Case struck from docket after withdrawal of claim

TARB zk12-008804-tarb312-52013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière25 mars 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ sued I.________ Caisse-Maladie before the Vaud arbitration tribunal seeking health-insurance coverage for basic care provided to K.________. After conciliation proceedings and a procedural inquiry about a possible withdrawal under a new convention with W.________, the claimant confirmed on 21 March 2013 that she was withdrawing her claim. The single judge took note of the withdrawal, struck the case from the docket, waived judicial fees, ordered the full refund of the CHF 3,000 advance, and denied dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD in conjunction with arts. 109 and 116 LPA-VD; withdrawal of the claim during conciliation. Upon an unequivocal withdrawal, the tribunal takes note thereof and strikes the case from the docket. In such circumstances, costs may be waived in light of the overall circumstances, in particular when the withdrawal occurs within conciliation proceedings. Party compensation is denied where the opposing party did not act through an independent professional representative.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.008804 Tarb 3/12 - 5/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : O., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 février 2012 par O.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de Q.________ depuis novembre 2010 à Monsieur K., ce à hauteur du nombre d'heures qui avaient été facturées, vu l'audience de conciliation entreprise le 7 mai 2012 et poursuivie le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à O., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par W.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu'ainsi, l'avance de frais d'ores et déjà effectuée par la demanderesse lui sera intégralement restituée, qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de 3'000 fr. (trois mille francs) d'ores et déjà versée par la demanderesse lui étant restituée. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -O., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

health insurancewithdrawalconciliationcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claim should be struck from the docket after withdrawal

Solution extraite

The tribunal took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Motifs extraits

Withdrawal occurred during the conciliation procedure; under the applicable cantonal procedural rules, the court therefore had to remove the case from the roll.

Question juridique clé

Whether judicial fees should be charged despite the withdrawal

Solution extraite

No judicial fees were charged and the advance of CHF 3,000 was refunded in full.

Motifs extraits

In view of the circumstances, especially the withdrawal during conciliation, the court waived costs.

Question juridique clé

Whether party compensation (dépens) should be awarded

Solution extraite

No party costs were awarded.

Motifs extraits

The insurer did not act through an independent professional representative, so no dépens were justified.

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