404 TRIBUNAL CANTONAL ZK08.035818 Tarb 6/08 - 6/2012 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 15 novembre 2012
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : U.________ SA, demanderesse, à Genève, représentée par Me François Logoz, avocat, à Lausanne, et I.________ AG, à Landquart, défenderesse, successeur d'P.________, à Montreux, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la demande déposée le 25 novembre 2008 par U.________ SA auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, tendant à ce que P.________ est reconnue sa débitrice et lui doit immédiatement paiement de la somme de 16'625 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2008, vu l'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 février 2009, vu les divers échanges d'écritures, vu la correspondance du 13 novembre 2012 par laquelle le conseil de la défenderesse a adressé au Président du Tribunal de céans un courrier du 2 novembre 2012 signé des conseils des deux parties, par lequel U.________ SA déclare retirer sa demande, chaque partie prenant en charge la moitié des frais de justice et renonçant pour le surplus à tout dépens, la cause pouvant ainsi être rayée du rôle, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction extra- judiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD, par renvoi des art. 116 et 107 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il convient de fixer les frais de justice sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et par le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD) que ceux-ci seront arrêtés à un total de 4'000 fr. (quatre mille francs), ce montant étant réparti à parts égales entre la demanderesse et la défenderesse, vu l'accord des parties sur ce point, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Les frais de justice sont arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour la demanderesse U.________ SA et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la défenderesse I.________ AG, successeur d'P.. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me François Logoz, avocat (pour U. SA), -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour I.________ AG), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :