301 TRIBUNAL CANTONAL 99 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015729-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.R.________ et B.R.________ pour contrainte, vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par la partie civile A.M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que A.M.________ conteste le non-lieu rendu par le magistrat instructeur,
2 - qu'il semble demander que A.R.________ et B.R.________ soient condamnés du chef de contrainte; attendu que le 21 juillet 2008, A.M.________ a adressé au juge d'instruction une dénonciation avec constitution de partie civile (P. 5), qu'il reproche aux époux A.R.________ et B.R., tous deux animateurs d'une église évangélique, de l'avoir forcé, en usant de pressions d'ordre psychologique, à signer une reconnaissance de dette en faveur de son épouse B.M. portant sur un montant de 130'000 francs, que B.M., qui affirme avoir été présente au moment de ces faits, assure que son mari n'a d'aucune manière été contraint à signer la reconnaissance de dette litigieuse (PV aud. 3, p. 2), qu'elle a expliqué que le montant de 130'000 fr., selon l'estimation de son avocat, correspondait à la valeur des objets que son mari aurait emportés sans son consentement (PV aud. 3, p. 3), que A.R. et B.R.________ contestent les accusations portées contre eux (PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5, p. 2), qu'ils ont confirmé en substance les déclarations de B.M.________, selon lesquelles le recourant avait prélevé les rentes AI de son épouse et disposé sans droit d'objets appartenant à celle-ci, qu'il n'est pas établi que les intimés, qui doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, ont employé l'un des moyens de contrainte mentionnés à l'art. 181 CP pour amener le recourant à signer la reconnaissance de dette litigieuse, qu'au demeurant, le recourant a admis avoir apposé de fausses signatures sur les deux exemplaires de reconnaissances de dette (PV aud. 1), peu disposé qu'il était apparemment à prendre l'engagement de payer, à raison de 500 fr. par mois, la prétendue dette de 130'000 francs, que le recourant reproche également aux intimés de l'avoir forcé à leur remettre, à la manière d'une dîme, 10 % de ses revenus, que les intimés se sont défendus d'avoir agi de la sorte, qu'ils ont indiqué que les fidèles de l'église étaient libres de donner ce qu'ils voulaient, selon leurs moyens (PV aud. 4, p. 2 et 5, p. 2),
3 - que ces déclarations sont confirmées par l'épouse du recourant ainsi que par la déposition d'un témoin (PV aud. 2, p. 2 in fine; PV aud. 3, p. 3 R. 5), qu'il n'est pas non plus avéré que les intimés auraient exercé sur B.M.________ une influence préjudiciable à ses intérêts, que les intimés ont déclaré avoir cherché à venir en aide à l'épouse du recourant, dans la situation difficile où elle se trouvait, ce que l'intéressée a confirmé, que ces explications sont crédibles, qu'il faut remarquer au surplus que la dénonciation a été déposée alors qu'une procédure de séparation divisait le couple, le recourant paraissant ne pas accepter le départ de son épouse (P. 17 et 18), que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le recourant, son épouse ou d'autres fidèles de l'église avaient été victimes d'actes de contrainte de la part des intimés, que le recourant, qui se borne à exposer sa propre version des faits, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne paraît susceptible de contribuer davantage à la manifestation de la vérité; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.M.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, aux intimés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.M., -Mme A.R., -M. B.R.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour A.M.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :