Radiation de la cause du rôle après une transaction extrajudiciaire

TARB zk10-023518-tarb510-162013/2013Tribunal cantonal / Cour plénière27 mars 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assureur a saisi le tribunal arbitral des assurances vaudois d’une action tendant à faire constater que le groupe hospitalier n’avait aucune prétention pour le traitement d’un patient du 4 au 9 juillet 2008. Après une audience de conciliation et des échanges d’écritures, les parties ont conclu une transaction extrajudiciaire. L’assureur a retiré sa demande et le président a radié la cause du rôle. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 2,000 et répartis par moitié, chaque partie devant en supporter CHF 1,000, compensés avec les avances déjà versées. Aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait de la demande après une transaction extrajudiciaire justifie la radiation de la cause du rôle. Lorsque les parties conviennent d’un partage des frais, les frais judiciaires peuvent être fixés en conséquence et compensés avec les avances versées; en l’absence d’un accord contraire, aucuns dépens ne sont alloués lorsque chaque partie supporte ses propres frais (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK10.023518 Tarb 5/10 - 16/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 27 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, demanderesse, représentée par Me Franz Müller, avocat à Berne, et GROUPEMENT HOSPITALIER F.________, à Nyon, défendeur.


Art. 89 LAMal; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 21 juillet 2010 par A.________ Caisse-Maladie auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, tendant à ce qu'il soit constaté que le Groupement Hospitalier F.________ ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la demanderesse pour le séjour et le traitement médical de Monsieur M.________ au cours de la période du 4 au 9 juillet 2008, vu la réponse du 12 décembre 2011 du défendeur, qui conclut au rejet de la demande, A.________ Caisse-Maladie devant prendre en charge la facture de 3'440 fr. 65 relative au traitement hospitalier de M. M.________ à l'Hôpital de [...] du 4 au 9 juillet 2008, avec intérêts à 4,75% dès le 16 octobre 2008, vu l'audience de conciliation qui s'est tenue le 18 janvier 2011, vu les divers échanges d'écritures, vu la correspondance du 26 mars 2013 par laquelle le conseil de la demanderesse a informé le Président du Tribunal de céans qu'un accord avait été trouvé entre les parties et qu'A.________ Caisse-Maladie pouvait ainsi retirer sa demande, chaque partie prenant en charge la moitié des frais de justice et renonçant pour le surplus à tout dépens, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction extra- judiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il convient de fixer les frais de justice sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et par le greffe (cf. art.

  • 3 - 109 al. 2 et 116 LPA-VD) que ceux-ci seront arrêtés à un total de 2'000 fr. (deux mille francs), ce montant étant réparti à parts égales entre la demanderesse et le défendeur, vu l'accord des parties sur ce point, étant précisé que ces frais sont compensés par les deux avances de frais effectuées par les parties, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties étant convenues de garder chacune leurs frais. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) pour la demanderesse A.________ Caisse-Maladie et à 1'000 fr. (mille francs) pour le défendeur Groupement Hospitalier F.. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Franz Müller, avocat (pour A. Caisse-Maladie), -Groupement Hospitalier F.________, -Office fédéral de la santé publique,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

settlementwithdrawalstrike-offcourt costsparty costssocial insurancehospital treatment

The court took note of the settlement and removed the case from the roll because the claim had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, by reference to Arts. 116, 107 and 109 LPA-VD, a withdrawal after settlement justifies striking the case from the docket.

Court costs were fixed at CHF 2,000 and split equally, CHF 1,000 each, offset by the advances already paid.

Costs were assessed according to the civil court fee tariff, considering the value in dispute and the work performed; the parties had agreed to equal sharing.

No party costs were awarded because each party agreed to bear its own costs.

The settlement provided that each party would keep its own costs, so no costs were allocated as dépens.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.