404 TRIBUNAL CANTONAL TArb 4/11 - 4/2012 ZK11.028331 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 12 septembre 2012
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, requérant, et Y.________ SA, à Lausanne, intimée,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, 107 LPA-VD, 115 LPA-VD et 116 LPA- VD
2 - Vu la demande adressée le 28 juillet 2011 au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) à l’encontre de l’entreprise Y.________ SA, tendant à faire constater que le moyen auxiliaire sous devis de cette entreprise du 7 janvier 2010, portant le libellé « orthèse proprioceptive du pied DFO », est un support plantaire qui n’est à prendre en charge par l’assurance-invalidité qu’à certaines conditions, non réalisées en l’espèce, vu l’audience de conciliation tenue le 9 novembre 2011 à l’occasion de laquelle les parties ont évoqué la possibilité de régler la question litigieuse - soit la distinction entre semelle plantaire et orthèse proprioceptive - non pas devant le Tribunal arbitral, mais devant la juridiction ordinaire, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO), compte tenu d’un recours déjà formé devant l’OAI sur le même objet par l’assuré concerné, U., client de Y. SA, vu les écritures de Y.________ SA des 4 janvier et 1 er février 2012, acquiescant à la proposition précitée de renoncer à poursuivre la cause devant le Tribunal arbitral, mais de faire instruire et trancher la question litigieuse par la CASSO, ceci dans le cadre du recours formé par l’assuré U., vu les écritures de l’OAI des 18 janvier et 6 février 2012, annonçant la transmission du recours de l’assuré U. à la CASSO comme objet de sa compétence et invitant le Tribunal arbitral à rayer de son rôle la cause TArb 4/11, celle-ci étant réputée devenue sans objet, vu le recours de l’assuré U.________, effectivement transmis par l’OAI à la CASSO comme objet de sa compétence, enregistré et instruit par celle-ci sous référence AI 27/12;
3 - attendu que l’objet de la demande déposée le 28 juillet 2011 devant le Tribunal arbitral par l’OAI, en qualité d’assureur, ceci à l’encontre de l’entreprise Y.________ SA, en qualité de prestataire de soins, a trait à la prise en charge d’une orthèse proprioceptive du pied en faveur de l’assuré U.________, que l’assuré concerné a parallèlement saisi la CASSO d’un recours contre le refus d’octroyer cette même prestation, que, dans un souci de simplification, les parties à la procédure devant le Tribunal arbitral ont expressément convenu, d’entente avec l’assuré concerné, de porter le litige au fond devant la CASSO, soit la juridiction ordinaire, renonçant ainsi à la saisine du Tribunal arbitral, que la cause telle que portée devant la CASSO sera instruite et tranchée par une autorité compétente pour connaître du refus de l’assureur de fournir des prestations, qu’on ne voit pas que le fait de préférer la saisine du juge ordinaire à celle du Tribunal arbitral puisse porter un quelconque préjudice aux droits des parties concernées par la problématique de fond, qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la cause telle que portée devant le Tribunal arbitral est devenue sans objet pour cette autorité, de sorte qu’elle peut être rayée de son rôle, le litige ressortant désormais de la seule compétence de la CASSO; attendu qu’il revient au Président du Tribunal arbitral de statuer comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116 et 107 LPA-VD), que, vu l’issue transactionnelle portée au litige par les parties, lesquelles ont agi avec diligence et pragmatisme, ceci au stade de la conciliation préalable à la constitution du Tribunal arbitral (art. 115 LPA- VD), il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire,
4 - qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens, les parties ayant agi sans mandataires. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Y.________ SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :