Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.013890-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié subsidiairement
brigandage, complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces,
séquestration, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup
(Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121), conduite en état d'ébriété, conduite d'un
véhicule défectueux et circulation malgré le retrait du permis de conduire,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 août 2009,
attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu qu'il est notamment reproché à T.________ d'avoir
commis un brigandage au préjudice d' [...], au cours duquel un comparse a
fait usage d'une arme;
attendu que le recourant ne conteste pas qu'il y ait contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes,
qu'en particulier, il a admis avoir pris part à un tel brigandage
et, notamment, avoir entravé [...] et la copine de celui-ci au niveau des
chevilles et des poignets avec du scotch;
attendu que le Président du Tribunal a fondé, en premier lieu,
sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
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3 -
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 1B_39/2007 du 23 mars
2007; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important;
attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire du recourant
comporte trois condamnations, l'une en 1999 pour lésions corporelles
simples qualifiées et contravention à la LStup, et les autres en 2002 et
2009 pour diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière,
notamment à des peines d'emprisonnement fermes d'une durée totalisant
six mois,
que le recourant n'a visiblement tiré aucun enseignement de
ses précédentes condamnations dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché de
commettre de nouvelles infractions d'une gravité sans commune mesure
avec celles dont il s'était rendu coupable auparavant,
que le 17 juillet 2009, soit quelques jours après avoir été
condamné par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour vol d'usage et
conduite malgré le retrait du permis de conduire à une peine pécuniaire
assortie d'un sursis de longue durée, il a une nouvelle fois conduit en dépit
de la mesure administrative dont il faisait l'objet et de surcroît en état
d'ébriété,
que ces faits, qui ne sauraient être qualifiés de bénins, comme
le fait plaider le recourant, démontrent que celui-ci ne fait que peu de cas
des décisions de justice prises à son endroit et témoignent d'une
propension de sa part à réitérer,
qu'en outre, T.________ perçoit mensuellement un montant de
700 fr. de l'aide sociale (P. 61),
qu'il s'agit de sa seule source de revenu licite,
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qu'il n'est pas certain que le recourant intègrera le monde du
travail à sa sortie de prison malgré que le responsable d'une boutique se
soit dit prêt à l'engager en qualité de vendeur en textiles (P. 133),
que l'on ignore au surplus tout des modalités du contrat de
travail, en particulier celles concernant le taux d'activité et le salaire,
que le recourant pourrait ainsi, en cas d'élargissement, être
tenté de commettre de nouvelles infractions dans le but de subvenir à ses
besoins,
qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur et
concret,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie pour se motif déjà;
attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 1B_126/2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1;
Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né le 27 mai 1980 à Kinshasa en
République démocratique du Congo, pays d’où il est originaire, est arrivé
en Suisse à l'age de 3 ans,
qu'il est actuellement titulaire d'un permis de séjour de type B,
qu'il n'a pas de formation, n'exerce aucune activité lucrative et
émarge aux services sociaux (P. 61),
qu'il affirme avoir l'ensemble de ses intérêts et attaches en
Suisse,
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qu'il projetterait en effet de se marier avec sa compagne [...],
dont il partageait la vie depuis plusieurs mois au moment de son
arrestation (P. 134),
que le caractère stable de cette relation peut toutefois susciter
des doutes, si l'on sait qu'au mois de novembre 2008, soit neuf mois avant
son arrestation, le recourant fréquentait une autre femme (P. 137),
que, s'agissant du projet professionnel dont il a été fait état, il
n'est qu'hypothétique, comme exposé précédemment,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les liens de T.________
avec la Suisse sont ténus et ne suffisent pas à éviter qu'il ne se soustraie
aux poursuites engagées contre lui,
que le risque est d'autant plus élevé que la peine encourue,
pour les cas 3 à 6 de l'ordonnance de renvoi, est d'au moins un an et, vu
l'extrême gravité des faits, une peine privative de liberté incompatible
avec l'octroi du sursis,
que le risque de fuite fait donc obstacle à la relaxation du
recourant;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, T.________ se trouve en détention préventive
depuis le 11 août 2009, soit depuis près de sept mois,
qu'il a notamment été inculpé de brigandage qualifié et
encourt de ce fait, comme déjà dit, une peine privative de liberté de un an
au moins (art. 140 ch. 2 CP),
qu'au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses
antécédents, il s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté
ferme de plusieurs années,
que l'audience de jugement a d'ores et déjà été fixée aux 26 et
27 avril 2010,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a),
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6 -
qu'en outre les moyens de substitution à la détention
préventive proposés par le recourant – surveillance médicale, contrôle
judiciaire, autres mesures d'encadrement – ne paraissent pas propres à
prévenir ni le risque de récidive ni le risque de fuite;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660. fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour T.).
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7 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1