404 TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/06 - 1/2011 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 4 mai 2011
Présidence de M. J O M I N I , président Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : Q., à Lausanne, requérante, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, et F., à Soleure, intimée, représentée par Me Luke Gillon, avocat à Fribourg.
Art. 113 ss LPA-VD
2 - Vu la requête déposée le 15 juin 2006 par la Q., tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant la requérante d'avec F.; attendu que les parties ont comparu aux audiences présidentielles du 2 mai et du 3 juillet 2007; que l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la requête (selon mémoire incident du 31 août 2007); que les parties ont conclu une convention de suspension de cause, dont il a été pris acte le 27 août 2008; qu'interpellées à plusieurs occasions, les parties ont indiqué que les conditions d'une reprise de la procédure n'étaient pas réunies; que, par une écriture commune du 28 avril 2011, les parties ont informé le président du Tribunal arbitral de l'issue transactionnelle du litige, chaque partie gardant ses frais d'avocat et les frais du tribunal étant partagés entre elles; que les parties requièrent en conséquence la radiation de la cause du rôle; considérant qu'il y a lieu, vu la transaction, de rayer la cause du rôle; que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse – 23'946'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 juin 2005 (cf. conclusions II de la requête) – et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (art. 109 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD);
3 - qu'ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante et l'intimée; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Président p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour la requérante Q., et à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour l'intimée F.. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :
4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Baptiste Rusconi (pour Q.); -Me Luke Gillon (pour F.); par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :