 80, avec
intérêts à 5% l’an dès le 4 janvier 2010 et d’un montant de 5'543 fr. 95,
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2009, ces montants
correspondants aux factures n° [...], [...], [...] et [...] émises par le
B.,
que l’action était ouverte contre E.___________,
que le 10 juillet 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande et, reconventionnellement, au remboursement par l’A.____
d’un montant de 104'926 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 janvier
2011, correspondant à des factures acquittées à tort selon
E.___________,
qu’une audience de conciliation du 22 octobre 2012 est restée
sans succès,
que la cause a ensuite été suspendue, dès le 4 avril 2013,
jusqu’à droit connu dans d’autres procédures posant des questions
juridiques identiques,
qu’à la suite de la reprise de l’instruction, le 23 mars 2015, les
parties ont finalement requis la radiation de la cause du rôle ensuite d’une
convention signée les 21 octobre et 2 novembre 2015,
qu’il convient par conséquent de constater que la cause est
désormais sans objet et de radier la cause du rôle conformément à la
procédure prévue par les art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise
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sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) et 242
CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ;
applicables par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD),
que les parties ont convenu de conserver chacune ses frais et
de renoncer à l’octroi de dépens,
que les frais de procédure, réduits notamment ensuite de la
transaction, sont fixés à 2'800 fr. et mis à la charge pour ¼, de
l’A.____, soit un montant de 700 fr., et pour ¾, d’E.,
soit un montant de 2'100 fr., compte tenu de leurs prétentions initiales
respectives,
que le solde des avances de frais qu’elles ont effectuées leur
sera restitué,
qu’il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral sont fixés à
2'800 fr. (deux mille huit cents francs) et mis à la charge de
l’A., à raison de 700 fr. (sept cents francs), et
d’E.________, à raison de 2'100 fr. (deux mille cent
francs), le solde des avances de frais effectuées étant restitué
aux parties.
III. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure devant le
Tribunal arbitral.