404 TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/10 - 5/2010 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 31 août 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, et COMMISSION PARITAIRE DE CONFIANCE ASTO/CTM/AM/AI, à Gümligen (BE), intimée.
Art. 94 al. 1 let. c et 116 LPA-VD
2 - Vu la requête déposée le 4 janvier 2010 par G., tendant à ce que le Tribunal arbitral constate la nullité d’une « décision » de la Commission paritaire de confiance du 1 er décembre 2009, acte retirant à G. sa concession tarifaire B pour le tarif ASTO/CTM/AI/AM à partir du 1 er janvier 2010; attendu que les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 9 mars 2010 et sont convenues alors de suspendre la procédure, le requérant s’engageant à suivre des cours de formation à valoir pour la période de contrôle 2007/2008; vu la lettre de la Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI du 4 août 2010, informant le président du Tribunal arbitral que la cause pouvait être considérée comme liquidée, G.________ ayant désormais suivi les cours de formation (pour 2007/2008) nécessaires pour être au bénéfice de la convention tarifaire; vu la lettre du requérant du 24 août 2010, qui expose que vu l’exécution de la convention signée à l’audience du 9 mars 2010, la requête peut être retirée; considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle; que selon l'art. 92 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par analogie (cf. art. 109 al. 2 et art. 116 LPA-VD), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause; qu’à l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès – ou évaluer quel aurait été le sort des conclusions de chaque partie, s’il n’avait pas été mis fin au procès avant le jugement – et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant;
3 - que les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC); qu’en l’espèce, seul le requérant a été invité à effectuer une avance de frais (émolument pour le dépôt de la requête); qu’aucun délai de réponse n’a été fixé et que la Commission intimée n’a pas accompli d’acte de procédure soumis à la perception d’un émolument; qu’il se justifie, vu la convention et les circonstances de la présente affaire, de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la Commission paritaire de confiance; que le requérant a droit à une indemnité pour ses frais d’avocat, laquelle doit être fixée à 1'000 fr. compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue de la procédure. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour le requérant G.. III. L'intimée Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI versera au requérant G. le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
4 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Amédée Kasser, avocat (pour G.________), -Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :