404 TRIBUNAL CANTONAL TARB 4/10 - 2/2011 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 15 juin 2011
Présidence de M. J O M I N I , p r é s i d e n t Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre : Q., à Lausanne, représentant l’association F., à Montreux, requérante, et C.________, à Lausanne, intimée.
Art. 113 et ss LPA-VD
2 - Vu la requête déposée le 9 juin 2010 par Q., représentant F., tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant la requérante d’avec C., attendu que les parties ont comparu aux audiences présidentielles du 13 septembre 2010 et du 15 juin 2011, que la conciliation, tentée lors des audiences, a abouti comme il suit – selon ce qui figure au procès-verbal de l’audience du 15 juin 2011 : « Les parties conviennent de ce qui suit: I.Le temps nécessaire à l'évaluation et au conseil pour le patient concerné est estimé à 30 minutes par mois. II. Le temps nécessaire pour les soins de base dispensés par les deux intervenants au patient concerné est estimé à 99 heures par mois. Cette estimation pourra être revue en cas d'évolution inattendue de la situation médicale du patient. III. Les durées fixées aux chiffres I. et II. seront valables jusqu'au 31 décembre 2011. IV. Q., et F.________ s'engagent à fournir une documentation plus détaillée que jusqu'ici au sujet des observations quotidiennes concernant le patient en question, de manière que le processus de soins soit vérifiable. V. Les parties demandent au Président du Tribunal arbitral de ratifier la présente convention pour valoir jugement du Tribunal arbitral. VI. Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral seront fixés dans l'ordonnance de radiation, les parties ne prétendant pas à des dépens» ; considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction judiciaire, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le
3 - greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante et l’intimée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le Président p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction judiciaire du 15 juin 2011, valant jugement du Tribunal arbitral. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) pour la requérante Q., et à 1'000 fr. (mille francs) pour l’intimée C.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière:
4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Q.________ -C.________ par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: