407 TRIBUNAL CANTONAL T. ARB. 1/08 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Prononcé du 13 novembre 2009
Présidence de M. J O M I N I Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre : K.________, à Morges, requérante, représentée par l'avocate Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne, et CSS ASSURANCE à Lucerne ainsi que SANITAS GRUNDVERSICHERUNGS AG à Zurich, toutes deux intimées.
Art. 89 LAMal
2 - Considérant : 1.Par requête du 8 février 2008, K.________ (ci-après : la requérante) a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, en prenant des conclusions en paiement à l'encontre de CSS Assurance, d’une part, et de Sanitas Grundversicherung AG, d'autre part (ci-après : les intimées CSS et Sanitas). Les intimées ont été invitées à déposer une réponse dans un délai prolongé au 10 juillet 2008. L'intimée CSS a déposé sa réponse le 3 juillet 2008, en concluant au rejet de la demande. L'intimée Sanitas a déposé sa réponse le 9 juillet 2008, en prenant les mêmes conclusions. 2.Les parties ont été invitées à proposer des arbitres. Le Prof. A., proposé par la requérante, a accepté de fonctionner comme arbitre. Les parties en ont été informées par lettre du 5 octobre 2009; elles n'ont pas formulé d'objections. Sa désignation n'est pas discutée. Les deux intimées ont de leur côté proposé trois noms, à savoir à l'audience présidentielle du 8 mai 2009, Me B. et le Prof. C., puis ultérieurement (après avoir été invitées à présenter d'autres propositions), le Prof. Y.. Les Prof. C.________ et Y.________ n'ont pas accepté de fonctionner comme arbitres. A l'audience du 8 mai 2009, la requérante a déclaré récuser Me B.. 3.Le Président du Tribunal arbitral a écrit aux parties le 30 octobre 2009 pour rappeler qu'il lui incombait de désigner le second arbitre, et que Me D., (...), accepterait de fonctionner. Un délai a été fixé aux parties pour déposer des observations. Dans une lettre du 9 novembre 2009, l'intimée CSS a réitéré son souhait de voir Me B.________ figurer dans la composition du Tribunal
3 - arbitral. Elle a requis une décision sur la récusation de Me B.. Elle a déclaré s'opposer formellement à la désignation de Me D. "dans la mesure où [ses] droits de partie sont gravement lésés". Dans ses déterminations, l'intimée CSS ne présente aucune critique quant à la personne ou aux qualifications de Me D.. Dans une lettre du 11 novembre 2009, l'intimée Sanitas déclare refuser la désignation de Me D. comme arbitre parce que cette personne n'a pas été proposée par elle. Elle invoque son droit à une composition correcte du Tribunal arbitral, sans lésion de ses droits de partie. L'intimée Sanitas ne présente aucune critique quant à la personne ou aux qualifications de Me D.________.
4 - ces intimées étant des compagnies importantes actives sur tout le territoire du pays, et donc censées connaître de nombreux spécialistes indépendants du droit des assurances sociales -, de faire encore d'autres propositions que celle du Prof. Y.. Dans une telle situation, le droit cantonal permet expressément au Président du Tribunal arbitral, non pas de rendre une décision sur la récusation d'un arbitre proposé, mais bien plutôt de désigner les arbitres (art. 115 al. 1, 2 ème phrase LPA-VD) sans être lié par les propositions des parties, pour autant que le principe d'une composition paritaire du tribunal soit garanti (art. 115 al. 2 LPA-VD). Il y a donc lieu de rendre une décision formelle dans ce cadre. Les parties n'ont pas mis en doute que Me D. puisse être considérée comme une "représentante des assureurs", au sens de l'art. 89 al. 4 LAMal, en tant qu'ancienne cheffe du service juridique d'une grande institution d'assurance. Sa désignation respecte donc le principe d'une composition paritaire. Cette solution permet la constitution d'un tribunal composé d'arbitres dont les qualifications et l'impartialité (absence de prévention, art. 30 al. 1 Cst.) ne sont pas contestées par les parties. Cela ne signifie pas que les arguments de la requérante, à propos de Me B., seraient fondés ou concluants; cette question n'a pas à être examinée plus avant. La solution proposée respectant l'art. 115 LPA-VD, on ne voit pas en quoi les droits de l'intimée CSS seraient "gravement lésés", ni en quoi le grief de composition "incorrecte" du tribunal, formulé par l'intimée Sanitas, serait fondé. Ces arguments sont du reste invoqués sans référence topique à une règle du droit constitutionnel ou législatif. Le prétendu droit à ce que Me B. participe au jugement n'est pas un droit de partie, étant rappelé que les arbitres, dans ce système juridictionnel de droit public, ne sont pas des mandataires des parties et n'ont pas la mission de défendre leurs intérêts à l'instar d'un avocat.
5 -
Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances : Désigne comme arbitres, pour le jugement de la cause T.arb.1/08 :
Prof. A.________, en tant que représentant du fournisseur de prestations;
Me D.________, en tant que représentante des assureurs. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié à :
Me Corinne Monnard Séchaud (pour K.________),
CSS Assurance (CSS),
Sanitas Versicherung AG, par l'envoi de photocopies. Il est communiqué pour information aux arbitres.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :