404 TRIBUNAL CANTONAL TARB 8/10 - 5/2011 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 25 août 2011
Présidence de M. J O M I N I , président Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : V.________ AG et consorts, à Lucerne, requérantes, représentées par M., dont le conseil est Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne, et Dr Q., à Lutry, intimé, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la requête déposée le 15 décembre 2010 par V.________ AG et consorts (représentées par l'association M.), tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant les requérantes d’avec le Dr Q., dans le cadre de l’art. 56 LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10); Attendu que les parties ont comparu aux audiences présidentielles des 16 février et 24 mai 2011; Que les parties ont produit une convention signée les 4/15 août 2011, dont elles requièrent la ratification pour valoir jugement; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction, annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle; Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre les requérantes, d’une part, et l’intimé, d’autre part; Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens; Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction des 4/15 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral.
3 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour les V.________ AG et consorts, et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’intimé Dr Q.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Lorraine Ruf, avocate (pour V. AG et consorts), -Me Philippe Reymond, avocat (pour Q.________), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :