404 TRIBUNAL CANTONAL Tarb 1/11 - 7/2011 ZK11.024554 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 15 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , président Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : X.________ AG CONSORTS, requérantes, représentées par R., à Soleure, et assistées de Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et Dr D., à Paudex, intimé, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la requête déposée le 29 juin 2011 par X.________ AG consorts, représentées par R., tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant les requérantes d’avec le Dr D., dans le cadre de l’art. 56 LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10) ; considérant que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 26 septembre 2011, lors de laquelle il a été décidé de suspendre la procédure de conciliation; que l’avocat des requérantes a annoncé, le 9 décembre 2011, qu’un accord était intervenu entre les parties, la cause pouvant désormais être rayée du rôle puisque la conciliation avait abouti; considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle; que les frais de la procédure judiciaire, arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, en fonction notamment des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD), doivent être répartis à parts égales entre les requérantes, solidairement entre elles, d’une part, et l’intimé, d’autre part; que, vu la conciliation, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ceux-ci étant compensés; Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle à la suite de la transaction intervenue entre les parties.
3 - II. Les frais de justice sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour les requérantes X.________ AG consorts, et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé Dr D.. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Burnet, avocat (pour X. AG consorts), -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Dr D.________), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :